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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_859/2023  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
tous les deux représentés par Me Béatrice Stahel, avocate, 
 
intimés, 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Refus de retranchement de pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 octobre 2023 
(P3 23 132). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis novembre 2022, A.________, né en septembre 1995, fait l'objet d'une instruction pénale menée par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est reproché d'avoir sodomisé l'enfant C.B.________, né en 2010, durant la nuit du 11 au 12 août 2022, à U.________, et d'avoir consommé de la cocaïne.  
A.________ a été arrêté le 13 décembre 2022 et incarcéré jusqu'au 22 décembre 2022. 
 
A.b. Le 13 décembre 2022, A.________ a été auditionné par l'inspecteur de police D.________ et un second inspecteur, en présence de Me E.________. Il a notamment reconnu avoir pénétré analement avec son sexe l'enfant C.B.________. Entendu le lendemain par le Ministère public, en présence de l'avocate prénommée, qui lui a été désignée en qualité de défenseure d'office, A.________ a confirmé ses déclarations de la veille.  
 
B.  
 
B.a. Le 9 janvier 2023, A.________ a demandé que les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 14 décembre 2022 soient retranchés du dossier pénal au motif que ceux-ci constitueraient des moyens de preuve illicites et, partant, inexploitables. Il a fait valoir que ses aveux auraient été obtenus par des procédés trompeurs de l'inspecteur D.________, lequel aurait, à au moins une reprise, déclaré qu'il détenait des preuves à son endroit alors que tel n'était pas le cas.  
 
B.b. Le 24 janvier 2023, A.________, par sa défenseure d'office nouvellement désignée, Me F.________, a confirmé sa requête de retranchement de ses procès-verbaux d'audition du dossier. Il a réitéré que l'inspecteur D.________ aurait extorqué ses aveux le 13 décembre 2022 en clamant à plusieurs reprises être en possession de preuves l'inculpant et que celui-ci aurait également usé d'insultes, de menaces et de contrainte à son endroit.  
Cette correspondance a été transmise par le Ministère public à l'Office central du Ministère public, qui, par ordonnance non attaquée du 29 mars 2023, n'est pas entré en matière sur les plaintes de A.________, au motif que les infractions de contrainte et d'abus d'autorité - les seules à entrer en considération en l'espèce - n'étaient pas réalisées. 
 
B.c. Par ordonnance du 21 avril 2023, le Ministère public a refusé d'écarter du dossier les procès-verbaux d'audition de A.________.  
 
B.d. Par arrêt du 3 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 avril 2023 et a confirmé celle-ci.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 octobre 2023. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que ses déclarations à la police et au Ministère public soient déclarées inexploitables et retranchées du dossier pénal. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations, se référant à la motivation de son arrêt. Le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que B.C.________ et sa mère B.B.________ (ci-après: les intimés) ont conclu à l'irrecevabilité dudit recours, subsidiairement à son rejet. Les respectivement 5, 7 et 11 décembre 2023, la cour cantonale, le Ministère public et les intimés ont renoncé à déposer des déterminations complémentaires. A.________ (ci-après: le recourant) a déposé d'ultimes observations le 15 décembre 2023, persistant dans les conclusions formulées dans son acte de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3), respectivement à la date de la décision de première instance (cf. art. 453 al. 1 CPP; ATF 137 IV 145 consid. 1.1; 137 IV 219 consid. 1.1). L'ordonnance à l'origine de la présente cause ayant été rendue le 21 avril 2023 et l'arrêt attaqué le 3 octobre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêts 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. L'arrêt attaqué a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.  
 
1.3. L'arrêt attaqué, qui refuse de retrancher des moyens de preuve du dossier, ne met pas un terme à la procédure pénale menée contre le recourant.  
 
1.3.1. Vu son caractère incident, le recours en matière pénale contre une telle décision n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération (ATF 144 IV 127 consid. 1.3). Le préjudice irréparable au sens de la disposition susmentionnée se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 127 consid. 1.3.1).  
 
1.3.2. Les décisions relatives à l'administration ou à l'exploitation des preuves (cf. art. 140 et 141 CPP) ne sont en principe pas de nature à entraîner un dommage juridique irréparable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêts 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.2; 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 5; 7B_44/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2.2).  
Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4). 
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. notamment l'ancien art. 248 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881], art. 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; cf. ATF 148 IV 82 consid. 5.4; arrêts 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.2; 7B_981/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3; 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1). 
 
1.3.3. Il appartient dans tous les cas au recourant d'alléguer et de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF pour que son recours au Tribunal fédéral soit recevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3 et 2.4; arrêt 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.3).  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant soutient au fond que ses aveux faits à la police lors de sa première audition auraient été obtenus par le biais de méthodes interdites au sens de l'art. 140 CPP (tromperie), situation qui exclurait toute exploitation de ce moyen de preuve et de ses déclarations subséquentes devant le Ministère public (art. 141 al. 1 CPP). Sous l'angle de la recevabilité, le recourant expose que le maintien au dossier de ses procès-verbaux d'audition lui causerait un préjudice irréparable. On comprend qu'il soutient implicitement se trouver dans un cas où le caractère illicite de ses déclarations s'imposerait d'emblée au vu des circonstances du cas d'espèce. En outre, le recourant se prévaut expressément d'un préjudice irréparable qui serait causé par le fait qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée le 23 octobre 2023 par le Ministère public. Il soutient avoir l'intention de faire valoir son droit de se taire et de ne pas y collaborer. Aussi, ses aveux faits à la police pourraient avoir une incidence sur l'expertise, dans la mesure où l'expert sera immanquablement mené à se fonder sur ceux-ci pour mener à bien sa tâche.  
 
1.4.2. La cour cantonale a retenu que les accusations du recourant à l'endroit de la police, qu'il avait formulées dans une note transmise à sa défenseure d'office de l'époque, Me E.________, le 29 décembre 2022, n'étaient ni étayées par les actes du dossier, ni crédibles. Elle a en substance relevé que la prénommée n'était pas intervenue ni pendant, ni après l'audition litigieuse pour faire rectifier le procès-verbal ou se plaindre du comportement des inspecteurs. Cette avocate n'avait pas non plus fait suivre la note précitée aux autorités, se contentant d'évoquer que l'inspecteur D.________ avait déclaré qu'il y avait des preuves incriminant le recourant en brandissant le dossier pénal et les prélèvements effectués sur l'enfant, sans reprendre les propos évoqués par le recourant dans sa note; tout ceci menait à sérieusement douter de la vraisemblance des reproches formulés par le recourant. Les juges cantonaux ont en outre souligné que ce dernier n'avait pas entrepris l'ordonnance de non-entrée en matière, qu'il ne contestait pas le refus du Ministère public d'entendre Me E.________ et qu'il était passé aux aveux après une pause de 35 minutes; il avait pu à cette occasion s'entretenir avec sa mandataire et n'avait pas pu faire l'objet de pressions quelconques. Il n'y avait dès lors aucune raison de s'écarter du contenu du procès-verbal de l'audition du 13 décembre 2022, tel qu'il figurait au dossier. Or, à la vue de ce procès-verbal et des autres éléments au dossier, des moyens de contrainte, des menaces ou des tromperies de la part des enquêteurs n'étaient pas démontrées. Il était en particulier douteux que le simple fait, pour un policier, d'indiquer avoir des preuves, sans mentionner lesquelles, constituât une tromperie au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Quoi qu'il en soit, les policiers n'avaient pas indiqué faussement au recourant détenir des éléments l'incriminant. Ce dernier avait livré des aveux complets en cours d'audition, après avoir été confronté aux déclarations précises de l'enfant et avoir réclamé une pause, lors de laquelle il avait pu s'entretenir avec son avocate. Les enquêteurs ne lui avaient pas dit être en possession de preuves scientifiques, mais lui avaient seulement demandé, à la suite de ses révélations, s'il était "possible" qu'on puisse retrouver son profil génétique sur les prélèvements effectués. Aucune tromperie ne pouvait non plus être reprochée aux enquêteurs en lien avec les déclarations de G.________, entendue par l'inspecteur D.________. La teneur de son courrier du 16 janvier 2023, soit que le prénommé lui avait dit détenir des "preuves scientifiques" à l'endroit du recourant, ne correspondait pas aux déclarations qu'elle avait faites devant la police, ni au rapport administratif rendu par l'agent en question; ce revirement n'était pas convainquant et il n'était pas possible de transposer les propos qui auraient été tenus dans cette situation à celle du recourant lors de son audition litigieuse. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé que la requête de retranchement des pièces litigieuses était tardive. Le recourant, qui était assisté d'une avocate dès l'audition litigieuse, s'était accommodé des vices dénoncés, cela durant l'entier de son interrogatoire, puis lors celui qui avait eu lieu le lendemain devant le Ministère public, puis encore pendant près d'un mois, sans jamais soulever le moindre grief au sujet de ses déclarations. Partant, la cour cantonale a conclu que les auditions du recourant étaient exploitables et qu'elles devaient être conservées au dossier (cf. pp. 13 à 18 de l'arrêt attaqué).  
Par ces considérations factuelles et juridiques bien étayées, il n'apparaît pas d'emblée que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation insoutenable des preuves, ni qu'elle aurait violé le droit fédéral. Il n'est pas contesté que les violations alléguées de l'art. 140 CPP ne ressortent pas des procès-verbaux d'audition litigieux. Certes, comme le recourant le fait valoir, Me E.________ et G.________ ont également indiqué que la police aurait prétendu détenir des preuves l'incriminant. Comme exposé ci-dessus, la cour cantonale a toutefois dûment motivé pourquoi il y avait sérieusement lieu de douter de la véracité de l'ensemble des accusations du recourant, respectivement pourquoi les courriers des deux prénommées ne permettaient pas de modifier cette appréciation. A ce stade, ces explications détaillées suffisent pour considérer que l'audition du recourant devant la police ne s'est pas manifestement déroulée en violation de l'art. 140 CPP, soit sous la menace, la contrainte et la tromperie. A tout le moins, le recourant ne démontre pas qu'une telle violation apparaîtrait d'emblée manifeste. Il ne conteste en particulier pas le refus du Ministère public d'auditionner Me E.________, ni le caractère douteux de ses accusations de menaces et d'insultes à l'endroit de l'inspecteur D.________. Il ne remet pas davantage en question le fait que l'avocate prénommée n'a pas transmis sa note aux autorités pénales, ni n'a repris les propos qu'elle contenait, à l'exception du fait que la police aurait indiqué avoir des preuves à son endroit. A ce dernier égard, le recourant n'expose pas pourquoi ce point ne transparaissait aucunement de son audition protocolée, ni pour quelles raisons son avocate n'était pas intervenue immédiatement pour faire rectifier le procès-verbal mais avait attendu la réception d'une note écrite pour réagir. En outre, il ne réfute pas être passé aux aveux après avoir été confronté aux déclarations exactes de l'enfant et avoir pu s'entretenir librement avec Me E.________. Il se limite pour l'essentiel à critiquer la valeur accordée aux éléments retenus par la cour cantonale - qu'il accuse d'avoir fait preuve d'arbitraire - et à réfuter que les éventuelles erreurs de sa mandataire d'office puissent lui être imputées, ce qui est loin d'être évident à ce stade. 
Partant, les moyens de preuve concernés n'apparaissent pas d'emblée illicite et le recourant peut être renvoyé à faire valoir ses griefs devant le juge du fond. C'est en effet à ce dernier qu'il appartiendra d'apprécier les différentes allégations visant la police, tout en les confrontant aux autres éléments figurant au dossier, ainsi que d'examiner si d'éventuels manquements ont été commis par la mandataire d'office du recourant et, le cas échéant, à qui ils devraient être imputés. 
 
1.4.3. Enfin, il reste à déterminer si le risque d'influence que le maintien des déclarations litigieuses au dossier pourrait avoir sur l'expertise psychiatrique ordonnée - laquelle risquerait d'être viciée si l'expert se basait sur des moyens de preuves inexploitables - peut fonder l'existence d'un préjudice irréparable. Si le recourant devait être renvoyé en jugement, on ne voit pas ce qui l'empêcherait de solliciter du juge du fond que cette expertise soit écartée du dossier, le cas échéant au profit d'une nouvelle expertise, car établie sur la base d'éléments qu'il tient pour inexploitables et/ou viciés (cf. art. 189, 331 al. 2, 339 al. 2 let. d CPP). Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice irréparable doit être nié.  
 
1.4.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'500 fr., est allouée aux intimés, à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin