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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_653/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 septembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Merkli et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Ressortissant gambien, X.________ a été mis en détention administrative depuis le 1er octobre 2009, détention qui a été prolongée jusqu'au 1er avril 2010. 
 
Après un séjour en prison afin de purger une peine privative de liberté de trois mois pour diverses infractions pénales, X.________ a de nouveau été placé en détention administrative le 10 avril 2010 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 9 juillet 2010. 
 
Le 5 juillet 2010, l'Office cantonal genevois de la population a requis la prolongation de la détention pour une durée de cinq mois, indiquant que l'exécution du renvoi de X.________, qui refusait de collaborer, était subordonnée à son audition par une délégation gambienne chargée de l'identifier et dont la venue en Suisse était prévue en octobre 2010. Le 8 juillet 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative a prolongé la détention de X.________ jusqu'au 31 octobre 2010. Par arrêt du 22 juillet 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a partiellement admis le recours formé par X.________ et réformé la décision du 8 juillet 2010 en ce sens que la détention administrative a été prolongée jusqu'au 15 septembre 2010. 
 
2. 
Contre l'arrêt du 22 juillet 2010, X.________ a interjeté, le 20 août 2010, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'Office cantonal de la population a proposé de rejeter le recours. Le Tribunal administratif a déclaré persister dans le dispositif et les considérants de son arrêt. 
 
Par décision du 14 septembre 2010, transmise le jour même au Tribunal fédéral, l'Office cantonal de la population a ordonné la mise en liberté de X.________. 
 
3. 
Cette dernière décision a rendu le recours interjeté le 20 août 2010 sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. 
 
4. 
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la cause, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Ce principe s'applique également lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de statuer sur la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant et d'évaluer les chances de succès du recours (cf. arrêt 2C_344/2009 du 17 juin 2009 consid. 2). La décision y relative est alors du ressort de la Cour statuant à trois juges (cf. art. 64 al. 3 LTF) et non du juge unique comme en cas de cause simplement devenue sans objet (cf. art. 32 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'une délégation gambienne s'était rendue à Genève le 25 juin 2010, mais que rien ne permettait de comprendre pourquoi X.________ ne lui avait pas été présenté à cette occasion. En outre, rien ne prouvait que ladite délégation reviendrait bien une troisième fois en octobre ni que tout avait été entrepris pour qu'elle puisse auditionner le recourant. Le Tribunal administratif a toutefois considéré que, compte tenu du délai dans lequel il devait statuer, il ne pouvait instruire plus avant cet aspect et a prolongé la détention administrative du recourant jusqu'au 15 septembre 2010. Les juges ont ajouté que ce délai semblait suffisant pour que les autorités compétentes réunissent, dans le cadre d'une procédure de prolongation de la détention, les éléments démontrant qu'elles avaient poursuivi sans désemparer les démarches nécessaires au renvoi du recourant. 
 
Un tel raisonnement revient à prolonger la détention du recourant, alors qu'il n'est en l'état pas certain que les autorités aient agi avec toute la diligence imposée par l'art. 76 al. 4 LEtr. Il en découle qu'à première vue, on ne peut exclure que les conclusions formées par le recourant n'aient pas été dépourvues de chances de succès au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (sur cette notion, cf. arrêt 6B_588/2007 du 11 avril 2008 in Pra 2008 no 123 p. 766, consid. 6.2). Partant, il convient d'admettre la demande d'assistance judiciaire du recourant. Me Pierre Bayenet sera désigné en qualité d'avocat d'office. Les honoraires de l'avocat seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Me Pierre Bayenet est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 17 septembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Vianin