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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_310/2024  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2024 (C/25480/2023 ACJC/573/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________. 
 
2.  
Par arrêt du 8 mai 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 15 mars 2024 par A.________ contre le jugement du 4 mars 2024. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas fourni, dans les délais impartis, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite et rendant vraisemblable sa solvabilité. Elle a considéré que le recours était manifestement infondé et l'a rejeté d'entrée de cause et sans débats. 
 
3.  
Par acte adressé au Tribunal fédéral le 15 mai 2024, A.________ indique "former opposition" contre l'arrêt de la cour cantonale. Il fait valoir que l'Office des faillites lui aurait dit qu'il n'était pas nécessaire de présenter une preuve de paiement au tribunal et joint une preuve de paiement de sa dette, en requérant l'annulation du jugement de faillite. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. En effet, dès lors notamment que le recourant n'explique pas, même succinctement, en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit, le recours peut être d'emblée déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gudit