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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_432/2018  
 
 
Arrêt du 17 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1.X.________, 
2. A.Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 1er mai 2018 (601 2018 1). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 1er mai 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rayé du rôle le recours, devenu sans objet, déposé le 29 décembre 2017 par X.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg rejetant le recours pour déni de justice déposé par les intéressés à l'encontre du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg qu'ils avaient saisi d'une demande d'autorisation de séjour en date du 10 octobre 2017 en faveur de B.Y.________ et C.Y.________; le Tribunal cantonal a également mis 400 fr. de frais de justice à leur charge. Le Service cantonal de la population et des migrants avait rendu une décision le 8 janvier 2018 refusant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération des décisions des 31 janvier et 11 août 2017 et refusant de délivrer une autorisation de séjour à B.Y.________ et C.Y.________. Par ailleurs, le rejet du recours pour déni de justice prononcé par la Direction de la sécurité et de la justice était  prima facie bien-fondé.  
 
2.   
Par mémoire de recours du 14 mai 2018, X.________ et A.Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de déclarer recevable leur recours, d'annuler la décision rendue le 1er mai 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, d'annuler la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg et d'ordonner l'établissement immédiat de titres de séjour en faveur de B.Y.________ et C.Y.________. 
 
3.  
 
3.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties. La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêts 2C_91/2018 du 1er février 2018, 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références).  
 
En l'espèce, l'objet du litige porte sur la radiation du rôle et la condamnation aux frais de la procédure judiciaire prononcées par l'instance précédente en application du droit cantonal de procédure. Il s'ensuit que la conclusion à ce que soit ordonné l'établissement immédiat de titres de séjour en faveur de B.Y.________ et C.Y.________ sont irrecevables. Il s'ensuit également que tous les griefs d'établissement des faits et de violation du droit formulés dans le mémoire de recours du 14 mai 2018 qui n'ont pas pour objet de faire contrôler le bien-fondé de la radiation du rôle et de la condamnation au frais de la procédure judiciaire ne peuvent pas être examinés. 
 
3.2. Enfin, la conclusion tendant à l'annulation de la décision rendue le 5 décembre 2017 par la Direction de la sécurité et de la justice du canton de Fribourg est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_153/2017 du 27 juillet 2017, consid. 1.1).  
 
4.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral ne peut critiquer les constatations de fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si, deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit exposer en quoi ces deux conditions sont remplies et, la notion de "manifestement inexact" correspondant à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268 consid. 1.2 p. 278), également motiver le grief d'interdiction de l'arbitraire dans le respect des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. 
 
L'affirmation (cf. mémoire de recours, let. C.1, p. 19) des recourants selon laquelle ils n'auraient pas reçu la décision de l'autorité intimée du 8 janvier 2018, notifiée, selon les faits retenus dans la décision attaquée, par voie recommandée avec accusé de réception, n'est pas motivée de manière conforme aux exigences découlant des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. Il n'est par conséquent pas possible de compléter ou de corriger le constat de l'instance précédente sur ce point. 
 
Les recourants soutiennent aussi que l'instance précédente n'a pas tenu compte de leur réplique datée du 18 février 2017 en "violation partielle" de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 6 CEDH et 29 Cst. Ce grief est irrecevable. Il ne suffisait en effet pas de motiver l'existence d'une violation du droit (art. 95 LTF), en l'espèce, selon eux, du droit d'être entendu garanti par les art. 6 CEDH et 29 Cst., pour obtenir un complètement de l'état de fait arrêté dans la décision attaquée, qui ne mentionne pas dite réplique, il appartenait aux recourants d'exposer en outre en quoi la deuxième condition de l'art. 97 al. 1 LTF, soit en quoi la correction de ce vice aurait une influence sur le sort du litige, c'est-à-dire sur la radiation du rôle, ce qu'ils n'ont pas fait. 
 
5.   
Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées; voir également art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire). 
 
En l'espèce, la radiation du rôle du recours devenu sans objet et la condamnation aux frais de justice subséquente relèvent du droit cantonal de procédure. Il appartenait aux recourants d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière arbitraire ou insoutenable le droit cantonal de procédure, ce qu'ils n'ont pas fait. Il n'est donc pas possible d'examiner ces griefs. 
 
Au demeurant, si le présent recours avait pu être déclaré recevable, il aurait dû être rejeté : d'une part, l'instance précédente pouvait sans arbitraire prononcer la radiation du rôle en raison du prononcé de la décision du 8 janvier 2018 et, d'autre part, elle pouvait juger prima facie qu'un délai de deux à trois mois pour rendre une décision de première instance en droit des étrangers ne constituait pas un retard injustifié violant l'interdiction du déni de justice. 
 
6.   
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants, à la Direction de la sécurité et de la justice et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey