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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1P.229/2002 /svc 
 
Décision du 17 juin 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Reeb, 
Greffier Jomini. 
 
Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de Bramois, 1950 Sion, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2, 
 
contre 
 
Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières du canton du Valais, p.a. 
Me Frédéric Delessert, secrétaire ad hoc, rue de Lausanne 6, case postale 2106, 1950 Sion 2. 
 
déni de justice formel 
 
recours de droit public contre la Commission de recours en matière d'améliorations foncières du canton du Valais 
 
Faits: 
A. 
L'assemblée générale du Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de Bramois (ci-après: le Consortage) a rendu le 26 avril 2001 une décision condamnant le Chapitre de la Cathédrale, à Sion, au paiement de "frais d'irrigation" et de "frais de confusion" dus pour l'année 2000. Cette décision indiquait une voie de recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières. D'après les informations dont disposent les organes du Consortage, le Chapitre de la Cathédrale n'a pas recouru contre cette décision. Le Consortage a ensuite requis de l'Office des pousuites de Sion qu'il engage une poursuite pour dettes. Un commandement de payer, invoquant la décision précitée du 26 avril 2001 comme titre de la créance, a été notifié le 12 octobre 2001 au Chapitre de la Cathédrale, lequel a formé opposition. 
B. 
Le Consortage a écrit à trois reprises à la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières (ci-après: la Commission de recours) pour lui demander une déclaration à teneur de laquelle aucun recours n'avait été formé contre la décision prise le 26 avril 2001 par son assemblée générale. La Commission de recours n'a pas répondu à cette demande. 
Le Consortage s'est également adressé au Conseil d'Etat du canton du Valais, qui lui a répondu qu'il n'était pas autorité de recours en cette matière. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, pour déni de justice formel (refus de statuer), le Consortage demande au Tribunal fédéral d'ordonner à la Commission de recours de statuer sur sa requête tendant à l'obtention d'une déclaration à teneur de laquelle aucun recours n'a été formé par le Chapitre de la Cathédrale à l'encontre de la décision de l'assemblée générale du 26 avril 2001. 
Dans sa réponse au recours de droit public, la Commission relève "qu'aucun acte de recours n'a été déposé par devant elle à l'encontre de la décision du Consortage pour l'irrigation et les traitements du vignoble de Bramois"; pour le reste, elle s'en remet à justice. 
Cette réponse a été communiquée au Consortage. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans sa réponse au recours de droit public, la Commission cantonale fournit l'indication requise par le recourant, à savoir qu'aucun recours n'a été formé devant elle contre la décision du 26 avril 2001. Le recours de droit public pour déni de justice formel tendait précisément à ce que la Commission cantonale fasse pareille déclaration. Le recourant peut dès lors s'en prévaloir, ce qui rend sans objet les conclusions de son recours de droit public. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déclarer l'affaire terminée (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ). 
2. 
La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 156 et 159 OJ). Il est vrai que le recourant n'a obtenu la déclaration ou attestation sollicitée qu'après avoir saisi le Tribunal fédéral. Toutefois, il est douteux que son recours de droit public fût recevable, notamment au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53; 127 I 38 consid. 4 p. 43 et les arrêts cités): en effet, le recourant prétend qu'il avait droit à une décision en constatation - le défaut de décision équivalant à un déni de justice formel, en vertu de l'art. 34 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) - mais il n'explique pas pourquoi la déclaration requise serait assimilable à une décision, ni quel intérêt digne de protection il aurait à obtenir une décision en constatation sur ce point (cf. art. 35 al. 2 LPJA). Dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant et à la Commission cantonale de recours en matière d'améliorations foncières du canton du Valais. 
Lausanne, le 17 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: