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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_230/2025  
 
2C_231/2025  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________et B.________, 
représentées par Me Lida Lavi, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 mars 2025 (ATA/244/2025 et ATA/245/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ et sa soeur B.________, de nationalité algérienne, sont les filles, nées en 2005, d'une précédente union de C.________, également de nationalité algérienne. Leur garde a été confiée à la mère par jugement de divorce prononcé en Algérie le 25 décembre 2018. Ce jugement a été contesté en justice par le père qui cherchait à conserver la garde de ses filles. 
C.________ est entrée en Suisse le 18 décembre 2019 afin de rejoindre son époux, D.________, de nationalité suisse et a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable dès cette date. 
La garde de A.________ et B.________ a été définitivement attribuée à leur mère par jugement d'avril 2022. 
A.________ et B.________ sont arrivées en Suisse le 18 septembre 2022 au bénéfice d'un visa touristique. Elles sont inscrites dans une école genevoise. 
Le 5 décembre 2022, C.________ a déposé en faveur de ses deux filles une demande de regroupement familial auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
B.  
Par décisions séparées du 21 novembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et B.________ et prononcé leur renvoi. La demande de regroupement familial avait été déposée tardivement. Leur mère avait obtenu son autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et, à ce moment-là, les jumelles étaient âgées de plus de 12 ans, de sorte que Ia demande aurait dû être déposée au plus tard le 17 décembre 2020. Aucune raison majeure justifiant le regroupement familial tardif n'était démontrée. 
Par jugements séparés du 16 mai 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ et B.________ avaient déposés contre les décisions du 21 novembre 2023. 
Par arrêts séparés du 11 mars 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours que A.________ et B.________ avaient interjetés le 21 juin 2024 contre les jugements du 16 mai 2024. L'art. 47 al. 4 LEI avait été correctement appliqué et, en raison de leur âge au 11 mars 2025, les jumelles ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH. Enfin, les conditions pour l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur prévues par l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies. 
 
C.  
Le 1er mai 2025, A.________ et B.________, représentées par la même mandataire professionnelle, ont déposé, chacune pour elle-même, auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre les arrêts rendus le 11 mars 2025 par la Cour de justice. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros d'ordre 2C_230/2025 et 2C_231/2025. A.________ et B.________ demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler les arrêts attaqués, de constater qu'elles remplissent manifestement les conditions d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'art. 47 al. 4 LEI, subsidiairement sur le fondement des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et d'enjoindre à l'Office cantonal de la population et des migrations de leur octroyer une autorisation de séjour. Elles demandent l'effet suspensif. 
Par ordonnances du 2 mai 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours de A.________ (2C_230/2025) et de B.________ (2C_231/2025), dont le contenu est similaire, sont dirigés contre le refus par l'autorité intimée, confirmé par la Cour de justice, de leur délivrer une autorisation de séjour. Émanant de soeurs jumelles, ils portent sur un état de fait et des questions juridiques identiques. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]; cf. également arrêt 2C_347/2024 du 18 mars 2025 consid. 1 et les références citées). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
2.1. Les recourantes ont formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF), parmi lesquelles figurent celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 2C_464/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.2). Les recours formulés à l'encontre de décisions d'application de cette dernière disposition, qui est potestative, sont également irrecevables en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, faute de droit à l'autorisation (arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 1.2). Sur ce point, le recours en matière de droit public est donc irrecevable.  
 
2.3. La voie du recours en matière de droit public n'est pas non plus ouverte contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une motivation soutenable, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont réunies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
2.3.1. En l'occurrence, ayant entamé les démarches administratives le 5 décembre 2022 dans le but de rejoindre leur mère, soit à un moment où elles étaient encore mineures et où leur mère étaient déjà mariée à un ressortissant suisse, les recourantes peuvent se prévaloir d'un droit potentiel à obtenir une telle autorisation fondée sur l'art. 42 al. 1 LEI.  
 
2.3.2. Il est admis que l'art. 8 CEDH - dont se prévalent également les recourantes dans leurs écritures - peut conférer, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers encore mineurs, notamment si leurs parents disposent d'un droit certain à une autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 122 II 1 consid. 1e). Dans de telles situations, le Tribunal fédéral se fonde en règle générale sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 et les références citées). Ce n'est qu'exceptionnellement que la jurisprudence a admis qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure - et qui ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier avec ses parents vivant en Suisse - peut se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH : tel peut être le cas lorsque la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée au titre de regroupement familial s'est avérée exagérément longue (cf. arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 à 2.2.5).  
En l'occurrence, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, la mère des recourantes bénéficiait certes d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour selon l'art. 42 LEI à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse et jouissait donc d'un droit de présence assuré dans le pays. Mais, les recourantes, nées en 2005, n'étaient en revanche déjà plus mineures au moment de déposer leurs recours devant le Tribunal fédéral. Comme elles n'affirment pas se trouver dans une situation de dépendance avec leur mère et qu'elles ne dénoncent pas non plus une durée exagérément longue de la procédure de traitement de leurs demandes d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial, elles ne peuvent prétendre à aucun droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH
 
2.4. En tant que les recourantes entendent se plaindre, en relation avec leur renvoi, de la violation des art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., le recours en matière de droit public est irrecevable en vertu de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, qui exclut cette voie contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Le grief sera traité sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. consid. 6 ci-dessous).  
 
2.5. Pour le reste, les recours sont dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF), rendues par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans des causes de droit public (art. 82 let. a LTF). Ils ont été déposés en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par les destinataires des arrêts attaqués qui ont un intérêt digne de protection à leur modification et qui ont, partant, qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Les recours en matière de droit public sont dès lors recevables.  
 
I. Recours en matière de droit public  
 
3.  
Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., les recourantes reprochent à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et en violation de leur droit d'être entendues. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 149 I 105 consid. 2.1). Il procède à cet examen sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
3.2. Les recourantes reprochent à l'instance précédente de n'avoir jamais procédé à leur audition et de n'avoir pas pris en considération les pièces justificatives fournies, notamment leur lettre du 16 août 2023 et le témoignage d'un membre de leur famille en Algérie qui fait état des efforts déployés par le père des recourantes pour entraver la procédure de divorce et ainsi retarder la délivrance de documents nécessaires au regroupement familial en Suisse.  
Dans les arrêts attaqués, l'instance précédente a jugé qu'aucun élément ne venait étayer l'existence de violences domestiques de la part du père envers ses filles. Elle a ajouté qu'une audition orale des recourantes constituerait une répétition de leurs allégués et non un élément susceptible de prouver un tel fait. Elle a en outre retenu qu'il y avait bien eu une contrainte exercée par le père sur ses filles, mais que la surveillance alléguée n'atteignait pas le degré de coercition nécessaire pour retenir qu'elle constituerait de la violence psychologique. Les recourantes n'expliquent pas en quoi les appréciations qui précèdent reposeraient sur une constatation arbitraire des faits ou une appréciation anticipée des preuves insoutenable par les premiers juges. Ceux-ci n'ont en particulier pas négligé l'existence d'un divorce conflictuel ni l'exercice d'une surveillance du père sur ses filles ni les efforts de celui-ci pour entraver la procédure de divorce. Les recourantes ne précisent pas quels éléments déterminants ressortant du témoignage d'un membre de leur famille ou de leur lettre du 16 août 2023 aurait été omis. 
Les griefs tirés de l'établissement arbitraire des faits et de la violation du droit d'être entendu sont dès lors infondés. 
 
4.  
Le litige porte sur le refus d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial aux recourantes. 
 
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI).  
 
4.2. En l'occurrence, la mère des recourantes, mariée à un ressortissant suisse, est entrée en Suisse le 18 décembre 2019. Comme les recourantes étaient âgée de plus de 12 ans à ce moment-là, le délai pour déposer les demandes de regroupement familial est arrivé à échéance le 18 décembre 2020. C'est en vain que les recourantes font valoir qu'il était impossible à leur mère de présenter la demande de regroupement familial avant le 18 décembre 2020 en raison du comportement de leur père dans la procédure de divorce. En effet, comme l'a jugé à bon droit la Cour de justice, rien n'empêchait la mère, qui disposait de l'autorité parentale et de la garde sur ses filles, de déposer une telle demande dans le délai de 12 mois en précisant qu'une procédure civile était en cours en Algérie.  
 
5.  
La demande de regroupement familial ayant été formée tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. a LEI, ce n'est qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA [RS 142.201]). 
 
5.1. La Cour de justice a correctement exposé le droit applicable en matière de regroupement familial différé (cf. art. 75 OASA), ainsi que la jurisprudence relative à la condition des raisons familiales majeures prévues à l'art. 47 al. 4 LEI (cf. en particulier ATF 146 I 185 consid. 7.1.1; arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.3; également ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1), si bien qu'il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces aspects (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. En l'occurrence, l'instance précédente a jugé que les preuves fournies ne permettaient pas de retenir que la surveillance dont faisaient l'objet les recourantes de la part de leur père atteignait le degré de coercition nécessaire pour retenir qu'elle constituait des violences psychologiques et les recourantes ont échoué à démontrer le contraire (cf. consid. 3 ci-dessus). C'est donc à juste titre que l'instance précédente a nié l'existence de raisons familiales majeures sous cet angle. Les recourantes ne font pas valoir d'autres raisons familiales majeures et il n'en ressort pas d'autres des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Au contraire, avec l'instance précédente, il faut plutôt constater que les recourantes ont vécu toute leur enfance et leur adolescence en Algérie et ne sont venues en Suisse qu'à l'âge de 17 ans, si bien que leurs attaches socio-culturelles se trouvent en Algérie, où résident du reste d'autres membres de leur famille et leurs amis. Par conséquent, l'instance précédente a correctement fait application de l'art. 47 al. 4 LEI.  
 
5.3. Les recours en matière de droit public sont par conséquent rejetés.  
 
II. Recours constitutionnel subsidiaire  
 
6.  
 
6.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).  
 
6.2. Invoquant les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst., les recourantes soutiennent que leur renvoi en Algérie les soumettrait à un traitement inhumain. Elles expliquent avoir été victimes de violences domestiques de la part de leur père en Algérie et avoir souffert des agissements malveillants de sa part tout au long de la procédure de divorce du fait notamment de son acharnement et de son attitude visant à les empêcher de quitter le territoire algérien. Une expulsion les exposerait, selon elles, indéniablement à un danger pour leur état psychologique.  
 
6.3. Les recourantes se bornent à faire référence à la situation qui a prévalu jusqu'en septembre 2022, alors qu'elles étaient encore mineures et vivaient dans le giron de leur père. Elles n'exposent nullement en quoi elles encourraient encore un risque sérieux et concret d'être soumises par celui-ci à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 25 al. 3 Cst. maintenant qu'elles sont majeures. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le grief des recourantes ne peut pas être examiné.  
 
6.4. Dépourvus de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, les recours constitutionnels subsidiaires sont par conséquent irrecevables.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter les recours en matière de droit public manifestement infondés en application de la procédure de l'art. 109 LTF et à déclarer irrecevables les recours constitutionnels subsidiaires. 
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 2C_230/2025 et 2C_231/2025 sont jointes. 
 
2.  
Les recours en matière de droit public sont rejetés. 
 
3.  
Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey