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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_383/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat,    Espagne, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 31 mars 2014. 
 
 
Vu :  
la décision du 17 septembre 2012, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a dénié à A.________ le droit à une rente, au motif qu'il présentait un taux d'invalidité insuffisant pour lui ouvrir le droit à une telle prestation, 
le jugement du 31 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a confirmé cette décision, 
le recours du 13 mai 2014(timbre postal) contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recourant se limite à énoncer un certain nombre de diagnostics et de limitations fonctionnelles que ceux-ci entraîneraient, 
que l'on ne peut pas déduire de ces considérations en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient compte tenu des circonstances de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique :       Le Greffier : 
 
Meyer       Bouverat