Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_289/2024  
 
 
Arrêt du 17 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me C.________, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle d'une demande de restitution de délai; défaut de procuration (infraction à la LEI), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 janvier 2024 
(P/10021/2022 AAPR/25/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 janvier 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 7 août 2023 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a, en substance, acquitté le prénommé de rupture de ban, l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (RS 142.20), l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 21 octobre 2022 par le Ministère public genevois, et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________. 
 
2.  
Déclarant avoir été désigné en qualité de suppléant de Me B.________, précédent défenseur de A.________ dans la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt précité, par décision rendue le 18 mars 2024 par le Président de la Commission du barreau de la République et canton de Genève, l'avocat C.________ a formé, au nom du dernier nommé, une demande de restitution de délai " afin de pouvoir déposer un éventuel recours contre l'arrêt du 12 janvier 2024".  
 
3.  
À teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
Par courrier du 15 avril 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a imparti à Me C.________ un délai échéant au 29 avril 2024 afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération. Le délai ainsi imparti a échu sans que la procuration sollicitée n'ait été produite, de sorte que la demande de restitution de délai doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.  
Il peut exceptionnellement être statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 2e phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet