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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_622/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Kneubühler. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yves Auberson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des professions médicales MEBEKO, Office fédéral de la santé publique.  
 
Objet 
Equivalence d'un titre postgrade de médecin spécialiste, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 23 mai 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. X.________, né en 1959, d'origine algérienne, naturalisé suisse en 1998, a obtenu un diplôme algérien de docteur en médecine en septembre 1983. Il est également titulaire d'une "attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels" (ci-après: AES) et d'un "certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels" (ci-après: CES) datés du 25 mai 1992 et attestant sa réussite aux examens finaux, auprès de l'Université de Paris XII, en date du 12 juillet 1985, respectivement du 9 octobre 1986. Le 19 juillet 1987, le Ministère algérien de l'enseignement supérieur lui a délivré une attestation d'équivalence de ses deux titres français avec le diplôme algérien d'études médicales spéciales de médecine nucléaire (ci-après: DEMS).  
 
A.b. Par arrêté du 4 février 1997, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a délivré à X.________ une autorisation spéciale de pratiquer la médecine sur le territoire cantonal pour une durée de trois ans. Celui-ci a exercé, au sein du laboratoire A.________, la fonction de médecin responsable de l'unité de médecine nucléaire, spécialiste de la scintigraphie du coeur et des artères coronaires, jusqu'alors inexistante dans le canton de Fribourg. Par arrêté du 17 août 1999, le Conseil d'Etat a reconduit jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisation spéciale d'exercer la médecine au sein de A.________ uniquement. Cette autorisation a été renouvelée avec effet jusqu'au 31 décembre 2003.  
 
Le 23 décembre 2002, X.________ a requis l'ancien Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales de reconnaître son diplôme de docteur en médecine délivré à Alger et l'ancien Comité de la formation postgrade pour les professions médicales de reconnaître son CES. Ces demandes ont été rejetées par décisions des 24 mars et 15 avril 2004, confirmées sur recours par l'ancienne Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 2006 dans les causes jointes 2A.157/2005 et 2A.195/2005 (ATF 132 II 135). 
 
Entre-temps, le 9 février 2004, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg a délivré à X.________ une autorisation de pratiquer la médecine exclusivement auprès de la société B.________, pour une période limitée au 31 décembre 2004, les conditions de l'autorisation du 17 août 1999 étant réservées. Elle a en outre précisé que cette autorisation pourrait être prolongée si, à l'échéance, une procédure de recours relative à la reconnaissance de son diplôme de médecin était pendante devant le Tribunal fédéral. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, puis par le Tribunal fédéral (arrêt du 29 mars 2007 dans les causes jointes 2P.268/2006 et 2A.615/2006). 
 
A.c. Le 28 juin 2007, X.________ a déposé auprès du Service de la santé publique du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la santé publique) une demande d'autorisation exceptionnelle d'exercer la médecine à titre indépendant, fondée sur l'art. 36 al. 3 let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1 er septembre 2007. Par courrier du 13 décembre 2007, le Service de la santé publique a précisé à l'intéressé qu'il entrerait en matière sur sa demande, si l'équivalence de sa formation pouvait être établie.  
 
Le 4 mars 2008, X.________ a déposé auprès de la Commission des professions médicales ("Medizinalberufekommission", en abrégé MEBEKO) une demande d'attestation d'équivalence de diplôme et de titre postgrade étrangers, au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd. Par lettre du 9 mai 2008, il a précisé qu'il requérait également que soit reconnue l'équivalence de son "diplôme français de spécialiste en médecine nucléaire" avec le titre postgrade fédéral relatif à la médecine nucléaire. 
 
Par décision du 17 juin 2009, la Commission des professions médicales, section "formation universitaire", a retenu que le diplôme algérien de docteur en médecine du requérant était équivalent au diplôme fédéral. Le 15 décembre 2009, elle lui a délivré une attestation d'équivalence. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 juillet 2009, la Commission des professions médicales, section "formation postgrade", s'est saisie de la demande de X.________ en tant qu'elle portait sur l'attestation d'équivalence d'un titre postgrade étranger. Elle a invité l'intéressé à fournir la preuve qu'il avait suivi avec succès une formation postgrade en médecine nucléaire dans un Etat avec lequel la Suisse n'avait pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle.  
Le 23 mars 2010, X.________ a exposé, en substance, qu'il maintenait sa demande d'attestation d'équivalence avec le titre postgrade fédéral de spécialiste en médecine nucléaire tant pour ses CES et AES que pour l'attestation algérienne d'équivalence avec le DEMS du 19 juillet 1987. Il a en outre produit une copie certifiée conforme d'une attestation établie le 17 février 2010 par la Direction algérienne des services de santé - laquelle y confirme que l'attestation du "18 juillet 1985" (soit du 19 juillet 1987 selon X.________) lui donne le droit d'exercer sa spécialité dans les structures médicales algériennes -, ainsi que d'une attestation établie le 18 janvier 2010 par le président du Comité pédagogique national de médecine nucléaire, à Alger. Il ressort de ce dernier document que le DEMS est "un diplôme de spécialité médicale obtenu par des médecins ayant suivi régulièrement les quatre ans d'études de la spécialité médecine nucléaire et ayant subi avec succès l'examen national final" et que ce diplôme "permet à tout titulaire du doctorat en médecine d'exercer la médecine nucléaire en Algérie dans le cadre réglementaire régissant l'exercice des spécialités médicales ". 
 
B.b. Par décision du 10 janvier 2011, la Commission des professions médicales, section "formation postgrade", a rejeté la demande de X.________ en tant qu'elle portait sur l'attestation d'équivalence d'un titre postgrade étranger. Elle a retenu que les trois attestations algériennes produites - soit l'attestation d'équivalence du CES et de l'AES avec le DEMS du 19 juillet 1987, l'attestation du 18 janvier 2010, ainsi que celle du 17 février 2010 - n'étaient pas propres à prouver que l'intéressé avait obtenu un titre postgrade en Algérie. Faute d'avoir présenté un titre postgrade étranger obtenu dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, X.________ ne pouvait se voir octroyer l'équivalence demandée.  
 
C.  
Le 10 février 2011, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
Par courriers des 21 et 27 juin 2011, X.________ a produit une copie certifiée conforme d'une écriture du Conseil national de l'Ordre des médecins français du 6 mai 2011, dans laquelle le président de la section "formation et compétences médicales" et la présidente de la Commission nationale de première instance de qualification en médecine nucléaire attestent que "les Certificats d'Etudes Spéciales relatifs aux applications à la Biologie et à la Médecine des radios-éléments artificiels obtenus en 1992, à Créteil, donnent bien droit à la qualification de Médecin spécialiste en Médecine Nucléaire et représentent l'équivalent à l'actuel DES en Médecine Nucléaire ". Il a relevé que ce document émanait de l'autorité qui avait émis la décision du 16 janvier 1997, sur la base de laquelle sa soeur avait obtenu la reconnaissance en Suisse de son titre de spécialiste. 
 
Par arrêt du 23 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23 mai 2012 et, principalement, de renvoyer le dossier de la cause à la Commission des professions médicales pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, il conclut à ce que le dossier soit renvoyé à la Commission des professions médicales "pour nouvelle décision au sens des considérants sur l'équivalence de l'attestation algérienne du 19 juillet 1987" et à ce que ses diplômes français CES et AES soient considérés comme équivalents au titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en radiologie médicale/médecine nucléaire, la commission prénommée étant invitée à lui délivrer une attestation correspondante. 
 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. La Commission des professions médicales, section "formation postgrade", conclut à son rejet. Le Département fédéral de l'intérieur se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43). 
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre de décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations de capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacités qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; 136 II 61 consid. 1.1.1 p. 63; arrêt 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1 non pub. in ATF 137 I 69). Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en outre de la matière et non du grief soulevé (cf. arrêts 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2; 2C_120/2010 précité, consid. 1.1).  
 
Les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas, quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme à reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant. La clause d'exception n'est pas non plus applicable, lorsque le litige porte sur des questions juridiques comme celle de savoir s'il est nécessaire d'obtenir une reconnaissance formelle (cf. arrêt 2C_417/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.3 et 1.4 et les références, not. à l'arrêt 2A.157/2005 et 2A.195/2005 consid. 2 non pub. in ATF 132 II 135; voir aussi arrêt 2C_736/2010 du 23 février 2012 consid. 1.1 in fine). 
 
En l'occurrence, le point litigieux est de savoir si les documents produits par le recourant constituent des titres postgrades étrangers pouvant être reconnus comme équivalents au titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en radiologie médicale/médecine nucléaire. Il ne s'agit donc pas d'évaluer les aptitudes du recourant. Dans ces conditions, l'art. 83 let. t LTF n'est pas applicable, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours en matière de droit public est donc en principe recevable.  
 
2.  
Il n'est pas contesté que le présent litige doit être tranché à la lumière du droit qui était en vigueur lorsque la Commission des professions médicales a rendu la décision de première instance, le 10 janvier 2011, soit de la LPMéd (cf. arrêt 2C_736/2010 précité, consid. 5). 
 
3.  
 
3.1. La LPMéd règle notamment la formation (chap. 3, art. 6 ss), la formation postgrade (chap. 4, art. 17 ss) et l'exercice (chap. 6, art. 34 ss) des professions médicales universitaires sur le territoire de la Confédération. Au nombre de ces professions figure celle de médecin (art. 2 al. 1 let. a LPMéd).  
 
Selon l'art. 5 al. 1 LPMéd, un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice à titre indépendant est soumis par la LPMéd à l'exigence d'une formation postgrade (art. 5 al. 2 LPMéd), ce qui est le cas des médecins (art. 36 al. 2 LPMéd). Les titres postgrades en question sont énumérés à l'art. 2 al. 1 let. a et b en relation avec l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (ordonnance sur les professions médicales, OPMéd; RS 811.112.0). Au nombre de ceux-ci figurent les titres de médecin spécialiste en radiologie et de médecin spécialiste en médecine nucléaire. 
 
Sous le titre "Diplômes et titres postgrades fédéraux", l'art. 5 LPMéd dispose que les diplômes fédéraux et les titres postgrades fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. Il en découle qu'un diplôme ou un titre postgrade fédéral sanctionne l'accomplissement d'une formation (cf. Ariane Ayer, in Loi sur les professions médicales [LPMéd], Commentaire [ci-après: Commentaire LPMéd], 2009, nos 4 et 15 ad art. 5 LPMéd). 
 
3.2.  
 
3.2.1. La reconnaissance des diplômes et des titres postgrades étrangers est régie respectivement par les art. 15 et 21 LPMéd. Aux termes de l'al. 1 de ces dispositions, est reconnu le diplôme ou le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un diplôme ou un titre postgrade fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes ou des titres postgrades conclu avec l'Etat concerné et dont le titulaire maîtrise une langue nationale suisse. Un diplôme ou un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le diplôme ou le titre postgrade fédéral correspondant (al. 2). La reconnaissance relève de la compétence de la Commission des professions médicales (al. 3). La Commission des professions médicales, si elle ne reconnaît pas un diplôme ou un titre postgrade étranger, fixe les conditions de l'obtention du diplôme ou du titre fédéral correspondant (al. 4).  
 
Comme un diplôme ou un titre postgrade fédéral (cf. consid. 3.1 ci-dessus) auquel il peut être reconnu comme équivalent, un diplôme ou un titre postgrade étranger au sens des art. 15 et 21 LPMéd sanctionne l'accomplissement d'une formation. 
 
La Suisse a conclu des accords de reconnaissance réciproque des diplômes et des titres postgrades avec les Etats membres de l'UE et ceux de l'AELE ( Ayer, op. cit., no 6 ad art. 15 LPMéd; Ariane Ayer/Christoph Hänggeli, in Commentaire LPMéd, op. cit., no 12 ad art. 21 LPMéd), à savoir respectivement l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE (RO 2003 2685). 
 
L'ALCP s'applique conformément aux directives européennes auxquelles renvoie son annexe III, intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles". S'agissant de la profession de médecin, cette annexe renvoyait à la directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO L 165 du 7 juillet 1993 p. 1), à laquelle l'art. 4 al. 1 let. a OPMéd se réfère aux fins de déterminer les diplômes et titres postgrades délivrés par des Etats membres de l'UE ou de l'AELE qui peuvent être reconnus en Suisse. Par décision du 30 septembre 2011 (RO 2011 4589), le comité mixte UE-Suisse a modifié l'annexe III de l'ALCP, laquelle renvoie désormais à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30 septembre 2005 p. 22). 
 
3.2.2. Contrairement à la directive 93/16/CEE, qui est limitée au secteur de la médecine, la directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) régit de manière générale la reconnaissance des qualifications professionnelles. Elle a abrogé plusieurs directives sectorielles - dont la première citée -, ainsi que d'autres qui instituaient un système général de reconnaissance des qualifications professionnelles (cf. ch. 9 du préambule de la directive).  
 
S'agissant des titres postgrades de médecin spécialiste, la directive prévoit le système de reconnaissance suivant: 
 
- Les Etats membres reconnaissent les titres de médecin spécialiste correspondant aux dénominations figurant dans l'annexe V point 5.1.3 de la directive (art. 21 par. 1 et art. 26 de la directive; voir aussi art. 4 et 5 en relation avec l'annexe C de la directive 93/16/CEE). 
 
- En vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent les titres de médecin spécialiste qui ne correspondent pas à ces dénominations, s'ils sont accompagnés d'un certificat où l'autorité compétente atteste que ces titres sanctionnent une formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent dans l'annexe (art. 23 par. 6 de la directive; cf. aussi art. 9 par. 5 de la directive 93/16/CEE). L'équivalence des titres est assurée ici par la conformité de la formation sanctionnée par le titre aux exigences de la directive. 
 
- En vertu des droits acquis, les Etats membres reconnaissent les titres de médecin spécialiste qui sanctionnent une formation non conforme aux exigences de la directive, formation qui a commencé avant la date de référence (20 décembre 1976 pour la France), s'ils sont accompagnés d'une attestation selon laquelle leur titulaire a exercé la spécialité en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq ans précédant la délivrance de l'attestation (art. 23 par. 1 de la directive; voir aussi art. 9 par. 2 de la directive 93/16/CEE). Il y a ici équivalence des qualifications - à défaut d'équivalence des titres - du fait de l'expérience professionnelle. 
 
- A titre subsidiaire, la reconnaissance du titre de spécialiste peut intervenir selon le régime général des art. 10 ss (art. 10 let. d de la directive). Pour cela, il faut notamment que le titre atteste d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil (art. 13 par. 1 let. b de la directive). 
 
La directive met donc en place principalement un système de reconnaissance automatique des diplômes de médecin spécialiste (cf. ch. 19 s. de son préambule). Dans un tel système, lié à une harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance mutuelle des diplômes, l'Etat saisi d'une demande de reconnaissance se limite à un examen formel tendant à s'assurer que les titres présentés sont au nombre de ceux - figurant sur une liste - qui peuvent être reconnus. Il ne procède pas à un examen matériel des qualifications. A titre subsidiaire, la directive introduit toutefois la possibilité de reconnaître le diplôme sur la base d'un examen matériel des qualifications, destiné à en établir l'équivalence - une équivalence stricte n'étant cependant pas nécessaire, puisqu'il suffit que le diplôme atteste d'un niveau de qualification immédiatement inférieur à celui exigé dans l'Etat membre d'accueil - ( Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit, 2010, p. 159 s. et, sur ce dernier point, p. 199; cf. aussi ATF 136 II 470 consid. 4.1 p. 481). 
 
3.2.3. Le Message du 3 décembre 2004 concernant la LPMéd précise que la reconnaissance intervient seulement sur la base et dans le cadre des accords bilatéraux et qu'il ne saurait y avoir de "cascades de reconnaissances" (FF 2005 197) : si, par exemple, un diplôme de médecin délivré par les Philippines est reconnu par un Etat membre de l'Union européenne en vertu d'un traité bilatéral entre les Philippines et l'Union européenne sur la reconnaissance des diplômes, la Suisse n'est pas tenue de reconnaître à son tour le diplôme philippin en vertu des règles ad hoc contenues dans l'ALCP. Selon une pratique inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, mise en place à la fin de l'année 2002 par l'ancien Comité directeur des examens fédéraux, une reconnaissance indirecte - ou "reconnaissance de la reconnaissance" - est toutefois possible à certaines conditions strictes, lorsqu'un diplôme décerné par un Etat tiers (hors UE/AELE) a été reconnu par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE. Il faut notamment que le requérant soit autorisé à exercer son activité professionnelle sans restriction et bénéficie des mêmes droits dans l'Etat membre qui a reconnu son diplôme que les personnes y ayant effectué leur formation complète et, en outre, qu'il puisse justifier d'une expérience professionnelle clinique récente d'au moins trois ans au cours des cinq dernières années, dans l'Etat ayant reconnu le diplôme ou en Suisse (voir les informations sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique, à l'adresse http://www.bag.admin.ch/themen/ berufe/00406/index.html-lang=fr [consulté le 4 juin 2013]; cf. aussi ATF 132 II 135 consid. 5 à 7; Ayer, op. cit., no 17 ad art. 15 LPMéd; Ayer/Hänggeli, op. cit., no 15 ad art. 21 LPMéd; Jean-François Dumoulin, in Commentaire LPMéd, op. cit., nos 17 s. ad art. 36 LPMéd; Gammenthaler, op. cit., p. 160 s.).  
 
3.3. En vertu de l'art. 34 LPMéd, l'exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant sur son territoire (art. 41 al. 1 LPMéd).  
 
Sous le titre "Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation", l'art. 36 al. 1 LPMéd dispose que l'autorisation de pratiquer à titre indépendant est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a) et qu'il est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b). Toute personne qui veut exercer la profession de médecin à titre indépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant (art. 36 al. 2 LPMéd). 
 
L'exercice d'une profession médicale à titre indépendant est donc soumis à une condition professionnelle (être titulaire du diplôme fédéral correspondant et, s'agissant notamment de la profession de médecin, du titre postgrade fédéral correspondant) et à des conditions personnelles: être digne de confiance et ne pas souffrir d'un empêchement physique ou psychique ( Dumoulin, op. cit., nos 11, 23 et 29 ad art. 36 LPMéd). 
 
L'art. 36 al. 3 LPMéd prévoit ce qui suit: 
"Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession à titre indépendant si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: 
a.        enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession à titre indépendant dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; 
b.       exercer leur profession à titre indépendant dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante." 
L'al. 3 de l'art. 36 LPMéd déroge aux al. 1 et 2 en tant qu'ils concernent la condition professionnelle, mais non les conditions personnelles (cf. Dumoulin, op. cit., no 35 ad art. 36 LPMéd). 
 
Les dispositions d'exécution sont contenues à l'art. 14 OPMéd, intitulé "Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des Etats non membres de l'UE ou de l'AELE", dont la teneur est la suivante: 
" 1 Conformément à l'art. 36, al. 3, LPMéd, les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord de reconnaissance mutuelle peuvent exercer leur profession à titre indépendant dans les deux cas suivants: 
a.        lorsqu'il s'agit de personnes qui enseignent dans une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et qui exercent leur profession à titre indépendant dans l'hôpital où elles enseignent; 
b.       lorsqu'il s'agit de personnes qui exercent leur profession dans un cabinet dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante, et qui maîtrisent une langue nationale. 
2 Pour prouver l'équivalence professionnelle et institutionnelle, les personnes mentionnées à l'art. 36, al. 3, LPMéd présentent à l'autorité cantonale de surveillance compétente une attestation d'équivalence de la MEBEKO pour le diplôme ou le titre de formation postgrade. 
3 L'autorisation se limite à une activité définie dans un hôpital ou dans un cabinet précis." 
Les notions de diplôme et de titre postgrade des art. 36 al. 3 LPMéd et 14 al. 1 et 2 OPMéd correspondent à celles de l'art. 5 LPMéd (cf. consid. 3.1 ci-dessus) et des art. 15 et 21 LPMéd (cf. consid. 3.2.1). Il s'agit donc de titres attestant l'accomplissement d'une formation. 
 
Dans la pratique, une attestation d'équivalence d'un titre postgrade étranger est parfois sollicitée pour elle-même, indépendamment d'une demande d'autorisation d'exercer la profession à titre indépendant au sens de l'art. 36 LPMéd, même si la LPMéd ne prévoit pas une telle procédure en-dehors de cette disposition (voir l'arrêt précité 2C_736/2010 spéc. consid. 2.2, où la titulaire d'un diplôme macédonien de docteur en médecine - laquelle ne pouvait exercer la profession de médecin à titre indépendant en Suisse, faute de disposer d'un diplôme fédéral de médecin ou d'un diplôme étranger jugé équivalent - avait suivi une formation postgrade en ophtalmologie à Skopje, Belgrade et Genève et sollicité une attestation d'équivalence au titre postgrade fédéral de spécialiste en ophtalmologie). 
 
 
 
3.4. La procédure d'attestation d'équivalence d'un diplôme ou d'un titre postgrade, au sens des art. 36 al. 3 LPMéd et 14 al. 2 OPMéd (voir aussi les art. 3 let. f et 4 let. g du règlement de la Commission des professions médicales du 19 avril 2007 [RS 811.117.2]) doit ainsi être distinguée de la procédure de reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre postgrade selon les art. 15 et 21 LPMéd. Cette dernière donne en principe lieu à une reconnaissance automatique - en raison de l'harmonisation des formations entre les Etats parties à la convention sur la reconnaissance réciproque -, sur la base d'un examen seulement formel du diplôme présenté. En revanche, la première consiste en un examen matériel du diplôme ou du titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu un tel traité, aux fins d'établir si celui-ci est équivalent au diplôme ou titre postgrade fédéral correspondant. L'examen matériel porte sur la formation accomplie et sanctionnée par le diplôme ou le titre postgrade (cf. arrêt 2C_736/2010 précité, consid. 2.1, selon lequel l'octroi d'une attestation d'équivalence suppose de déterminer si les exigences du programme de formation sont réalisées). L'aboutissement de l'une ou de l'autre procédure produit en outre des effets différents. La reconnaissance d'un diplôme ou d'un titre postgrade étranger confère à son titulaire les mêmes droits que ceux qui sont attachés au diplôme ou titre postgrade fédéral correspondant. L'intéressé est mis sur un pied d'égalité avec le porteur d'un titre fédéral (cf. art. 15 al. 2 et art. 21 al. 2 LPMéd). Aux conditions (personnelles) de l'art. 36 al. 2 LPMéd, il peut ainsi prétendre (cf. Dumoulin, op. cit., no 8 ad art. 36 LPMéd) à l'octroi par l'autorité cantonale de surveillance compétente d'une autorisation d'exercer une profession médicale à titre indépendant sur (tout) le territoire du canton concerné. Aux mêmes conditions (personnelles), auxquelles s'en ajoutent d'autres (activité d'enseignement ou pénurie de soins médicaux et maîtrise d'une langue nationale: art. 36 al. 3 LPMéd, art. 14 al. 1 OPMéd), l'attestation d'équivalence au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd permet quant à elle d'obtenir de la même autorité une autorisation d'exercer une profession médicale à titre indépendant dans un hôpital ou un cabinet précis (art. 14 al. 3 OPMéd). Dans la situation envisagée à l'art. 36 al. 3 let. b LPMéd (pénurie de soins médicaux), Dumoulinestime d'ailleurs qu'il n'existe pas de droit à obtenir une telle autorisation, l'autorité cantonale étant libre d'apprécier si l'offre de soins est suffisante ou non et si elle entend favoriser l'installation d'un praticien étranger (op. cit., no 47 ad art. 36 LPMéd; voir aussi Martin Brunnschweiler, Bewilligungspflicht und Bewilligungserteilung, in Das neue Medizinalberufegesetz [MedBG], 2008, p. 72, selon qui la reconnaissance en-dehors d'un traité sur la reconnaissance réciproque en vertu de l'art. 36 al. 3 LPMéd n'est possible que de manière très limitée).  
 
4.  
Le litige porte sur la question de savoir si l'attestation algérienne d'équivalence du 19 juillet 1987 est un titre postgrade au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd, de nature à être reconnu comme équivalent au titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en radiologie médicale/médecine nucléaire. 
 
4.1. Après avoir considéré que la LPMéd ne contient pas de définition de la notion de "titre postgrade", l'autorité précédente s'est référée à celle de "titre de spécialiste", telle qu'elle ressort de la réglementation pour la formation postgraduée de la FMH (Fédération des médecins suisses), dans sa teneur du 21 juin 2000 (disponible sur Internet à l'adresse: http://www.fmh.ch/fr/formation-isfm/isfm/taches.html [consulté le 4 juin 2013]; ci-après: la RFP). Selon le Tribunal administratif fédéral, un titre de spécialiste au sens de la RFP est "la preuve formelle d'une formation postgraduée menée à terme, conformément aux exigences requises, et sanctionnée en particulier par la réussite d'un examen final visant à contrôler l'acquisition des connaissances et aptitudes". En l'occurrence, l'attestation en cause ne correspondrait pas à cette définition, dès lors qu'elle ne sanctionne pas formellement l'accomplissement de la formation postgrade algérienne en médecine nucléaire et la réussite à l'examen national final. Il s'agirait d'une attestation d'équivalence, dont la Suisse n'est pas tenue de reconnaître l'équivalence (pas d'"équivalence de l'équivalence").  
 
4.2. En se fondant sur les éléments d'interprétation de l'art. 36 al. 3 LPMéd, le recourant fait valoir qu'un titre postgrade au sens de cette disposition sanctionne certes l'accomplissement d'une formation postgraduée suivie avec succès, mais que la réussite d'un examen n'est pas inhérente à cette notion. Une attestation d'équivalence constituerait un titre postgrade ainsi défini, puisqu'elle donne confirmation non seulement de l'accomplissement d'une formation postgraduée suivie (à l'étranger) avec succès, mais encore du fait que cette formation est soumise à des exigences équivalant à celles dont dépend l'octroi du titre correspondant dans le pays qui délivre l'attestation. En l'occurrence, l'attestation en question constituerait ainsi un titre postgrade au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd et il y aurait lieu de renvoyer le dossier à la Commission des professions médicales pour qu'elle examine s'il y a équivalence avec le titre postgrade fédéral concerné.  
 
4.3. Comme indiqué ci-dessus (consid. 3.3) et comme le recourant l'admet lui-même, un titre postgrade au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd sanctionne l'accomplissement d'une formation, la question de savoir si cette notion suppose ou non la réussite d'un examen pouvant demeurer indécise en l'espèce. Or, le document en cause ne porte pas sur l'accomplissement d'une formation en Algérie. Il atteste que, par arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur de la République algérienne du 11 juillet 1987, les titres postgrades français du recourant (AES et CES), ainsi qu'un stage pratique ont été reconnus comme équivalents au diplôme algérien d'études médicales spéciales (DEMS) de médecine nucléaire. Il s'agit donc d'une attestation d'équivalence et non d'un diplôme ou d'un titre postgrade, qui seuls peuvent faire l'objet d'une procédure au sens des art. 36 al. 3 LPMéd et 14 al. 2 OPMéd. En outre, l'attestation en question a été établie par l'Algérie, pays avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque des diplômes et titres postgrades. Par conséquent, ce document ne peut conduire à faire reconnaître indirectement (cf. consid. 3.2.3 ci-dessus) les titres postgrades français dont il atteste l'équivalence avec le diplôme algérien. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur l'attestation algérienne du 19 juillet 1987.  
 
5.  
Le litige porte sur la question de savoir si les AES et CES obtenus en France par le recourant sont des titres postgrades au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd, de nature à être reconnus comme équivalents au titre postgrade fédéral de médecin spécialiste en radiologie médicale/médecine nucléaire. 
 
5.1. Selon l'autorité précédente, les AES et CES ne constituent pas non plus des titres postgrades au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd, car cette disposition ne vise que les titres délivrés par des pays avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque. La Suisse ayant conclu une telle convention avec la France, ces titres, dont la portée a d'ailleurs été précisée par l'écriture du Conseil national de l'Ordre des médecins français du 6 mai 2011, devraient faire l'objet d'une procédure de reconnaissance selon l'art. 21 LPMéd et la directive 2005/36/CE. Il appartiendrait au recourant d'engager une telle procédure devant la Commission des professions médicales.  
 
5.2. Le recourant soulève d'abord un grief formel, en se plaignant que l'argumentation de l'autorité précédente serait par trop sommaire et porterait ainsi atteinte à son droit d'être entendu. Sur le fond, il fait ensuite valoir qu'il a obtenu les titres en question alors que la Suisse et la France n'étaient pas encore liées par un traité de reconnaissance réciproque. Ces titres se trouveraient ainsi en-dehors du champ d'application du traité, ainsi que des directives auxquelles celui-ci renvoie et pourraient faire l'objet d'une procédure d'équivalence au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd. A défaut, l'on serait en présence d'une lacune qu'il conviendrait de combler en lui donnant la possibilité d'obtenir une attestation d'équivalence, en vue de lui permettre d'exercer sa spécialité en Suisse. Dans les deux cas, la décision attaquée devrait être annulée et le dossier renvoyé à la Commission des professions médicales, afin que celle-ci examine si les titres en question sont équivalents au titre postgrade fédéral correspondant.  
 
5.3. Il est très douteux que le grief de violation du droit d'être entendu soit conforme aux exigences de motivation accrues dont l'art. 106 al. 2 LTF fait dépendre la recevabilité des critiques de nature constitutionnelle. Quoi qu'il en soit, il est manifestement mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, l'obligation de l'autorité de motiver sa décision doit permettre à l'intéressé de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). En l'occurrence, la décision attaquée satisfait tout à fait à ces exigences, puisqu'elle expose clairement pourquoi les AES et CES du recourant ne peuvent faire l'objet d'une attestation d'équivalence au sens de l'art. 36 al. 3 LPMéd. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.  
 
5.4. Sur le fond, le texte de l'art. 36 al. 3 LPMéd est clair: il s'applique aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque. Or, selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 138 III 166 consid. 3.2 p. 168, 359 consid. 6.2 p. 361; 138 V 23 consid. 3.4.1 p. 28). En l'occurrence, on ne voit pas quelles seraient ces raisons objectives. Le système mis en place par l'art. 21 LPMéd en relation avec l'ALCP et la directive 2005/36/CE permet en principe d'obtenir la reconnaissance des titres postgrades, y compris des titres anciens, qui ne correspondent pas aux dénominations actuelles énumérées pour chaque pays dans l'annexe de la directive (cf. consid. 3.2.2 ci-dessus). Il n'y a ainsi aucune nécessité d'admettre que l'art. 21 LPMéd est lacunaire - comme le recourant l'affirme - et d'étendre pour ce motif le champ d'application des art. 36 al. 3 LPMéd et 14 al. 2 OPMéd aux (anciens) titres postgrades délivrés par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité de reconnaissance réciproque. Une telle extension s'impose d'autant moins que la nature et les effets de l'une et de l'autre procédures sont fondamentalement différents (cf. consid. 3.4 ci-dessus).  
 
Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 36 al. 3 LPMéd, en rejetant le recours et en renvoyant le recourant à introduire une procédure de reconnaissance au sens de l'art. 21 LPMéd. Il n'est en effet pas exclu que le recourant puisse faire reconnaître ses AES et CES dans le cadre d'une telle procédure, même si les conditions ad hoc ne sont apparemment pas remplies en l'état du dossier. En effet, les AES et CES ne font pas partie des titres français de médecin spécialiste figurant dans l'annexe V de la directive (ch. 5.1.2). En outre, le courrier du Conseil national de l'Ordre des médecins français du 6 mai 2011 ne constitue pas un certificat au sens de l'art. 23 par. 6 de la directive, attestant que ces titres sanctionnent une formation conforme aux exigences de la directive et qu'ils sont assimilés par la France à ceux dont les dénominations sont énumérées dans ladite annexe. S'agissant de ce second point, il ressort certes du courrier du 6 mai 2011 que les titres en question "représentent l'équivalent à l'actuel DES en Médecine Nucléaire". Si elle signifie "diplôme d'études spécialisées", la dénomination "DES" figurait bien à l'annexe V de la directive dans sa teneur initiale. Selon une communication du 19 mai 2009 (JO 2009 du 19 mai 2009 C 114 p. 1) - à laquelle l'Annexe III de l'ALCP renvoie -, la France a toutefois modifié la dénomination en question, qui est désormais "diplôme d'études spécialisées [...] accompagné du diplôme d'Etat de docteur en médecine". 
 
  
Le recours est donc mal fondé aussi en tant qu'il porte sur les titres français du recourant. 
 
6.  
 
6.1. Le recourant dénonce enfin une violation du principe de l'égalité. Il se réfère à la situation de sa soeur qui aurait obtenu, dans des conditions identiques aux siennes, les mêmes diplômes que lui. Il ajoute que celle-ci a été autorisée, par décision du Conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins français du 16 janvier 1997, à faire état de la qualité de "médecin spécialiste qualifié en médecine nucléaire" et que, par décision du 12 juillet 2004, l'ancien Comité suisse pour la formation postgrade pour les professions médicales a reconnu ce titre postgrade français.  
 
6.2. Le grief est mal fondé. En effet, selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut en outre que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Or, en l'espèce, l'autorité précédente a retenu à bon droit que la situation de la soeur du recourant n'est pas comparable à la sienne, dans la mesure où celle-ci a été autorisée par la décision du 12 juillet 2004 à faire état de la qualité de "médecin spécialiste qualifié en médecine nucléaire", ce qui n'est pas le cas du recourant. Les arguments que ce dernier développe à cet égard sont donc inopérants.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF a contrario). 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission des professions médicales MEBEKO, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, à l'Office fédéral de la santé publique et au Département fédéral de l'intérieur. 
 
Lausanne, le 17 juin 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Vianin