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[AZA 0/2] 
 
4P.84/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
17 juillet 2001 
 
Composition de la Cour: M. Leu, juge présidant, M. Corboz et 
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
L.________, représenté par Me Michel Bosshard, avocat à Genève, 
 
contre 
les décisions prises les 22 février et 16 mars 2001 par le Procureur général du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à 1. A.________, représenté par Me Carlo Sommaruga, avocat à Genève, et 2. B.________; 
 
(art. 9 Cst. ; évacuation d'un locataire; déni de justice) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 31 juillet 2000, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, à la requête du bailleur L.________, a condamné les locataires A.________ et B.________ à évacuer immédiatement l'immeuble qu'ils occupent à Carouge. La requête du bailleur était fondée sur l'art. 257d CO (non-paiement du loyer). Le 13 octobre 2000, la mention exécutoire a été apposée sur ledit jugement. 
 
 
Le 22 février 2001, donnant suite à une requête d'évacuation formée par le bailleur, et après audience, le Procureur général du canton de Genève a confirmé que, d'accord entre les parties, la requête d'exécution forcée était suspendue à la condition que l'arriéré soit acquitté avant le 20 mars 2001 et que l'indemnité courante soit régulièrement versée. 
 
Par lettre du 1er mars 2001, le conseil du bailleur a informé le Procureur général que son client maintenait sa requête en évacuation et sollicitait une reprise immédiate de l'instance. Par courrier du 14 mars 2001, le même avocat a porté à la connaissance du Procureur général que le solde des loyers dus, soit 6056 fr.95, avait été versé "par la mère de Monsieur B.________", le loyer du mois de mars restant cependant impayé à cette date; il a précisé que son client maintenait malgré tout sa requête en évacuation et requérait que la cause soit reprise dans les meilleurs délais. 
 
Par décision du 16 mars 2001, le Procureur général a répondu qu'il n'entendait pas reprendre la procédure d'exécution forcée. Il a rappelé que l'exécution forcée avait été suspendue à la condition que l'arriéré soit réglé avant le 20 mars 2001 et a relevé que cette condition avait été respectée. 
Ajoutant que l'indemnité courante devait ensuite être "régulièrement versée", ce qui supposait qu'une indemnité soit au moins payée chaque mois, il a considéré qu'il lui apparaissait dès lors prématuré d'affirmer que les conditions susdites ne seraient pas respectées, le mois de mars n'étant pas encore terminé et l'occupant, soit pour lui sa mère, ayant déjà fait un effort important le mois courant. 
 
B.- L.________ forme un recours de droit public au Tribunal contre les décisions du Procureur général des 22 février et 16 mars 2001, dont il demande l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Il invoque la violation de l'art. 9 Cst. , ainsi que le retard injustifié constitutif d'un déni de justice formel. 
 
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
Le Procureur général présente des observations et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
B.________ ne s'est pas déterminé. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2; 126 III 485 consid. 1). 
 
b) Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 127 III 279 consid. 1b; 127 II 1 consid. 2c), le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb). 
 
 
2.- A propos de la recevabilité de son recours, le recourant relève qu'une décision, qui, comme en l'espèce, subordonne l'exécution d'un jugement à l'avènement d'une condition, ne met pas fin à la procédure d'exécution et revêt un caractère incident. A l'en croire, dès l'instant où il fait valoir valablement, à côté de la violation de l'art. 9 Cst. , un autre grief qui n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la voie du recours de droit public lui serait ouverte, quand bien même les décisions déférées ne lui auraient pas causé un préjudice irréparable. Soulignant aussi que le recours de droit public n'est possible qu'après épuisement des moyens de droit cantonal, le bailleur affirme qu'en l'espèce aucun recours de droit cantonal n'est prévu contre la décision du Procureur général relative à l'évacuation des locataires. 
 
Le recourant conteste avoir jamais donné son accord à une suspension de la procédure. Sur le fond, il se réfère à l'art. 474A al. 2 LPC gen. , qui prévoit que le procureur général peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire. Il relève que le Tribunal fédéral considère que, si l'autorité judiciaire dispose d'une certaine latitude d'appréciation dans la diligence qu'elle apporte à cette exécution, l'ajournement de la décision doit rester relativement bref et ne pas équivaloir à une nouvelle prolongation du bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Aussi le renvoi de l'exécution sine die ne serait-il pas admissible. En décidant de suspendre la procédure, à la condition que l'indemnité courante soit payée régulièrement, le Procureur général aurait grossièrement violé la loi, laquelle ne prévoit pas l'évacuation conditionnelle d'un locataire. 
 
Enfin, en rendant une décision de suspension à la place d'une décision d'évacuation assortie d'un délai raisonnable, le Procureur général aurait contrevenu au principe de l'interdiction du déni de justice formel. Il allègue à cet égard qu'il s'est écoulé huit mois depuis le prononcé du jugement, et presque six mois depuis la première sommation. 
 
3.- a) Il ne sera pas tenu compte de l'affirmation du recourant selon laquelle, contrairement à ce que constate la décision du 22 février 2001, il n'aurait jamais donné son accord à une suspension de la procédure. En effet, en instance de recours de droit public, les constatations de fait, comme l'appréciation des preuves, ne peuvent être attaquées que si elles sont arbitraires, ou opérées en violation de garanties de procédure, telles que la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 118 Ia 28 consid. 1b). Comme le recourant n'expose même pas que l'une de ces conditions serait remplie, sa critique de la constatation incriminée est irrecevable. 
 
b) C'est à raison que le recourant a affirmé qu'une décision qui subordonne l'exécution d'un jugement à l'avènement d'une condition ne met pas fin à la procédure d'exécution, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidente (ATF 117 Ia 336 consid. 1a). Partant, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). En tant qu'il est fondé sur l'art. 9 Cst. et invoque l'arbitraire, le recours doit démontrer l'existence d'un dommage irréparable entraîné par la décision attaquée ou, à tout le moins, le risque de la survenance d'un tel préjudice. Or, le recourant - qui nie à tort l'application de la restriction de l'art. 87 al. 2 OJ - ne dit rien à ce sujet, et n'explique pas quel est le risque de dommage irréparable auquel il est exposé. Le recours fondé sur l'art. 9 Cst. doit donc être déclaré irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c). 
 
c) Le recours invoque le retard injustifié sanctionné à l'art. 29 al. 1 Cst. Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a jugé que les recours qui étaient fondés sur l'art. 4 aCst. , dans lesquels était allégué un retard injustifié constitutif d'un déni de justice formel, n'étaient pas soumis aux restrictions de l'art. 87 OJ (ATF 117 Ia 336 consid. 1a). Dans un arrêt non publié du 23 mai 2000 dans la cause 1P.301/2000, consid. 4, le Tribunal fédéral a toutefois estimé que l'exigence du dommage irréparable devait également s'appliquer aux recours basés sur l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
La question peut rester indécise puisqu'il est abusif pour le recourant de soutenir que la décision de suspension cause un retard injustifié, dès l'instant où il s'est déclaré d'accord avec la prise d'une décision de cette nature. 
De toute manière, il n'apparaît pas que le recourant se soit plaint d'un retard injustifié ou d'un déni de justice avant le dépôt de son recours. 
 
4.- Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la querelle, le recourant supportera les frais judiciaires et versera des dépens à l'intimé qui a procédé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimé A.________ une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et au Procureur général du canton de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 17 juillet 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,