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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_370/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 juin 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 26 mai 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, Palestinien né en 1979, est entré illégalement en Suisse en octobre 2008 et y a séjourné depuis lors sans autorisation, 
que, le 25 mai 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a immédiatement placé l'intéressé, dont il avait ordonné le renvoi par décision du même jour, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus, 
que, le 26 mai 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du 25 mai 2009, en fondant son arrêt sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr et en retenant, en substance, qu'une demande d'asile postérieure à un refoulement ne justifiait ni une libération ni une transformation de la détention en vue de renvoi en une détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 LEtr et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueront pas avec la diligence voulue (art. 76 al. 4 LEtr), 
que, dans son écriture du 3 juin 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral de l'aider à sortir de prison, 
que le dossier cantonal a été requis et produit, 
que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), 
qu'en l'espèce, le recourant se contente de demander au Tribunal fédéral de l'aider à sortir de prison en alléguant qu'il était de passage pour se rendre en Italie en train, qu'on l'avait arrêté à Brigue et qu'il ne voulait pas rester en Suisse, 
 
que, ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit dans son arrêt du 26 mai 2009, 
que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, 
que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 17 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller