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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_854/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contribution d'entretien, 
 
recours contre le jugement de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, né le 9 décembre 2005. Ce dernier vit actuellement auprès de sa mère à U.________ (VS). Jusqu'au mois de juin 2013, il a régulièrement entretenu des relations personnelles avec son père, alors domicilié au Maroc, d'abord sur place, puis sous forme d'appels téléphoniques, ce qui a conduit le père, selon ses dires, à vouloir interrompre ses activités économiques au Maroc. Les deux parents ont chacun de leur côté renoué une relation sentimentale et vivent en concubinage. Le père est désormais établi en France avec son amie, depuis le 17 mars 2014.  
 
A.b. Le 3 mai 2013, B.________ a ouvert une action alimentaire à l'encontre de A.________. Le 13 novembre 2013, il a précisé ses conclusions et, le même jour, déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant également à ce qu'une contribution d'entretien lui soit versée par son père.  
 
B.  
A l'issue du débat final, le juge de district saisi de la cause a, par jugement du 20 février 2014, condamné A.________ à verser en main de C.________, dès le 1er mai 2012, une contribution à l'entretien de B.________  [sic] de 630 fr. par mois jusqu'à 13 ans, puis 800 fr. par mois dès son treizième anniversaire et, au-delà de sa majorité, jusqu'au terme de sa formation accomplie dans les délais normaux, sous déduction de 2'700 fr. versés le 17 juin 2013. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont par ailleurs été déclarées sans objet et rayées du rôle.  
Par jugement du 28 septembre 2015, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Juge unique) a rejeté l'appel de A.________ contre la décision précitée et l'a confirmée purement et simplement. Dans le même jugement, il a également rejeté la demande d'assistance judiciaire sollicitée en appel par le recourant. 
 
C.   
Par acte daté du 20 octobre 2015 et mis à la poste le 23 octobre 2015, A._______ a adressé un "  appel " au Tribunal fédéral contre la "  Décision du 28 septembre 2015 du Tribunal Cantonal du Valais ", concluant principalement à la réforme de celle-ci en ce sens qu'aucune contribution n'est due, subsidiairement au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 100 fr. "  à compter d'un délai de reconversion de 12 mois à tout le moins ". Au surplus, il sollicite l'assistance judiciaire "  limitée à l'avance de frais de justice et de sûretés ".  
Dès lors que le recourant, domicilié en France, a procédé sans l'assistance d'un avocat, il a été invité à élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF), par ordonnance du 26 octobre 2015 notifiée par voie d'entraide judiciaire internationale. Bien qu'avisé de cette injonction, il n'a pas donné suite à l'invitation de la cour de céans, d'ailleurs adressée encore une fois par courrier, retiré par le recourant le 23 mars 2016. 
Il n'a pas été requis de déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.2). Peu importe dès lors, d'une part que l'acte adressé à la cour de céans soit inexactement dénommé "  appel " et d'autre part que le recourant se réfère par erreur au Code de procédure civile et non à la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), applicable à cet égard, dans ses considérations sur la recevabilité de son recours.  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) statuant sur une action alimentaire (art. 279 CC), à savoir une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 1) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse minimale est par ailleurs atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévus par la loi (art. 42 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable, sous l'angle de ces dispositions, en tant que recours en matière civile.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf.  supra consid. 2.1  in fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.  
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1).  
Sont dès lors d'emblée irrecevables dans le cadre de l'examen du fond du recours, les pièces transmises par bordereau à l'appui de celui-ci et qui ne seraient pas déjà versées au dossier cantonal, sans que le recourant n'explique en quoi elle ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours devant la cour de céans. Tel est en particulier le cas des pièces postérieures à l'arrêt querellé, comme par exemple l'attestation de son amie, relative à un emprunt auprès de ses parents, du 21 octobre 2015, ou d'une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales du 2 octobre 2015. 
 
3.   
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; parmi plusieurs: arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 136 consid. 3a). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa). 
 
4.   
En l'espèce, après avoir confirmé l'appréciation du premier juge quant à la situation financière de la mère de l'intimé, le Juge unique s'est prononcé plus avant sur celle du recourant, d'abord par référence aux constatations du premier juge. Celui-ci a estimé le revenu mensuel du recourant, découlant de ses activités et participations dans diverses sociétés, à au moins 30'000 dirhams par mois, soit environ 3250 fr. Il a ainsi été tenu compte du salaire mensuel de 30'000 dirhams perçu jusqu'à la fin de l'année 2011 comme directeur général de la "  franchise D.________ ", puis de sa nouvelle fonction de "  gérant de la Holding E.________ et de président des sociétés du groupe ", retenant que la holding finançait son train de vie et prenait en charge toutes ses dépenses y compris celles de l'intimé, soit un montant mensuel compris entre 2500 et 3000 euros : Le premier juge a encore tenu compte du fait que le recourant avait loué, avec son amie, une villa de très haut standing pour un loyer équivalent à son ancien salaire de directeur, en sorte qu'il fallait considérer qu'il disposait au Maroc d'un train de vie très supérieur à la moyenne. Par ailleurs, l'examen des comptes de la holding et de transactions liées à la revente de la "  franchise D.________ " avait procuré diverses sources de revenus permettant de couvrir un train de vie de 30'000 dirhams par mois. Tenant enfin compte des charges du recourant, le premier juge a considéré que celui-ci disposait d'un excédent de revenu de l'ordre de 17'000 dirhams, soit environ 2'000 fr. par mois, avant de mentionner que rien n'indiquait que son départ du Maroc l'avait conduit à diminuer son train de vie, le recourant ayant du reste admis avoir conservé le bail de la villa précitée, la totalité de ses charges étant dès lors couvertes dans son nouveau lieu de vie. Se prononçant alors sur les critiques du recourant à cet égard, le Juge unique a écarté celles relatives à l'appréciation de sa situation économique, prétendument mauvaise, au Maroc, où il soutient finalement avoir cessé toute activité : écartant - autant que recevable - le grief dirigé contre la prise en considération du loyer de la villa louée au Maroc en soulignant que le premier juge ne s'était pas focalisé uniquement sur le seul montant de ce loyer, il a ensuite nié la valeur probante d'un document produit en appel, contredit par les déclarations du recourant lui-même sur les revenus qu'il réalisait. Le Juge unique a alors confirmé l'appréciation du premier juge et retenu que le recourant disposait d'un excédent mensuel de 2'000 fr. S'agissant de la situation financière du recourant en France, où il est domicilié avec son amie depuis le 17 mars 2014, le juge cantonal a écarté ses allégués sur ses revenus et charges, aucun élément à cet égard n'ayant été prouvé, faute en particulier d'avoir déposé en temps utiles les pièces susceptibles de les établir. En particulier, il n'a pas non plus effectivement démontré avoir assumé des frais liés à l'exercice du droit de visite sur l'intimé. Reprochant alors au recourant d'avoir omis de fournir des éléments probants sur sa véritable situation économique en France, il a considéré qu'il n'était pas possible de retenir qu'elle serait moins favorable que celle dont il bénéficiait au Maroc, l'intéressé n'ayant de surcroît pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que sa capacité de gain serait moins bonne, ni démontré que la santé financière des sociétés marocaines dans lesquelles il est toujours impliqué serait véritablement mauvaise. Au vu de ces éléments d'appréciation, le Juge unique a alors intégralement confirmé le raisonnement du premier juge, répartissant les frais d'entretien de l'intimé entre ses parents, avec une part de 65% à la charge du recourant, fixant ensuite les contributions dues par celui-ci par étapes, successivement à 630 fr. puis à 800 fr. par mois dès l'âge de 13 ans.  
 
5.   
En substance et autant que son argumentation soit compréhensible, le recourant reproche au juge précédent d'avoir mis une contribution d'entretien à sa charge et fait en définitive valoir la violation de l'art. 285 CC. Se référant - à tort - à l'art. 317 CPC, il entend alléguer de nouveaux faits et produire de nouveaux moyens de preuve devant la cour de céans. Il expose alors avoir dû supporter, au moment où la décision a été rendue, de lourds frais suite à son retour. Sans travail, il a ainsi dû emprunter, pour créer une start-up à Barcelone dont il détient 60% du capital et qui ne lui procure actuellement aucun revenu. Il espère par ailleurs retrouver du travail à terme et s'attend dans le futur à une rémunération de 1'500 euros, qui lui permettra de s'acquitter d'une contribution mensuelle de 100 fr. Il affirme que sa situation en France est différente de celle au Maroc. Par ailleurs, il estime qu'il faut tenir compte de frais d'exercice du droit de visite. Enfin, il relève que l'on ne saurait lui reprocher de s'être déplacé en France. Exposant alors plus en détail sa situation financière et les perspectives futures, le recourant en conclut qu'il ne peut actuellement contribuer à l'entretien de l'intimé, mais qu'une contribution mensuelle de 100 fr. pourrait être envisagée dans un délai de reconversion adapté aux réalités de l'emploi en France, soit d'ici 12 mois. Au surplus, le recourant reproche à la mère de l'intimé son comportement critiquable consistant à s'établir en Suisse, à lui faire obstruction, tout en vivant en concubinage avec " Monsieur F.________ avec qui elle envisage de se marier " et qui dispose de moyens financiers importants. 
Ce faisant, le recourant remet essentiellement en cause les faits constatés par le juge cantonal, sans soulever de grief motivé à suffisance de droit à cet égard, en sorte que ces faits lient la cour de céans (  cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, il ne s'en prend pas non plus, par une critique motivée, au raisonnement du Juge unique (  cf. supra consid. 2.1), mais se contente d'exposer sa propre version de sa situation en France, essentiellement dans une perspective prospective et future, qui plus est sur la base de faits nouveaux irrecevables (  cf. supra consid. 2.3), au demeurant simplement allégués de façon désordonnée et, parfois, au regard d'attitudes peu explicitées (création d'une start-up à Barcelone et recherche, probablement simultanée, d'emplois en France). Quant aux frais de visite, il n'allègue même pas en avoir effectivement supportés, mais procède " pour l'heure " à une estimation, en précisant que celle-ci est difficile dès lors que, selon son affirmation, les modalités exactes du droit de visite ne sont pas connues (cette question ne faisant pas l'objet de la présente procédure). Il en découle que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de la LTF, applicable en l'espèce. Autant qu'intelligibles, il ne saurait être entré en matière sur les critiques du recourant.  
 
6.   
En conclusion, le recours est irrecevable dans son ensemble. Au vu des circonstances, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire limitée à ces derniers. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
Dès lors que le recourant n'a pas donné suite à l'injonction qui lui a été adressée d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3LTF), il n'y a pas lieu de lui notifier le présent arrêt en France, l'exemplaire qui lui est destiné étant conservé au dossier, à sa disposition (arrêt 5A_26/2011 du 30 mai 2011, consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt lui est encore adressé directement, par courrier. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, à sa disposition; le présent arrêt n'est pas notifié au recourant qui en est seulement avisé par écrit. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin