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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.289/2006 /rod 
 
Arrêt du 17 août 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger juge présidant, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat, 
 
Objet 
réparation morale, frais de justice (diffamation), 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 1er juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans l'hebdomadaire A.________ du 9 octobre 2002, la journaliste Y.________ a publié un article reprenant les critiques émises contre la justice valaisanne par les parents d'un enfant de quatre ans qui aurait été la victime d'abus sexuels. Les éléments donnés sur la personne de l'auteur présumé désignaient clairement X.________. Ce dernier a déposé plainte pénale contre Y.________ pour diffamation ou calomnie. 
 
Le 14 mai 2004, X.________ a bénéficié d'un non-lieu. Le 29 septembre 2004, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, en application de l'art. 114 CPP/VS, lui a alloué une indemnité de 10'000 francs à titre de réparation morale, à verser par le canton. Pour arrêter ce montant, elle a pris en considération, outre le placement en détention préventive de moins d'une journée, le fait que l'affaire avait été médiatisée, que les protagonistes avaient été rapidement identifiés et que le climat s'était encore trouvé alourdi par des suspicions complémentaires relatives à des agissements criminels de X.________ sur ses propres enfants, ce qui avait entraîné des répercussions fort pénibles au plan familial et empoisonné les relations sociales de la famille de X.________, plus spécialement le climat scolaire des enfants. 
B. 
Par jugement rendu le 8 novembre 2004, le Juge du district de Martigny a reconnu Y.________ coupable de diffamation (art. 173 CP) et l'a condamnée à cinq jours d'emprisonnement avec sursis. Il a en outre ordonné la publication du jugement par A.________ et condamné Y.________ à payer à X.________ un montant de 5000 francs à titre de réparation du tort moral. 
 
Y.________ et X.________ ont appelé de ce jugement. Au plan civil, la première a conclu au rejet de toute réparation du tort moral, tandis que le second concluait à ce que celle-ci soit portée à 15'000 francs. 
 
Par arrêt du 1er juin 2006, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a confirmé le jugement de première instance pour ce qui concerne la condamnation pénale, la peine et la publication. Elle a en revanche admis l'appel de Y.________ sur la question de l'indemnité pour tort moral. Estimant que le tort moral était compensé par la publication du jugement et l'indemnité de 10'000 francs versée par le canton, elle a rejeté les conclusions de X.________ tendant à ce que Y.________ soit condamnée au paiement d'une indemnité pour tort moral. 
C. 
X.________ a interjeté un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant conclut à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser 15'000 francs à titre de réparation du tort moral. Cette conclusion, fondée sur l'art. 49 CO, est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en nullité (art. 271 al. 2 PPF; art. 46 OJ). En revanche, les conclusions en confirmation de la condamnation pénale et de la publication du jugement sont irrecevables dès lors que ces points n'ont pas été remis en cause par l'intimée. Quant aux conclusions tendant à la modification des frais et dépens alloués pour la procédure devant les instances cantonales, elles ont trait au droit cantonal et sont dès lors aussi irrecevables (cf. art. 269 al. 1 PPF). 
 
La conclusion civile du recourant, portant sur plus de 8000 francs, a été jugée en même temps que l'action pénale. Le recourant, partie civile déboutée, a partant qualité pour se pourvoir en nullité sur ce point (art. 271 al. 1 et 2 PPF; art. 46 OJ; ATF 129 IV 149 c. 2.1 p. 151; 120 IV 154 c. 3c/cc p. 159). 
2. 
Le recourant conteste que l'indemnité versée par le canton en vertu de l'art. 114 CPP/VS puisse être prise en compte. Il allègue que l'art. 114 CPP/VS sert à indemniser la personne ayant bénéficié d'un non-lieu pour la détention préventive et les autres préjudices liés à la procédure pénale qu'elle a subis, mais non pas pour le tort causé par un particulier. 
2.1 L'art. 114 CPP/VS, disposition de droit cantonal figurant au chapitre consacré à la clôture de l'instruction, prévoit qu'une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, au prévenu qui est mis au bénéfice d'un non-lieu; selon la jurisprudence des autorités cantonales, il s'agit d'une responsabilité causale de l'État (RVJ 2003 186). La Cour de céans n'a pas à se prononcer, ne serait-ce qu'à titre préjudiciel, sur le bien-fondé de la décision rendue en application du droit cantonal. 
2.2 A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Il est aujourd'hui admis que la réparation du tort moral n'a pas de fonction pénale et qu'elle n'est pas une peine privée; il est possible et courant dans la réalité qu'elle soit payée non par l'auteur de l'atteinte mais par un tiers, notamment une assurance (Roland Brehm, Commentaire bernois, vol. VI/1, 3e éd. 2006, art. 49 CO n. 18, art. 47 CO n. 40; Pierre Tercier, La réparation du tort moral: crise ou évolution?, in: Mélanges Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 314 ss). Le lésé ne peut donc pas exiger que l'indemnité soit payée par l'auteur en personne (art. 68 CO; cf. ATF 123 III 161 c. 4c p. 164). 
 
En l'espèce, le recourant a demandé et obtenu de la part du canton une indemnité en réparation du tort moral, notamment aussi pour le tort causé par l'intimée. Sa prétention en réparation du tort moral contre l'intimée en est diminuée d'autant. Peu importent les motifs et le bien-fondé de la décision fondée sur l'art. 114 CPP/VS. Le recourant ne saurait donc faire valoir cette prétention une seconde fois contre l'intimée. C'est à bon droit que sa demande en indemnité a été rejetée pour le montant déjà octroyé à charge de l'État. Dans cette mesure, le pourvoi est infondé. 
3. 
Le recourant conclut à une indemnité supérieure au montant déjà alloué à la charge de l'État. Dans les motifs du pourvoi, il ne dit toutefois mot à ce sujet et ne tente pas de démontrer qu'il a droit à un montant plus important que celui obtenu de l'État. A défaut de toute motivation, le pourvoi est irrecevable sur ce point (art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 129 IV 6 c. 5.1 p. 19). 
4. 
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 17 août 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: