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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_439/2021  
 
 
Arrêt du 17 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Afshin Salamian, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 4 mars 2021 
(P/21315/2020 ACPR/141/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________. 
 
Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré sans objet le recours formé par A.________ contre l'ordonnance susmentionnée, rayé la cause du rôle, laissé les frais à la charge de l'État et ordonné la restitution au prénommé des sûretés versées par 900 francs. En substance, il ressort de cet arrêt que le ministère public a annoncé, dans ses observations au recours, retirer son ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur l'indemnisation de A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 CPP, faute pour le prénommé d'avoir chiffré et détaillé sa prétention. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à l'annulation de celui-ci en tant qu'il n'entre pas en matière sur les dépens qu'il a encourus dans le cadre de son recours devant l'autorité cantonale, à l'allocation d'un montant de 2'571 fr. 15 "au titre desdits frais de sa défense et de restitution des sûretés avancées" et d'un montant de 2'288 fr. 65 au titre de frais de sa défense dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. 
 
2.   
 
2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
La décision par laquelle l'autorité cantonale renvoie la cause au juge de première instance pour instruction et nouvelle décision au fond est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 et 93 al. 1 LTF). Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente, alors même qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331; arrêts 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1; 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.3). Le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; 142 II 363 consid. 1.1 p. 366; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; arrêts 6B_680/2019 précité consid. 1.1; 6B_161/2019 précité consid. 1.3). Dans ce dernier cas, la date de notification de la nouvelle décision rendue par l'instance inférieure est déterminante pour la computation du délai de recours selon l'art. 100 LTF (ATF 142 II 363 consid. 1.3 p. 366 ss). 
 
2.2. En l'espèce, l'arrêt du 4 mars 2021 constate que le recours est sans objet et raye la cause du rôle dans la mesure où le ministère public a lui-même annulé l'ordonnance attaquée. Il ne met ainsi pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. La décision de ne pas accorder d'indemnité au recourant, contenue dans l'arrêt attaqué, constitue également une décision incidente. Dans la mesure où le recourant ne subit aucun préjudice irréparable, la condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée. L'hypothèse visée à la let. b de cette disposition n'entre pas davantage en considération, de sorte que l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet