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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_319/2022  
 
 
Arrêt du 17 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ju stice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
curatelle de représentation et de gestion, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2022 (D120.048860-220257 54). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 31 mars 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 3 mars 2022 par A.________ et confirmé la décision rendue le 18 janvier 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________, instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée, maintenant en qualité de curateur B.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles et définissant les tâches du curateur. 
 
2.  
Par acte du 2 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la levée de la mesure de curatelle prononcée à son endroit, au motif qu'elle est capable de régler ses affaires administratives et ses factures, selon les constats de divers intervenants (Pro Senectute, le Juge de paix, les experts psychiatres). L a recourante sollicite la nomination d'un avocat d'office à défaut de levée de la curatelle querellée. 
 
3.  
 
3.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La personne concernée, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
3.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
4.  
En l'espèce, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise psychiatrique établi le 8 octobre 2021 que la recourante présente un trouble délirant persistant et un trouble cognitif léger, qu'elle ne contestait au demeurant pas. L'intéressée avait rencontré des difficultés à solliciter de l'aide médicale et n'était plus capable de résoudre les problèmes qui se présentaient dans le quotidien, mettant ainsi son état de santé en danger, en sorte qu'en lien avec ses troubles cognitifs et ses idées délirantes de type persécutoire, elle avait un besoin de protection, attesté en substance par les experts psychiatres. Au regard du respect du principe de proportionnalité, une mesure plus légère, telle une curatelle d'accompagnement, était inenvisageable in casu, notamment en raison de l'opposition de la recourante et de son anosognosie totale, mais elle n'était cependant pas limitée dans l'exercice de ses droits civils, partant certains domaines d'activités, tel le paiement de factures, pourraient être laissés à sa gestion régulière si elle s'en trouvait capable et si cela s'avérait opportun, dans le but de favoriser son autonomie.  
 
5.  
Dans son écriture, la recourante se limite à affirmer sous forme d'énumération que plusieurs intervenants auraient soutenu qu'elle était capable de régler ses affaires administratives et ses factures. La recourante semble ainsi se plaindre de la violation de l'art. 390 CC, estimant qu'en raison de sa capacité à gérer ses affaires, il fallait renoncer à l'issue de l'enquête à prononcer une mesure de curatelle à son endroit. 
 
5.1. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il faut que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1; 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).  
 
5.2. En l'occurrence, la recourante, par sa critique sur le défaut de nécessité d'instituer une curatelle en sa faveur, substitue sa propre appréciation de sa situation à celle de la cour cantonale, en omettant de tenir compte de ses troubles psychiques constatés par un rapport d'expertise et de ses difficultés quotidiennes. Une telle approche, largement appellatoire, n'est pas de nature à démontrer que l'autorité précédente a violé cette disposition et ne fait que confirmer l'anosognosie dont fait preuve la recourante. Une telle critique - qui consiste en une simple affirmation - ne respecte de surcroît pas le principe de motivation d'un grief dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.2), de sorte qu'elle est manifestement irrecevable. En définitive, la critique de mauvaise appréciation de son besoin concret de protection (art. 390 CC) est infondée, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
En conclusion, le recours - infondé - doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dès lors que la recourante avait la capacité de procéder et de nommer par elle-même un représentant aux fins de le représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante comprenant la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de Paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin