Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_782/2024
Arrêt du 17 juillet 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2024 (n° 173 - PE22.002492-VWL/FMO).
Faits :
A.
Par jugement du 17 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance. Elle a en outre admis l'appel du ministère public contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens notamment que A.________ était libéré du chef d'accusation de gestion déloyale et était condamné pour escroquerie, pour escroquerie par métier, pour faux dans les titres et pour blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 42 mois. Elle a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
B.
Par acte du 12 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité en concluant, entre autres, à l'annulation de son chiffre V ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
La IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral est compétente pour se prononcer sur la conclusion du recourant portant sur la détention pour des motifs de sûreté. Pour le reste, la cause est pendante devant la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous la référence 6B_566/2024 (art. 35 et 35a let. b du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).
2.
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.2. Face aux motifs ressortant de la décision entreprise (cf. jugement attaqué, consid. 14.2.1 p. 71), le recourant ne propose aucune motivation mettant en évidence en quoi la cour cantonale aurait violé le droit (soit en particulier les art. 229 ss CPP) en ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
2.3. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, en tant qu'il porte sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté.
3.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle concerne le recours dirigé contre le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines.
Lausanne, le 17 juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière