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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.138/2003 /ech 
 
Arrêt du 17 septembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, case postale 874, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Philippe Pont, avocat, case postale 788, 3960 Sierre, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
procédure civile; expertise; art. 87 OJ
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 juillet 1991, les époux A.________, qui entendaient acheter un appartement à Martigny, ont signé avec la SI Z.________ SA un acte de vente conditionnelle portant sur une PPE, sise dans cette ville, avec droit exclusif sur un appartement de 4 pièces avec place de parc, pour le prix de 436'000 fr., sous déduction de 28'253 fr.05 de finitions à effectuer par les acquéreurs. 
 
L'aide fédérale au logement a été octroyée par décision du 25 octobre 1991. Pour financer cette acquisition, les époux A.________ ont obtenu, en 1992, de la banque X.________, reprise ensuite par la banque K.________, qui a fusionné avec Y.________, devenue enfin Y.________ SA (ci-après: la banque), deux prêts de respectivement 300'000 fr. et 108'000 fr., garantis par des cédules hypothécaires au porteur grevant la PPE. D'après la formule de l'office fédéral du logement signée par la banque, cette dernière a confirmé avoir examiné la solvabilité des époux A.________ selon les usages bancaires. 
 
Jusqu'à fin 1997, les époux A.________ se sont acquittés du remboursement des annuités en faveur de la banque. Dès le 1er janvier 1998, l'office fédéral du logement a cessé ses versements à la suite d'un réexamen de la situation des intéressés, qui avaient omis d'indiquer une source de revenu. Les conjoints A.________ n'ont alors plus pu faire face à leurs obligations, de sorte que la banque a dénoncé le prêt et les cédules hypothécaires avec effet en automne 1999, puis fait notifier une poursuite aux prénommés. 
 
La mainlevée ayant été accordée provisoirement à concurrence de 411 000 fr. en capital, les époux A.________ ont agi le 31 mai 2000 en libération de dette contre Y.________ SA. Ils invoquent notamment la violation par la banque de son devoir de diligence, au motif qu'elle aurait dû les décourager d'acquérir cet appartement, vu leur situation financière précaire. 
 
D'entrée de cause, les époux A.________ ont réservé, à titre de moyen de preuve, une expertise pour démontrer que la banque avait surestimé leur capacité financière et aurait dû leur refuser l'octroi d'un crédit. Ils ont ensuite sollicité la mise en oeuvre de cette expertise, ce à quoi la banque s'est opposée. 
 
Par décision du 2 septembre 2002, le Juge I des districts de Martigny et St-Maurice a refusé d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée. 
 
Saisie d'un pourvoi en nullité des époux A.________, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a confirmé la décision entreprise, par jugement du 12 mai 2003. 
B. 
Les époux A.________ forment un recours de droit public contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation. Ils se plaignent du refus arbitraire d'ordonner l'expertise et de la violation de leur droit d'être entendus. 
 
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, alors que l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1). 
2. 
La décision attaquée, qui refuse la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire requise par les recourants, ne constitue qu'une simple étape du procès en libération de dette. Il s'agit donc d'une décision incidente (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1 p. 41). 
 
Le jugement critiqué n'ayant trait ni à la compétence de l'autorité intimée, ni à sa composition, le recours immédiat prévu par l'art. 87 al. 1 OJ n'est pas ouvert. 
 
A teneur de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours contre une décision incidente de la nature du jugement attaqué n'est recevable que si, par son objet, elle est de nature à causer aux recourants un préjudice irréparable. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2000, est applicable quel que soit le droit constitutionnel invoqué. 
 
Pour qu'un dommage soit irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, la décision incidente doit causer à l'intéressé un préjudice juridique que la décision finale, par hypothèse favorable à celui-ci, ne ferait pas entièrement disparaître. Est exposé à un tel dommage le justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I 325 consid. 3c). 
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que le refus d'ordonner l'expertise sollicitée entraîne pour les recourants un préjudice irréparable. En effet, à supposer que la décision au fond leur soit favorable, ils n'auront en fin de compte subi aucun dommage, si bien qu'il ne se justifie pas, pour des raisons d'économie de procédure, que le Tribunal fédéral statue à l'heure actuelle sur la mise en oeuvre du moyen de preuve invoqué. Si la décision au fond devait être défavorable aux recourants, ces derniers pourraient, en déposant un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement au fond, se plaindre d'une violation du droit d'être entendu ou d'arbitraire; dans l'hypothèse où ledit recours serait admis, les juges cantonaux, après avoir vu casser leur décision, pourraient toujours ordonner l'expertise présentement requise. 
 
En résumé, il ne peut résulter du jugement cantonal aucun dommage irréparable pour les recourants, de sorte que le recours est irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ
3. 
Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 17 septembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: