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[AZA 7] 
H 339/01 Kt 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, et Meyer, Boinay, 
suppléant. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Arrêt du 17 juin 2002 
 
dans la cause 
D.________ S.________ , hoir de feue C.________ S.________, décédée, recourant, 
 
contre 
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- a) C.________ S.________, née en 1908, de nationalités suisse et américaine, était bénéficiaire d'unerente AVS versée par la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour l'industrie, le commerce et les arts et métiers (ci-après : la caisse). Elle a été mise sous curatelle volontaire par l'autorité tutélaire du district de B.________ (ci-après : l'autorité tutélaire). Me H.________, notaire à B.________, a été désigné en qualité de curateur. 
Le 6 août 1996, C.________ S.________ a quitté la Suisse pour les Etats-Unis, afin d'aller y vivre auprès de l'un de ses fils, D.________ S.________. A la suite d'une requête demandant la mainlevée de sa curatelle, l'autorité tutélaire a, par jugement du 6 décembre 1996, maintenu la curatelle et instauré une curatelle de gestion à l'égard des biens situés en Suisse tout en chargeant Me H.________ de cette nouvelle tâche. En sa qualité de curateur, ce dernier percevait la rente AVS de C.________ S.________, payait les factures à charge de celle-ci et lui versait le solde aux Etats-Unis, malgré diverses démarches de D.________ S.________ auprès de la caisse visant à obtenir le paiement direct de la rente AVS à sa mère. La caisse, ayant reçu du fils de l'assurée deux certificats de vie la concernant, datés du 21 septembre 1998 et du 17 septembre 1999, - qui se sont avérés faux par la suite - a régulièrement versé la rente AVS à son curateur jusqu'au 30 avril 2000. 
 
b) Par lettre du Consulat général de Suisse à Houston du 11 juillet 2000, Me H.________ a été informé que C.________ S.________ était décédée le 5 septembre 1997 à E.________. 
Par décision du 31 octobre 2000, la caisse a demandé à D.________ S.________ la restitution d'un montant de 57 496 fr. 45 à titre de rentes AVS, versées en faveur de C.________ S.________, qu'il avait perçues à tort durant la période du 1er octobre 1997 au 30 avril 2000, en dissimulant le décès de sa mère par la production de faux "certificats de vie". De plus, elle l'a informé qu'en cas de non remboursement du montant en question dans le délai imparti, elle demanderait la compensation de sa créance avec la rente AVS qui lui était due personnellement. Une décision de restitution portant sur un montant de 4513 fr. 55 a été adressée le même jour à Me H.________ pour les sommes qu'il n'avait pas reversées à C.________ S.________. Celui-ci a par la suite payé le montant réclamé, ce qui a rendu sans objet la procédure ouverte à son encontre. 
 
B.- D.________ S.________ a recouru contre la décision de la caisse du 31 octobre 2000. Il a fait valoir, après établissement d'un décompte, que les sommes perçues indûment étaient éteintes par compensation avec deux montants dont un devait lui être remboursé par le curateur et l'autre par le Président de l'autorité tutélaire. 
D.________ S.________ a admis avoir triché et a précisé qu'il devait reprendre "à l'ennemi" tout ce dont il s'estimait indûment spolié. Il n'a pas contesté son obligation de restituer mais s'est opposé à la compensation avec sa propre rente AVS. 
Par jugement du 9 juillet 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a admis partiellement le recours, en ce sens que la décision de compenser les montants indûment touchés avec la propre rente AVS de D.________ S.________ est annulée, car elle ne respecte pas la procédure prévue à cet effet, ni le droit d'être entendu de ce dernier. La commission a rejeté le recours pour le surplus et confirmé l'obligation de restitution. 
 
C.- D.________ S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas tenu de restituer les rentes versées après le décès de sa mère. 
La caisse conclut au rejet du recours. R.________ S.________, frère du recourant, a renoncé à se déterminer. 
L'Office fédéral des assurances sociales a également renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il y a d'abord lieu de constater que le jugement de première instance comporte une erreur dans la dénomination des parties dans la mesure où il indique en qualité de recourante C.________ S.________, soit pour elle son fils D.________ S.________. Or, la décision litigieuse du 31 octobre 2000 est dirigée contre D.________ S.________. 
De même, est-ce ce dernier qui a recouru, en son propre nom, devant la commission. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence dès lors qu'il ressort des considérants du jugement attaqué que l'ensemble de la cause concerne bien D.________ S.________, qui, d'ailleurs, a personnellement interjeté recours contre celui-ci. 
 
2.- a) Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). 
 
b) En l'espèce, le recourant a conclu à ce que "le recours soit entièrement admis, sans aucune restitution des rentes reçues". Sa motivation se rapporte pour l'essentiel au refus de restituer les sommes indûment perçues. A la fin de son écriture, le recourant fait état "pour information" de sa situation financière, de ses charges et de ses revenus. 
Il n'en tire toutefois aucune conclusion. 
Le contenu du mémoire de recours ne permet pas d'en déduire que le recourant entend contester également la partie du jugement de première instance qui renvoie l'affaire à l'intimée pour statuer à nouveau sur la question de la compensation. 
Il résulte de ce qui précède que l'objet du recours a uniquement trait à l'obligation de restituer. 
 
3.- a) Les rentes dont la restitution est demandée ayant été versées après le décès de l'ayant droit, C.________ S.________, il y a lieu d'examiner si l'intimée était fondée à les réclamer directement au fils de la défunte sur la base de l'art. 47 LAVS ou si elle devait agir par la voie civile, singulièrement en invoquant un enrichissement illégitime du recourant. 
 
b) Selon l'art. 47 al. 1 1ère phrase LAVS, les rentes et allocations pour impotents indûment touchées doivent être restituées. Aux termes de l'art. 78 RAVS, 1ère et 2e phrases, si une caisse de compensation apprend qu'une personne ou son représentant légal à sa place a touché une rente à laquelle elle n'avait pas droit ou une rente d'un montant trop élevé, elle doit ordonner la restitution du montant indûment touché. Si la rente a été versée à un tiers ou à une autorité conformément à l'art. 76 al. 1 RAVS, ce tiers ou autorité est tenu à restitution. 
Le Tribunal fédéral des assurances a admis que l'obligation de restituer n'incombe pas seulement aux personnes ou autorités désignées à l'art. 76 al. 1 RAVS (celles qui assument, envers l'ayant droit, un devoir moral ou légal d'assistance ou s'occupent de ses affaires en permanence); elle incombe également aux tiers destinataires à qui les prestations sont versées, selon la pratique, sans que les conditions de l'art. 76 al. 1 RAVS soient remplies. Ceci s'applique aux destinataires désignés par l'ayant droit lui-même, qui n'encaissent pas les prestations comme de simples services d'encaissement (p. ex. les banques) ou de paiement (ATF 110 V 14 consid. 2b, RCC 1985 p. 126 consid. 2b). Cette constatation ne se réfère toutefois pas au tuteur. En effet, selon la jurisprudence, ni le tuteur, ni l'autorité tutélaire ne sont tenus, comme représentants légaux du pupille, de restituer les prestations, car, dans de tels cas, les montants perçus constituent un élément des biens du pupille si bien qu'une restitution éventuelle doit être effectuée par prélèvement sur ces biens (ATF 112 V 102 consid. 2b, RCC 1987 p. 522 consid. 2b). Comme la situation du curateur diffère peu de celle du tuteur face au problème de l'obligation personnelle de restituer, le Tribunal fédéral des assurances a admis que le curateur n'était pas non plus tenu à restitution (RCC 1992 p. 443 consid. 2b). 
En revanche, dans un cas où il s'agissait d'un avocat, mandataire conventionnel, qui avait touché des rentes après le décès de son mandant, il a été jugé que le mandataire était personnellement tenu à restitution (RCC 1955 p. 114). 
 
De même, dans une situation concernant un époux qui était autorisé à encaisser les rentes dues à son épouse du vivant de celle-ci et qui a continué à les encaisser après son décès, le Tribunal fédéral des assurances a estimé qu'il existait entre la bénéficiaire des rentes et son mari des liens familiaux encore plus étroits qu'en matière de contrat de mandat et que, de ce fait, la caisse pouvait, en application de l'art. 47 LAVS, réclamer au mari les montants indûment perçus (RCC 1957 p. 229). 
 
c) En l'occurrence, il apparaît clairement que C.________ S.________ n'a touché aucune rente indue de son vivant. Les rentes qui lui étaient destinées étaient versées aux Etats-Unis sur un compte pour lequel le recourant devait avoir un droit de signature lui permettant d'effectuer des retraits. Faisant usage de ces pouvoirs de disposition, le recourant a prélevé les rentes versées à sa mère, n'a pas annoncé le décès de cette dernière et a, de son propre aveu, produit deux faux certificats de vie à l'intention de l'intimée pour pouvoir continuer à toucher les rentes après le décès. La situation du recourant, qui a indûment perçu les rentes postérieurement au décès de sa mère, est incontestablement analogue à celles jugées dans les arrêts précités relatifs à l'obligation de restitution du mandataire d'une part et de l'époux de l'ayant droit d'autre part. Il y a donc lieu d'admettre, en application de l'art. 47 LAVS, que l'intimée pouvait agir en restitution directement contre le recourant, ce d'autant plus que ce dernier a agi frauduleusement et a été seul à bénéficier des rentes indues. 
A cet égard, le fait que C.________ S.________ ait été placée sous curatelle de gestion ne change rien à la possibilité qu'a l'intimée d'exiger du recourant personnellement la restitution des montants qu'il a encaissés à tort. En effet, d'une part, le curateur - comme le tuteur - n'est pas tenu à restitution des sommes qui lui ont été versées pour la personne protégée. D'autre part, C.________ S.________ n'a jamais touché de rentes indues, si bien qu'il n'est pas possible de faire supporter à son propre patrimoine la restitution de montants qu'elle n'a jamais perçus et qui, partant, n'en ont jamais fait partie. 
 
4.- a) La restitution de prestations selon l'art. 47 al. 1 LAVS suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. 
Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, il faut admettre que le versement des prestations litigieuses avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a demandé la restitution. En effet, le recourant n'avait aucune raison de remettre en cause des versements qu'il avait obtenus par des agissements frauduleux. 
C.________ S.________ étant décédée le 5 septembre 1997, le droit à la rente a cessé à la fin du mois de septembre 1997 conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS. Or, le décès de la bénéficiaire de la rente, dont l'intimée n'a eu connaissance qu'en septembre 2000, constitue un fait nouveau qui entraîne l'extinction du droit à la rente et justifie que l'administration procède à l'annulation des décisions de versement de la rente au-delà du 30 septembre 1997. L'intimée était donc fondée à supprimer toutes prestations à la mère du recourant dès le 1er octobre 1997 et à demander, par voie de décision, la restitution de toutes les rentes versées postérieurement au décès de cette dernière entre octobre 1997 et avril 2000. 
Quant au montant de la restitution, que le recourant ne conteste au demeurant pas, il n'y a pas lieu de s'écarter de la somme de 54 496 fr. 45 retenue par l'intimée dans la décision litigieuse. Le recourant allègue certes que le curateur aurait opéré des déductions injustifiées sur les montants versés par la caisse et en aurait retenu une partie pour lui. Il ressort toutefois du dossier que la somme réclamée au recourant porte sur la différence entre les rentes versées à tort par l'intimée au curateur et les montants que celui-ci n'a pas transférés aux Etats-Unis et déjà remboursés à l'intimée. L'argumentation du recourant, qui ne repose du reste sur aucune preuve, est donc sans pertinence. 
Le recours est dès lors mal fondé. 
 
5.- S'agissant d'un litige en matière de prestations d'assurance, la procédure est gratuite conformément à l'art. 134 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à R.________ S.________, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants 
 
 
et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
Lucerne, le 17 juin 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de 
la IIIe Chambre : La Greffière :