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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_419/2012 
 
Arrêt du 17 août 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
intimée, 
 
Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
Objet 
Procédure pénale; admission d'une réquisition de preuves, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 juin 2012. 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par prononcé du 6 juin 2012 rendu dans une procédure pénale ouverte contre X.________ sur plainte de Y.________ SA, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise technique et désigné A.________ en qualité d'expert. 
Le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 juin 2012. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision sur l'aménagement de l'expertise technique et le choix de l'expert du 6 juin 2012. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur la mise en oeuvre par l'autorité de poursuite pénale d'une expertise technique et la désignation de l'expert. Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. 
Le prononcé de l'Office régional du Ministère public du Valais central du 6 juin 2012 constitue une décision incidente dans la procédure pénale ouverte contre le recourant. Il en va de même de l'ordonnance attaquée qui en partage la nature (cf. arrêts 1B_349/2012 du 21 juin 2012 consid. 2 et 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.1). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé (cf. ATF 96 I 292 consid. 1 p. 295; arrêts 1B_51/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3 et 1B_42/2007 du 3 avril 2007 consid. 2.2). Elles sont néanmoins susceptibles de causer un tel préjudice à leur destinataire lorsqu'elles sont assorties de la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP ou que la sauvegarde d'un secret est en jeu car elles impliquent alors une atteinte définitive à la sphère privée de la personne concernée (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I p. 186). 
Le recourant conteste l'utilité de l'expertise technique ordonnée par le ministère public car elle ne permettrait pas de reconstituer l'état de l'installation technique en raison du temps écoulé et des travaux réalisés depuis lors. Il ne prétend toutefois pas que l'administration de ce moyen de preuve l'exposerait à une atteinte inadmissible à sa sphère privée ou à des intérêts qui lui sont propres. Certes, il ne pourra plus s'opposer à la mise en oeuvre de l'expertise devant le tribunal de première instance. Il n'est toutefois pas exclu que l'expert aboutisse à la conclusion qu'il n'est plus possible de reconstituer l'état de fait pertinent, comme le soutient le recourant, et que le ministère public rende une ordonnance de classement, ce qui mettrait fin au préjudice allégué. Quoi qu'il en soit, le recourant pourra contester l'expertise s'il devait ne pas en partager les conclusions et demander à son auteur de clarifier son rapport, solliciter une nouvelle expertise ou requérir, le cas échéant, d'autres mesures d'instruction à l'autorité investie de la direction de la procédure puis, en cas de renvoi en jugement, aux débats (art. 107 al. 1 let. e, 109, 189, 318 al. 2, 331 al. 2 et 3, 343 et 345 CPP). Si le recourant devait finalement être condamné, il lui sera loisible de déférer le jugement en dernier ressort auprès du Tribunal fédéral en reprenant les critiques qu'il pourrait faire valoir à l'encontre de l'expertise. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable du fait qu'une expertise technique a été ordonnée et qu'aucun recours contre celle-ci n'a été admis. 
Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer des observations. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 17 août 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin