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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_52/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Société coopérative Y.________,  
représentée par Me Patrick Fontana, avocat, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
prêt de consommation; remboursement 
 
recours contre le jugement rendu le 13 décembre 2012 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
En qualité de cessionnaire d'une prétention de la masse en faillite de A.________ SA, la société coopérative Y.________ a ouvert action en remboursement d'un prêt devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Par jugement du 9 mai 2011, ce magistrat a condamné le défendeur X.________ à verser à la masse 363'000 fr. en capital. 
Le défendeur ayant appelé du jugement, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 13 décembre 2012. Elle a réformé le jugement et réduit l'obligation au montant de 327'000 francs en capital. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
3.  
A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), il incombe à la partie recourante d'exposer succinctement, dans le mémoire de recours, en quoi la décision attaquée viole le droit. 
Le jugement d'appel indique précisément, en fait et en droit, comment la demanderesse la société coopérative Y.________ a obtenu l'autorisation d'entreprendre le procès en son propre nom mais pour le compte de la masse en faillite de A.________ SA. Le défendeur se plaint inutilement d'une « erreur de légitimation » sans tenter aucune réfutation des considérants de l'autorité précédente. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). Le cas échéant, il incombe à la partie recourante d'indiquer de façon précise en quoi les constatations qu'elle attaque sont entachées d'une erreur indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
A l'issue d'une discussion détaillée des preuves disponibles, le Tribunal cantonal retient qu'il a été convenu de rembourser un prêt de 336'000 fr. en dix annuités égales, exigibles au 31 décembre de chaque année dès 2001. Le défendeur semble ne pas contester le prêt ni le principe d'un remboursement en dix annuités, mais il persiste à soutenir que des modalités particulières étaient convenues pour ce remboursement. Du contexte de l'affaire et de sa propre « interprétation des pièces », il déduit que la société avançant les fonds promettait d'acheter les récoltes de fruits de l'emprunteur, année après année, et que les annuités se paieraient par compensation avec le prix. Il affirme également que l'obligation de rembourser serait ajournée lorsque les récoltes ne permettraient pas de l'honorer, et qu'elle s'éteindrait définitivement si le bailleur de fonds cessait d'écouler les récoltes. En raison de la faillite de la société, selon son exposé, il ne subsiste aujourd'hui plus aucune obligation de rembourser. 
Le défendeur se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves mais il se borne à répéter sa propre version des faits. Il fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas pris connaissance des documents qu'il a produits avec son mémoire d'appel mais il ne précise pas en quoi leur contenu aurait dû indiscutablement conduire ces magistrats à constater les accords qu'il allègue. Son argumentation se révèle donc entièrement irrecevable. 
 
5.  
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
 
6.  
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin