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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_809/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.  
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 17 juillet 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 16 avril 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève a prononcé le renvoi de X.________, ressortissant roumain, pour le 15 mai 2013. Par décision du 14 mai 2014, le délai d'exécution du renvoi a été prolongé au 15 juillet 2013. 
 
Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la confirmation par jugement du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de première instance de la décision de renvoi du 16 avril 2013. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014. Il invoque l'art. 8 CEDH. Il demande la restitution de l'effet suspensif. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. 
 
4.   
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305). 
 
En l'espèce, le recourant n'invoque que la violation de l'art. 8 CEDH en relation avec l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui est irrecevable contre une décision de renvoi rendue séparément qui seule fait l'objet de la présente procédure. Il ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ou de droit de partie qui lui permettrait, le cas échéant, de s'opposer à la décision de renvoi. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable. 
 
5.   
Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Zünd 
 
Le Greffier :       Dubey