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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_324/2022  
 
 
Arrêt du 17 mai 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
représentée par FB Conseils juridiques, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 28 mars 2022 (PE.2022.0024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 mars 2022, notifié le 29 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________, ressortissante mauricienne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, avait interjeté contre la décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud du 1er février 2022 confirmant la décision du 13 décembre 2021 déclarant irrecevable la dernière des nombreuses demandes de réexamen de la décision rendue le 21 novembre 2012 par le Service cantonal de la population. 
 
La décision rendue le 21 novembre 2012 par le Service cantonal de la population refusait à B.________, ressortissant kosovar ayant épousé l'intéressée au Kosovo en octobre 2011, une autorisation de séjour pour regroupement familial. Ce dernier n'avait en effet pas la volonté de fonder une communauté conjugale, mais entendait éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, ce qui a été confirmé par arrêt 2C_566/2012 du 2 décembre 2013 du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le 27 avril 2022, le représentant de A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une "déclaration de recours". Il a annoncé que le dossier complet de recours serait transmis dans le délai légal compte tenu des féries de l'art. 46 LTF. Il a également demandé un formulaire de demande d'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 28 avril 2022, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a transmis au représentant de la recourante un formulaire de demande d'assistance judiciaire et imparti un délai au 20 mai 2022 pour son dépôt. 
 
3.  
En vertu des art. 100 al. 1 et 46 LTF, le délai pour recourir contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud a échu le 13 mai 2022. La recourante n'a pas déposé de recours, hormis sa déclaration de recours du 27 avril 2022, bien qu'elle ait annoncé le dépôt d'une écriture remplissant les exigences de forme d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
 
4.  
Les recours adressés au Tribunal fédéral doivent remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1). En l'espèce, le courrier de la recourante ne contient aucune motivation juridique et n'expose pas en quoi l'arrêt du 28 mars 2022 violerait le droit. 
 
5.  
Dépourvu de motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey