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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.90/2006 
6S.187/2006 /rod 
 
Arrêt du 17 août 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Etablissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 20 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie et dénonciation calomnieuse, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent septante-neuf jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 février 1999 par le Tribunal de police du district de Boudry. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 février 1999 et a condamné X.________ à verser en mains de l'Etat une indemnité de dépens pour Y.________ de 1'000 francs. 
 
Par le même jugement, le tribunal a acquitté Y.________. 
 
Statuant le 20 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________. 
B. 
En résumé, la condamnation de X.________ pour abus de confiance et escroquerie repose sur les faits suivants: 
 
De fin 1998 à septembre 2004, X.________ s'est fait remettre par des investisseurs des montants de plusieurs milliers de francs chacun, pour un total de 357'500 francs, en prétendant les placer en bourse à des conditions particulièrement intéressantes. En réalité, il n'a effectué aucun placement et a utilisé les sommes obtenues pour ses besoins personnels. Il a restitué 46'500 francs, de sorte que le découvert s'élève à 311'000 francs. 
 
Pour disposer d'une façade propre à inspirer la confiance, X.________ a créé, en septembre 1999, une société A.________ SA. Pour ce faire, il s'est adressé à Y.________, avocat et directeur d'une société fiduciaire américaine, qui lui a proposé de fonder une société dans l'Etat américain du Delaware, ce qui ne nécessitait aucun capital ni activité, et d'ouvrir une succursale en Suisse. Le rôle de Y.________ s'est limité à la fondation de la société; il n'a pas reçu d'argent de la part des investisseurs en vue de placements en bourse. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) dans le recours de droit public et, dans le pourvoi, de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Pour les deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. I. Recours de droit public 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que sa condamnation repose sur un état de fait établi en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il invoque également la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). 
2.2 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. 
 
Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pas juge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss; 124 IV 86 cconsid. 2a p. 87 s.). 
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves. 
3. 
3.1 Dans une argumentation largement appellatoire, le recourant fait valoir qu'il se serait associé avec Y.________ en vue de placements sur le marché boursier. Selon le recourant, son rôle se serait limité à trouver des investisseurs et à remettre l'argent recueilli à Y.________, qui devait le faire fructifier. Celui-ci serait donc le seul responsable des détournements de fonds. 
 
A l'appui de cette version des faits, il relève que les déclarations de Y.________ seraient contradictoires, puisque celui-ci aurait nié, dans un premier temps, faire des placements en bourse, puis qu'il l'aurait admis pour enfin se rétracter dans son dernier interrogatoire. Il reproche aux autorités cantonales d'avoir effectué des perquisitions chez Y.________ avec six mois de retard, ce qui lui aurait laissé largement le temps de faire disparaître les pièces compromettantes, en particulier les quittances qu'il aurait établies lors de la réception de l'argent. Il ajoute que tous les plaignants auraient affirmé qu'il leur aurait parlé d'une tierce personne et que son frère, avec lequel il serait en conflit depuis 2001, aurait confirmé que cette tierce personne s'appelait Y.________. Il se réfère à l'expertise psychiatrique qui mentionne qu'il aurait donné à Y.________ une grande partie des sommes qui lui avaient été confiées. Il relève également qu'il aurait remboursé les placements qu'il a faits avant de rencontrer Y.________. Enfin, il soutient que Y.________ aurait fait l'objet, à Genève, d'une enquête pénale notamment pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale et banqueroute frauduleuse. 
3.2 La Cour cantonale a rejeté la version du recourant, retenant que Y.________ s'était limité à fournir ses services pour la création de la société A.________ SA, mais qu'il n'avait pas reçu du recourant l'argent confié par les investisseurs. Elle justifie sa décision, principalement sur deux motifs: 
 
D'abord, elle a estimé qu'il était invraisemblable que des relations, qui se seraient étalées entre octobre 1998 et l'été 2001, n'aient laissé aucun document (mandat de placement, quittances, etc.). 
 
Mais surtout, elle a noté qu'entre le 28 octobre 1999 et le 21 juin 2000, le compte UBS d'A.________ SA s'était vu alimenté par les clients du recourant à concurrence de 90'450 francs, que la totalité de cette somme avait été retirée au guichet des agences de Boudry, Neuchâtel et Peseux, le plus souvent par montants de 1'000 francs à 5'000 francs. Selon les explications données par le recourant à l'audience, ces montants auraient servi à payer les intérêts aux investisseurs. Or, selon les déclarations des plaignants, que le recourant ne conteste pas, le recourant n'aurait remboursé en tout et pour tout que 46'500 francs, dont 9'500 francs à une date nettement postérieure à ces retraits et 18'000 francs à un époque antérieure à l'ouverture du compte; enfin 1'000 francs auraient été remis à la réception d'un prêt de 20'000 francs. Il en résulte que, sur le montant de 90'450 francs déposé sur le compte UBS, seul un montant de 18'000 francs aurait pu servir à faire patienter les investisseurs les plus pressants. Le reste, à savoir 72'450 francs, a disparu dans la nature après avoir passé, de manière avérée, entre les mains du recourant, sans même qu'il prétende être allé les remettre à Y.________. 
3.3 Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas à la critique sous l'angle de l'arbitraire. Le recourant ne réfute du reste aucun des éléments qu'elle a mentionnés. Par son argumentation, il se contente de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait en appel, mais ne démontre pas en quoi l'état de fait retenu par la cour cantonale procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves. Ainsi, il est sans importance que Y.________ ait admis avoir réalisé, à l'occasion, des placements en bourse; Y.________ a toujours nié toute implication dans les placements prétendument réalisés par le recourant. Le fait que les autorités cantonales n'ont rien trouvé lors de la perquisition - même si l'on peut regretter la tardiveté de celle-ci - n'établit pas l'existence de documents compromettants et, partant, ne démontre pas l'arbitraire de la condamnation du recourant. Les dépositions des lésés, selon lesquelles le recourant aurait été en affaire avec Y.________, ne sont d'aucune pertinence, dans la mesure où il est fort probable que le recourant leur ait parlé de Y.________, car cette relation était propre à attirer la confiance des investisseurs. Les références à l'expertise psychiatrique ne signifient rien dans la mesure où celle-ci ne fait que reprendre les déclarations du recourant. Enfin, les diverses plaintes qui auraient été déposées contre Y.________ auprès des autorités genevoises ne veulent pas dire que celui-ci est impliqué dans la présente affaire. 
 
Vu ce qui précède, les griefs soulevés ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'ils sont irrecevables. 
4. 
En conclusion, le recours de droit public est irrecevable. 
 
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par la cour cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). 
 
Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
6. 
Le recourant se plaint de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. 
6.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). 
6.2 La cour cantonale a retenu, à charge du recourant, l'ampleur du préjudice subi par ses victimes, puisque le découvert porte sur 311'000 francs. Elle a relevé l'absence de scrupules, dont le recourant avait fait preuve, en ruinant certaines personnes et en trouvant comme seul moyen de défense d'accuser un tiers. Elle a souligné qu'il avait réitéré ses agissements après une période de détention préventive d'un mois. Enfin, elle a noté qu'il avait fourni peu d'efforts pour réparer le dommage causé aux lésés et n'avait pas manifesté de regrets. 
 
A décharge du recourant, la cour cantonale a relevé que celui-ci ne s'était pas personnellement enrichi par le produit de ses infractions, soit qu'il eût perdu l'argent des investisseurs en bourse, soit qu'il l'eût joué. Elle a aussi tenu compte de l'écoulement du temps, relevant que le recourant vivait depuis septembre 2001 dans l'angoisse d'une peine de détention. Elle s'est enfin demandée si la situation familiale du recourant ne pouvait pas justifier une peine compatible avec le sursis pour arriver à la conclusion qu'une peine de deux ans d'emprisonnement était un minimum, compte tenu de la gravité des faits, de l'égoïsme du recourant et de son absence de scrupules, du peu de soin qu'il avait pris pour réparer le préjudice subi par les lésés et de l'arrogance avec laquelle il avait voulu rejeter sa faute sur un tiers. 
6.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait rejeté sa responsabilité sur autrui. Dans la mesure où le recourant soutient que ses accusations formulées à l'encontre de Y.________ sont exactes, il s'écarte de l'état de fait cantonal, puisque la cour cantonale a retenu - sans arbitraire - que Y.________ n'était pas impliqué dans les divers abus de confiance commis par le recourant; dans cette mesure, son grief est donc irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant à charge du recourant le fait que celui-ci avait rejeté sa faute sur autrui. Si l'accusé a le droit de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge, celui qui rejette la faute sur autrui pour se soustraire à une condamnation ou en atténuer la rigueur manifeste souvent par là un manque particulier de scrupules, qui peut être pris en considération comme circonstance aggravante lors de la fixation de la peine. 
Le recourant ne saurait tirer argument de l'expertise psychiatrique dont il a été l'objet pour fonder un regret et un désir de réparer. L'expertise constate certes que le recourant reconnaît porter une responsabilité morale. La Cour cantonale a cependant relativisé ce repentir en relevant que le recourant se bornait à reconnaître une responsabilité morale, au sens d'une simple négligence professionnelle, à l'encontre des lésés et qu'il n'avait concrètement rien entrepris pour les dédommager. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la période difficile qu'il a traversée durant l'année 2003 (difficultés professionnelles, maladie de son épouse, aggravation de l'hyperactivité de sa fille et menaces dont il a été l'objet), difficultés qui auraient été à l'origine du développement d'une symptomatologie dépressive légère. Ce reproche n'est pas justifié. On peut en effet lire, à la page 3 de l'arrêt attaqué, que le recourant avait souffert pendant quelques mois entre 2003 et 2004 d'une tendance dépressive. 
Il n'appartenait pas à la cour cantonale d'examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, il ne convenait pas de réduire la peine d'ensemble à dix-huit mois pour pouvoir octroyer le sursis. En effet, selon la jurisprudence, le juge doit procéder à cet examen seulement si la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à dix-huit mois, c'est-à-dire seulement si elle n'excède pas vingt et un mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). Or, en l'occurrence, la peine entrant en ligne de compte était de vingt-quatre mois d'emprisonnement. Le grief soulevé est donc infondé. 
Enfin, dénonçant une inégalité de traitement, le recourant fait valoir que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère par rapport à celle qui a été prononcée dans un arrêt du 7 mars 2006 (6S.2/2006). Toute comparaison des peines est toutefois délicate vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a i.f. p. 144). Si le montant détourné dans le présent cas est moins élevé, les circonstances sont différentes, de sorte qu'aucun parallèle ne peut être établi entre les deux affaires. Mal fondé, le grief soulevé doit donc être rejeté. 
6.4 En conclusion, la peine de deux ans d'emprisonnement n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé. 
7. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public neuchâtelois et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 17 août 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: