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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_508/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Fox, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jorge Ibarrola, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 septembre 2016, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre de toutes les créances de A.________ contre C.________, à concurrence de xxx'xxx fr., plus intérêts sur le montant de xxx'xxx fr. à 12% l'an du 1er mars au 1er mai 1996 et à 24% l'an du 1er mai 1996 à la date du paiement, et plus intérêts sur le montant de xxx'xxx fr. à 5% l'an du 3 décembre 2009 à la date du paiement.  
 
A.b. Le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a scellé l'ordonnance de séquestre requise et a dispensé le créancier requérant de fournir des sûretés. Le juge a adressé l'ordonnance le même jour pour exécution à l'Office des poursuites du district de Nyon, qui l'a enregistrée sous n° x'xxx'xxx.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 22 septembre 2016, A.________ a formé opposition au séquestre, concluant à ce qu'il soit " révoqué ", que l'ordonnance du 9 septembre 2016 soit annulée et le séquestre levé; subsidiairement, elle a conclu à ce que B.________ soit " requis de fournir des sûretés à hauteur de xxx'xxx fr. ", subsidiairement d'un montant à fixer à dire de justice.  
 
B.b. Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a notamment rejeté l'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance de séquestre du 9 septembre 2016 (II), et dispensé l'intimé de fournir des sûretés (III). Le dispositif de ce prononcé a été notifié aux parties le 9 novembre 2016. L'opposante en a requis la motivation le jour même. Les motifs ont été adressés aux parties le 8 et notifiés à l'opposante le 14 décembre 2016.  
 
B.c. Par acte du 23 décembre 2016, A._______ a recouru contre ce prononcé par-devant le Tribunal cantonal vaudois, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à ce que le prononcé soit " révoqué ", que l'opposition soit admise, que l'ordonnance de séquestre soit déclarée nulle et de nul effet et que le séquestre soit levé avec effet immédiat.  
Dans sa réponse du 1er février 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. 
 
B.d. Par arrêt du 22 mai 2017, expédié le 26 suivant, la Cour des poursuites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.   
Par acte posté le 28 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 mai 2017. Elle reprend les conclusions principales et subsidiaires prises dans son acte de recours cantonal. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, il l'est aussi de ce chef (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié aux ATF 138 III 382; cf. ég., récemment, parmi plusieurs: arrêts 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 1.2; 5A_683/2016 du 27 octobre 2016 consid. 2.1; 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 2; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 2; 5A_1006/2014 du 6 mars 2015 consid. 1); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 134 II 349 consid. 3 et les références; arrêts 5A_228/2017 précité; 5A_683/2016 précité; 5A_938/2015 précité).  
 
2.2. Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1; 136 I 316 consid. 2.2.2; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4; 133 I 149 consid. 3.1 et les références).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf.  supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).  
 
3.   
Après avoir inutilement reproduit  in extenso l'état de fait cantonal, la recourante présente une critique purement appellatoire des motifs retenus par les juges précédents. Ce faisant, elle se méprend manifestement sur la nature du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre une décision de dernière instance cantonale sur opposition au séquestre. Les normes dont elle dénonce la violation ne sont pas d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 98 LTF (cf.  supra consid. 2; sur la notion, cf. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, nos 14 ss ad art. 98 LTF) et il ne ressort pas de son argumentation qu'elle entendait soulever un tel grief (arrêt 5A_791/2011 du 23 mars 2012 consid. 1.3 et la jurisprudence citée). Ses critiques sont partant entièrement irrecevables.  
 
4.   
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF), qui sera prélevé sur l'avance de frais qu'elle a effectuée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand