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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_259/2009 
 
Arrêt du 17 septembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, représenté par Me Céline Gutzwiller, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 21 août 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________, ressortissant algérien né le 6 mars 1976, a été arrêté à Genève le 12 août 2009 et placé en détention préventive sous l'inculpation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir participé à un trafic de marijuana portant sur plusieurs kilos. 
Le 20 août 2009, le Juge d'instruction en charge du dossier a requis la prolongation de la détention avant jugement du prévenu. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a accordé la prolongation sollicitée pour une durée de trois mois au terme d'une ordonnance rendue le 21 août 2009. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il voit une violation de son droit à un procès équitable ainsi que des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH dans le fait qu'il n'a pas été assisté sans sa faute de son défenseur à l'audience de la Chambre d'accusation consacrée au traitement de la requête de prolongation de sa détention. Il sollicite l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La décision attaquée, qui ordonne la prolongation de la détention préventive du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
3. 
Le recourant voit une violation de ses droits de prévenu garantis aux art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH dans le fait qu'il a dû se défendre seul à l'audience de la Chambre d'accusation, son avocate ayant été informée à tort du fait qu'il était absent par l'huissier du Palais de justice. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est car la décision attaquée doit de toute manière être annulée pour un autre motif. 
L'ordonnance de prolongation de la détention du recourant ne répond en effet pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Pour ce faire, les décisions susceptibles d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées). Or la décision attaquée est dépourvue de tout état de fait. Il en va de même de la demande de prolongation du juge d'instruction à laquelle renvoie la Chambre d'accusation pour justifier la prolongation de la détention du recourant pour trois mois. Savoir quels sont les faits déterminants revêt une importance particulière dans la mesure où le Tribunal fédéral est en principe lié par ceux arrêtés par la dernière instance cantonale en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF. Un état de fait insuffisant empêche l'application des règles de droit pertinentes à la cause. Un tel manquement constitue donc une violation du droit que le Tribunal fédéral peut constater d'office (cf. ATF 135 II 145 consid. 8.2 précité). L'ordonnance de la Chambre d'accusation ne contient par ailleurs pas les motifs déterminants de droit nécessaires à apprécier la légalité de la détention. Certes, selon la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention préventive, une motivation par renvoi à de précédentes décisions ou par adhésion aux motifs de la demande de prolongation de la détention peut être admissible, pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). La portée qu'il convient de donner à cette jurisprudence au regard de l'art. 112 al. 1 LTF peut demeurer indécise en l'espèce. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La demande de prolongation de la détention du juge d'instruction contenait certes une brève motivation en relation avec chaque motif de détention allégué pour justifier le maintien du recourant en détention. Toutefois, en l'absence d'un état de fait auquel il est possible de rattacher la détermination juridique, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier l'appréciation faite des risques de collusion, de fuite et de réitération invoqués sans devoir se plonger dans le dossier cantonal. De ce point de vue également, les exigences posées à l'art. 112 al. 1 let. b LTF ne sont pas réunies. 
 
4. 
Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait aux garanties constitutionnelles ou conventionnelles en cause, il n'en résulte pas obligatoirement que le prévenu doive être immédiatement remis en liberté (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93). Tel est le cas en particulier lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles liées à l'absence d'une motivation en fait et en droit suffisante et que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention préventive ne peut pas d'emblée être exclue. La conclusion prise en ce sens par le recourant doit donc être rejetée. Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de prolongation de la détention, à bref délai et dans le respect des garanties découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 LTF. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être partiellement admis. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Genève versera en revanche une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est partiellement admis. L'ordonnance attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2. 
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Une indemnité de 1'500 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge de la République et canton de Genève. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 septembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin