Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_240/2024
Arrêt du 17 mai 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Roullet, avocat,
recourante,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Damien Bobillier, avocat,
intimée.
Objet
contrat d'entreprise; ordonnance de preuves,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3981/2022, ACJC/389/2024).
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ SA a procédé à la réalisation de deux immeubles à U.________ en qualité d'entreprise générale au cours des années 2019 et 2020. Dans ce cadre, elle a adjugé les travaux de peinture intérieure et de plâtrerie à B.________ Sàrl.
A.________ SA a contesté les factures finales que lui a adressées B.________ Sàrl en raison de prétendues malfaçons.
Le 15 juillet 2022, B.________ Sàrl a assigné A.________ SA devant le Tribunal de première instance genevois en vue d'obtenir le paiement de la somme de 212'295 fr., intérêts en sus, montant correspondant aux factures impayées.
A.________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que B.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 11'587 fr. 41. Dans son mémoire, elle a offert la preuve "par témoins" à l'appui de plusieurs allégués, sans autres précisions.
Un second échange d'écritures a été ordonné.
Lors de l'audience de débats d'instruction du 25 septembre 2023, A.________ SA a déposé une liste de neuf témoins, comprenant leurs noms et adresses.
B.________ Sàrl s'est opposée à la production de ladite liste.
Par ordonnance de preuves du 2 octobre 2023, le Tribunal de première instance a admis, à titre de moyens de preuve pour A.________ SA, l'interrogatoire des parties et l'expertise judiciaire. Il a en revanche écarté la preuve par témoignage offerte par cette dernière dès lors que celle-ci s'était contentée de proposer de manière générale la preuve "par témoins" sans autres précisions dans ses écritures et que la production de sa liste de témoins lors de l'audience du 25 septembre 2023 était tardive.
2.
Statuant par arrêt du 20 mars 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA à l'encontre de ladite ordonnance.
3.
Le 26 avril 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a interjeté un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
B.________ Sàrl et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
4.1. Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1).
En l'espèce, le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable le recours formé contre une ordonnance rejetant la preuve par témoignage offerte par la recourante. L'arrêt cantonal querellé, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), constitue dès lors une décision incidente qui tombe sous le coup de l'art. 93 LTF. Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
4.2. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. A supposer que le Tribunal fédéral admette le présent recours, il ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.
4.3. Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). ll appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; 134 III 188 consid. 2.3). Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'est pas de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable. En effet, l'intéressée ne risque pas de subir un dommage de nature juridique. Il lui sera loisible d'attaquer le prononcé incident en recourant contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, si les conditions sont remplies. Les éléments avancés par la recourante pour tenter de démontrer le contraire, notamment la circonstance selon laquelle certains témoins risqueraient de déménager ou de ne plus pouvoir témoigner pour d'autres raisons, relèvent de la pure conjecture, comme l'a du reste justement souligné la cour cantonale. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.
Pour le reste, l'intéressée dénonce en vain une violation du principe de célérité, dans la mesure où elle ne rend nullement vraisemblable que la décision attaquée risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable en violation dudit principe.
5.
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 mai 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo