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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.315/2006 /rod 
 
Arrêt du 17 août 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant, 
Kolly et Karlen. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
intimés, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de refus d'inculper (lésions corporelles graves), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et A.________, deux ressortissants albanais sans profession et sans domicile fixe, se sont rendus dans la nuit du 20 au 21 mai 2005 dans les jardins familiaux de l'Arquebuse au Petit-Lancy, un endroit régulièrement visité par des cambrioleurs. Y.________ et Z.________ ainsi que quatre autres propriétaires de chalets se trouvaient sur place, dans le but d'effrayer ou de favoriser l'arrestation d'éventuels malandrins. 
 
A un moment donné, Y.________ et A.________ se sont trouvés face à face et se sont empoignés. X.________ est intervenu, prêtant main forte à A.________, qui a pu s'enfuir. Lui-même a été maîtrisé par Y.________, Z.________ et un troisième propriétaire. La police, alertée, a poursuivi A.________ qui, durant sa fuite, a tenté de noyer un agent de police qui l'avait attrapé. 
 
A l'arrivée de la police, X.________ présentait un hématome sous-dural de la région fronto-temporale droite et une hémorragie intraparenchymateuse cérébrale frontale droite, avec une effusion hémorragique sous-arachnoïde et intraventriculaire. Hospitalisé, il a subi une intervention neurochirurgicale pratiquée en urgence pour drainer l'hémorragie. Il a quitté l'hôpital après vingt jours sans présenter de séquelles. 
B. 
Y.________ et Z.________ ont été inculpés de lésions corporelles graves pour avoir asséné, vraisemblablement au moyen d'une matraque, deux coups sur la tête de X.________. Ce dernier a sollicité qu'ils soient inculpés de délit manqué de meurtre par dol éventuel. Le juge d'instruction l'a refusé dans son ordonnance de soit-communiqué du 10 avril 2006. 
 
Par décision du 31 mai 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le recours interjeté par X.________, en raison de "l'absence totale d'indices, notamment sur le plan subjectif, démontrant que les inculpés auraient pu envisager et accepter les résultats potentiels que décrit le recourant". 
C. 
X.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision de la Chambre d'accusation genevoise refusant une inculpation est assimilable à un non-lieu et partant susceptible de pourvoi en nullité (ATF 122 IV 45). 
2. 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 c. 1 p. 66). Le contenu de la volonté et des pensées d'une personne, en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé, voulu ou accepté et ce à quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177 c. 2.2 p. 183; 125 IV 49 c. 2d p. 56; 123 IV 155 c. 1a p. 156). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté en fait qu'il n'y avait aucun indice pour retenir que les inculpés auraient envisagé que leurs actes puissent entraîner une issue fatale, ni qu'ils aient accepté l'éventualité que mort d'homme puisse en découler, constatations qui excluent simplement toute tentative d'homicide par dol éventuel. Dans le pourvoi, le recourant se limite à une critique de ces constations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans ce cadre. Le pourvoi est irrecevable faute de toute critique recevable. 
3. 
Le pourvoi était d'emblée dénué de chances de succès; l'assistance judiciaire ne saurait donc être accordée (art. 152 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, aux intimés, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 août 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: