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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_485/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, 
en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public du canton du Valais, 
2.       Y.________, 
       représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière 
(faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques), irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2014 du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant son recours contre l'ordonnance du Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, du 29 août 2013, refusant d'entrer en matière sur la dénonciation pénale pour faux dans les titres visant l'agent de la police communale de A.________ Y.________. X.________ lui reproche d'avoir mentionné « notification à lui-même » sur un commandement de payer à lui destiné, alors qu'il était à l'étranger. 
 
2.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO
 
 En l'espèce, la dénonciation vise un agent de police communal dans l'exercice de ses fonctions (art. 64 al. 2 LP). La loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1) prévoit une responsabilité primaire et exclusive de la collectivité publique (cf. art. 4 et 5 de la loi). Le recourant ne dispose ainsi que d'une prétention de droit public contre l'Etat, à l'exclusion de toute prétention de droit civil au sens de l'art. 81 LTF contre l'auteur présumé. Il ne peut fonder sa qualité pour recourir sur cette disposition (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; arrêt 6B_900/2013 du 11 novembre 2013 consid. 1.1 s.). Le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se poursuit d'office. Cela exclut toute contestation sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF et le recourant n'invoque aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 138 IV 78 consid. 3.1 p. 79 s.). Il n'a pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre la décision querellée. 
 
3.   
Le recours est manifestement irrecevable. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat