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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 561/02 
 
Arrêt du 17 juillet 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
H.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 14 mai 2002) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1944, H.________ a déposé, le 14 septembre 1999, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Maçon indépendant, il est au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) depuis le 1er juillet 1999. 
 
Après avoir recueilli l'avis du docteur M.________, médecin traitant, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office AI) a confié une expertise médicale au docteur R.________, médecin-chef du Centre X.________. Dans son rapport du 6 mars 2001, ce médecin a posé le diagnostic de discret conflit disco-vertébral à la charnière lombo-sacrée et importante obésité. Il a fixé l'incapacité de travail de H.________ à 20 % maximum dans son ancienne activité de maçon, compte tenu de la pathologie ostéo-articulaire. 
 
Par décision du 6 septembre 2001, l'office AI a refusé au prénommé tout droit à une rente, au motif que les troubles diagnostiqués n'étaient pas invalidants. 
B. 
Statuant le 14 mai 2002 par son juge unique, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
En procédure fédérale, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer. 
 
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse (6 septembre 2001), n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 
3. 
D'après une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). 
 
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a). 
4. 
Avec le premier juge, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions du docteur R.________, dont l'expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence précitée et que ne vient contredire aucune autre pièce médicale. A cet égard, quoi qu'en dise le recourant, les appréciations de son médecin traitant, le docteur M.________, ne sauraient sérieusement faire échec aux conclusions de l'expert dès lors que ce praticien mentionne que son patient ne peut que très partiellement travailler, sans toutefois se prononcer de manière précise et chiffrée sur son incapacité de travail. Par ailleurs, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 
 
L'autorité précédente était dès lors fondée à retenir que le recourant présente une capacité de travail de 80 % au moins dans son ancienne activité de maçon et à juger superflue la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire. 
5. 
Il reste à déterminer le taux d'invalidité du recourant. 
5.1 L'invalidité est une notion économique et non médicale; les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c); ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
5.2 En l'espèce, on retiendra, compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement, que le recourant est en mesure de réaliser le 80 % du revenu qu'il retirait de son ancienne activité de maçon indépendant. Or ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité au sens de l'art. 28 al. 1 LAI
 
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé et que le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière: