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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_376/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juillet 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune municipale de Porrentruy, 
rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy, 
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
expropriation matérielle, 
 
recours contre le décision de la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura du 20 mars 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 décembre 2013, le corps électoral de Porrentruy a adopté en votation populaire le nouveau plan d'aménagement local qui attribue la parcelle n° 3'339, propriété de A.________, jusqu'alors classée en zone à bâtir, à la zone agricole. 
Le 29 avril 2014, le Service cantonal du développement territorial a approuvé ce plan et levé l'opposition de A.________. La Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 février 2015 sur recours de l'opposant, que ce dernier a vainement contesté auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_134/2015). 
Le 9 juin 2016, A.________ a déposé une requête d'indemnisation pour expropriation matérielle, réclamant à ce titre la somme de 328'047.85 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 février 2016 à la Ville de Porrentruy. 
Le 20 mars 2017, la Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté cette requête, mis les frais de la procédure par 3'000 fr. à la charge du demandeur et alloué une indemnité de dépens à la défenderesse de 19'440 fr. à la charge du demandeur. 
La Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre ce prononcé au terme d'une décision rendue le 16 juin 2017. 
Le 11 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision prise par la Juge administrative de première instance. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit un exemplaire de sa décision. 
 
2.   
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
Les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le cadre d'une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle peuvent être attaquées auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF. En tant qu'il est dirigé contre la décision de la Juge administrative de première instance Carmen Bossard Steulet, le recours est clairement irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 let. d LTF dès lors que cette décision pouvait faire et a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Seule la décision rendue sur recours par cette autorité est susceptible d'être déférée auprès du Tribunal fédéral de sorte que les griefs adressés à l'encontre de la décision de la Juge administrative sont irrecevables. 
La Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal a pour sa part constaté que le recours interjeté le 11 mai 2017 par A.________ contre la décision de la Juge administrative était irrecevable non seulement parce qu'il avait été interjeté par courriel, mais surtout parce qu'il ne respectait pas le délai de recours de 30 jours fixé à l'art. 121 du Code jurassien de procédure administrative, et n'est pas entrée en matière sur le fond. Le recourant se devait, pour respecter les exigences de motivation déduites des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, d'expliquer en quoi l'irrecevabilité de son recours était selon lui arbitraire ou violait d'une autre manière le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 123 V 335 consid. 1b p. 336). Or, on cherche en vain dans le recours une quelconque argumentation en ce sens. Le recourant s'en prend essentiellement au fond du litige, ce qui n'est pas admissible lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité. 
 
4.   
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Juge administrative du Tribunal de première instance et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin