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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_548/2024, 1C_6/2025  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Juge présidant, 
Chaix et Müller. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Duy-Lam Nguyen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, 
intimée, 
 
Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commissaires de Police, Vieil Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Mesure d'éloignement, intérêt actuel, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 25 juillet 2024 (ATA/884/2024 - A/2067/2024-LVD) et du 12 novembre 2024 (ATA/1320/2024 - A/2191/2024-LVD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 20 juin 2024, le Commissaire de police du canton de Genève a prononcé une mesure d'éloignement en vertu de l'art. 8 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 [LVD/GE; RS/GE F 1 30], d'une durée de quinze jours à l'encontre de A.________, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de B.________, de la contacter ou de s'en approcher; il a aussi ordonné le séquestre de tous les moyens donnant accès au domicile susmentionné. Il était reproché à A.________ des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures, des pressions psychologiques et l'incitation au suicide. 
A.________ a fait opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Après avoir procédé à l'audition de B.________ et de A.________, le TAPI a rejeté l'opposition par jugement du 21 juin 2024. 
Par arrêt du 25 juillet 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé contre le jugement du 21 juin 2024, après avoir laissé indécise la question de son intérêt actuel. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (cause 1C_548/2024), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 juillet 2024 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
 
B.  
Par jugement du 4 juillet 2024, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement du domicile conjugal jusqu'au 3 août 2024. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours déposé contre ce jugement, faute d'intérêt actuel. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (cause 1C_6/2025), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2024 et de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. 
 
C.  
Invité à se déterminer sur les deux recours, le Commissaire de police renonce à formuler de commentaire. La Cour de justice se rapporte à justice quant à la recevabilité des recours et persiste dans les considérants et le dispositif de ses arrêts. Dans la cause 1C_548/2024, l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Dans la cause 1C_6/2025, elle conclut au rejet du recours. Elle sollicite l'assistance judiciaire dans les deux causes. Le recourant réplique. L'intimée duplique dans la cause 1C_548/2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours relèvent d'un même complexe de faits. Le recours 1C_548/2024 est dirigé contre l'arrêt cantonal du 25 juillet 2024 qui confirme la mesure d'éloignement courant du 20 juin au 4 juillet 2024. Le recours 1C_6/2025 est quant à lui formé contre l'arrêt qui déclare irrecevable le recours dirigé contre la prolongation de la mesure d'éloignement jusqu'au 4 août 2024. Il se justifie donc, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les causes 1C_548/2024 et 1C_6/2025 et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (art. 29 al. 1 LTF). 
 
2.1. Dirigés contre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public (art. 82 let. a LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.  
 
2.2. Dans la cause 1C_6/2025, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. Les juges cantonaux ayant refusé d'entrer en matière sur son recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3). En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond. Les nombreux griefs portant sur le fond sont ainsi irrecevables.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La recevabilité du recours en matière de droit public est subordonnée à la démonstration d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (art. 89 al. 1 LTF; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_495/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. 
La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.2. En l'espèce, tant la mesure d'éloignement (objet de la cause 1C_548/2024) que la prolongation de cette mesure (objet de la cause 1C_5/2025) sont arrivées à échéance il y a plus d'un an, soit avant le dépôt des présents recours. Aucune nouvelle demande de prolongation de la mesure d'éloignement n'a été déposée et la procédure d'éloignement est donc terminée depuis le 4 août 2024. Le recourant ne disposait dès lors plus d'un intérêt actuel digne de protection déjà au moment du dépôt des recours (arrêts 1C_37/2025 du 17 avril 2025 consid. 1.3; 1C_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.2).  
Se pose la question de savoir si une exception à l'exigence d'intérêt actuel peut être consentie. Il paraît difficile de recourir contre les décisions découlant de la LVD/GE dans la mesure où la durée des mesures d'éloignement est limitée à 30 jours au plus et que le Tribunal fédéral n'aura pas le temps de les traiter avant qu'elles perdent leur actualité (arrêt 1C_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Les autres conditions permettant au Tribunal fédéral de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont toutefois pas remplies. En particulier, on ne voit pas en quoi, en raison de sa portée de principe, il existerait un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse. 
A cet égard, le recourant se contente d'ailleurs de faire valoir très sommairement que son droit d'être entendu aurait été violé par "l'instance inférieure, notamment en refusant [ses] questions"; il n'en dit pas plus, de sorte que ce motif est irrecevable, faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant soutient aussi qu'il ne pouvait en l'état être exclu qu'une nouvelle demande de mesure d'éloignement soit sollicitée par l'intimée dans le futur, dans la mesure où le bail est toujours au nom des deux parties. Comme l'a relevé la Cour de justice, on ne saurait retenir que la situation pourrait se reproduire puisque l'intimée a quitté le domicile conjugal en août 2024 et qu'elle a, à plusieurs reprises, réitéré qu'elle n'entendait pas retourner vivre avec le recourant. Le fait que le bail soit toujours au nom des deux parties n'est d'aucune pertinence et l'argument du recourant selon lequel il avait dû s'acquitter du loyer d'un logement dont il n'avait pas pu jouir durant la mesure d'éloignement est exorbitant au litige s'agissant de prétentions pécuniaires. 
Le recourant affirme enfin qu'aucun acte de violence n'a été réalisé contre l'intimée et que l'instance précédente aurait établi de manière inexacte les faits, qui "seront par la suite repris contre le recourant dans les procédures pénales et civiles pendantes et futures". Il soutient qu'"on viendrait lui reprocher de ne pas avoir recouru contre cet état de fait dans le cadre de la présente procédure". Ces éléments manquent de pertinence dans le contexte de mesures d'éloignement prononcées à l'encontre d'un auteur simplement présumé d'actes de violence domestique (art. 8 al. 1 LVD/GE); de plus, on ne voit pas en quoi ils rempliraient les conditions qui permettent au Tribunal fédéral de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel. 
 
3.  
Il s'ensuit que les recours sont irrecevables, faute d'intérêt actuel. 
Dans la mesure où les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). A titre exceptionnel, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Le recourant versera cependant des dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend en principe la requête d'assistance judiciaire de l'intimée sans objet. Il convient toutefois de prévoir l'indemnisation de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient être recouvrés (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1C_548/2024 et 1C_6/2025 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Daniela Linhares, avocate, est désignée comme conseil d'office. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. Au cas où les dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocate d'office de l'intimée. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée, au Commissaire de police et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative). 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller