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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_352/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, représentés par Me Denis Schroeter, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 3 juillet 2017. 
 
 
Vu :  
le jugement de condamnation à trois mois de peine privative de liberté sans sursis prononcé le 21 octobre 2014 contre A.________, dont la motivation écrite a été notifiée à ce dernier le 6 avril 2017, 
le recours contre ce jugement, traité comme une déclaration d'appel, adressé le 12 mai 2017 par A.________ à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, 
la demande de récusation de l'ensemble des tribunaux suisses "du fait que ses membres sont des adeptes de la secte" figurant sous chiffre 2 des conclusions, 
la décision de la Cour pénale du 3 juillet 2017 qui déclare la demande irrecevable et met les frais de la procédure de récusation à la charge de l'appelant, 
le recours déposé le 14 août 2017 contre cette décision par A.________ auprès du Tribunal fédéral; 
 
 
considérant :  
que la requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ne tranche pas le recours mais n'en soit que le "dépositaire" tant que les requêtes adressées au Conseil fédéral le 23 mai 2015 n'auront pas été traitées est constitutive d'un abus de droit et doit être écartée (cf. arrêt 6B_501/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.1), 
que le recourant fait au surplus uniquement valoir que l'enquête sur l'escroquerie du patrimoine familial est terminée, que des enquêtes neutres doivent dès lors être ouvertes pour conduire à l'arrestation et à la condamnation des auteurs et qu'il appartient ainsi à l'Etat de Fribourg d'indemniser la famille A.________ et de poursuivre pénalement les personnes citées dans sa plainte pénale du 30 mai 2017, 
que cette argumentation est sans rapport avec la motivation retenue dans la décision attaquée qui a conduit la Cour pénale à déclarer irrecevable la demande de récusation dont le recourant l'avait saisie, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction et selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que l'arrêt sera rendu sans frais, le recourant étant rendu attentif que toute correspondance dans le cadre de la présente procédure, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin