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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_30/2018  
 
 
Arrêt du 17 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 6 avril 2018 (CDP.2017.204). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel du 6 juin 2017 confirmant celle du 1er juin 2016 du Service des migrations du canton de Neuchâtel refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. 
 
2.   
Par courrier du 9 mai 2018 adressé au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande la révision de l'arrêt du 6 avril 2018. Il expose avoir commencé un nouveau cursus auprès de l'université de Berne. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'en invoque aucun, de sorte que considéré comme recours constitutionnel subsidiaire sa demande est aussi irrecevable. 
 
4.   
La formulation de la demande du 9 mai 2018 est suffisamment claire pour constater que la demande de révision est adressée au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel qui est ainsi formellement saisi d'une telle demande et tenu de rendre une décision à son sujet, s'il ne l'a pas déjà fait. La demande de révision du 9 mai 2018 est par conséquent retournée au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste de la demande considérée comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de révision du 9 mai 2018 considérée comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
La demande révision du 9 mai 2018 est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey