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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_579/2025  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction qualifiée à la LStup; blanchiment d'argent qualifié; principe in dubio pro reo; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 14 mai 2025 
(SK 24 378). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) ainsi que de blanchiment d'argent qualifié. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subie, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans. 
 
B.  
Par arrêt du 14 mai 2025, la Cour suprême du canton de Berne a confirmé les condamnations de A.________, a réduit sa peine privative de liberté à 12 ans et a confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. En substance, elle a retenu les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés devant le Tribunal fédéral: 
 
B.a. A.________, ressortissant espagnol et de République Dominicaine, est né en 1977 dans ce second pays où il a grandi. Avant son incarcération, il habitait avec son épouse et leurs cinq enfants en Espagne. Le reste de sa famille se trouve dans ses pays d'origine, mise à part une fille née d'une autre relation qui vit en Suisse. Ses casiers judiciaires suisse et espagnol sont vierges.  
 
B.b. Entre le 1er janvier 2020 et le 7 juin 2022, avec l'aide de tiers, A.________ s'est livré par métier à un trafic international de stupéfiants de grande ampleur, en organisant le transport, l'achat et la vente de cocaïne entre la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, le Mexique, la Colombie et le Brésil. En raison de sa position hiérarchique élevée dans l'organisation, il avait accès à des quantités très importantes de stupéfiants, négociait directement les prix d'achat et de vente, disposait de subordonnés travaillant pour lui, et organisait personnellement le transport de la drogue sur le plan international par le biais de chargements dans des avions, des containers et des bateaux. Trois paquets d'environ 230 grammes bruts chacun de cocaïne mélangée, dissimulés astucieusement dans des batteries externes, ont notamment été retrouvés à son domicile.  
 
Le bénéfice retiré de ce trafic en Suisse a été estimé à 184'611 fr. 73, ce qui a permis d'évaluer la quantité de cocaïne mélangée impliquée à 26.37 kilos, compte tenu d'un bénéfice de 7'000 fr. par kilo. Sur la base des taux de pureté moyens de cocaïne entre les années 2020 à 2022, un taux de pureté de l'ordre de 80.9 % (correspondant à la moyenne de 2021, la plus favorable pour le prévenu) a été retenu, permettant d'établir un minimum de 21.33 kilos de cocaïne pure. Après déduction de l'argent saisi lors de la perquisition au bénéfice retiré, le montant correspondant à l'infraction de blanchiment d'argent a été évalué à 159'976 fr. 63. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 14 mai 2025 et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens de ses conclusions, et plus subsidiairement de requalifier les infractions et de réduire la peine de manière substantielle. Il requiert en outre l'assistance judiciaire avec nomination de son avocat comme défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'effet suspensif à son recours sans toutefois en tirer une conclusion. En effet, le recours en matière de droit pénal adressé au Tribunal fédéral contre une peine privative de liberté ferme revêt un effet suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). Après le dépôt de ce recours, sa détention poursuivait ainsi toujours - tant d'un point de vue matériel que formel - des motifs de sûreté, comme l'a ordonné la cour cantonale dans son jugement sur appel (cf. point VII du dispositif) conformément à l'art. 231 CPP (cf. à cet égard ATF 139 IV 277 consid. 2.2), et ce jusqu'à la date de l'entrée en force de l'arrêt fédéral (cf. art. 220 al. 2 et 437 al. 3 CPP, en lien avec l'art. 61 LTF; arrêts 2D_22/2022 du 9 mai 2023 consid. 5.3; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1). Cela étant, le recourant ne saurait obtenir sa libération immédiate par ce biais. 
 
2.  
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant conteste sa condamnation pour infraction qualifiée à la LStup et blanchiment d'argent qualifié. Il reproche en outre à l'instance précédente d'avoir tiré des conséquences négatives de son silence, ce qui violerait le principe de non-incrimination. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
2.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).  
 
2.4. Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.  
La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer (" nemo tenetur se ipsum accusare ") constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 142 IV 207 consid. 8.3).  
La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1; 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêt 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées). 
 
2.5. Dans le cas d'espèce, il convient de relever d'emblée que le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, en plus d'émettre des affirmations péremptoires peu motivées, remettant sérieusement en doute la recevabilité de ses griefs.  
 
2.5.1. Il estime que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale violerait sa présomption d'innocence et l'interdiction de l'arbitraire, dès lors que l'accusation ne reposerait que sur des éléments indirects et des hypothèses invérifiables. Selon lui, il n'existerait aucune preuve formelle (témoignage fiable, aveu, surveillance, saisie, etc.) pour fonder sa condamnation.  
Ce faisant, il perd de vue que l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, de sorte que l'absence d'aveux, de "témoignage fiable" ou encore de transaction qui aurait été observée ne saurait être décisive. De par la fonction hiérarchique élevée qu'il occupait dans l'organisation criminelle, le recourant n'intervenait justement pas personnellement dans les transactions et disposait pour ce faire de personnel (cf. arrêt attaqué consid. 13.7.5, p. 29). La cour cantonale a relié le recourant aux infractions incriminées après avoir apprécié minutieusement les nombreux moyens de preuve qui ont été récoltés durant l'instruction. En particulier, elle a relevé que les photographies et vidéos échangées, le contenu des messages, les discussions au niveau des prix, de l'organisation du transport, des instructions à des personnes subordonnées, l'utilisation de langage codé ainsi que les informations liées aux chargements dans des avions, des bateaux ou encore des containers, ne laissaient subsister aucun doute quant à la nature des activités délictuelles du recourant. Ces informations récoltées au moyen d'une analyse forensique des appareils mobiles du recourant sont explicites quant à son implication et ne sont pas le fruit d'une interprétation insoutenable, erronée ou spéculative des instances précédentes. À cela s'ajoutaient par ailleurs les contacts étroits qu'il entretenait avec des personnes liées ou impliquées dans un trafic de stupéfiants, la cocaïne et matériaux d'emballages retrouvés à son domicile, ses empreintes retrouvées sur de la cocaïne, ainsi que les sommes d'argents importantes saisies à son domicile, en petites coupures et pour certaines dissimulées dans la chasse d'eau de la salle de bains. Il ressort en outre de l'arrêt cantonal que le recourant n'avait eu aucune autre activité que son trafic de stupéfiants qui aurait pu justifier ses revenus conséquents. Contrairement à ce qu'il soutient appellatoirement céans, aucune pièce ne prouve qu'il aurait réellement exercé des activités commerciales légitimes (vente de bijoux, montres, vêtements et véhicules). Ce faisant, l'instance précédente n'a pas fondé son raisonnement sur une construction probatoire lacunaire comme soutenu dans le recours, mais au contraire sur de nombreux indices convergents qui permettaient, sans arbitraire, de relier le recourant à un trafic conséquent de stupéfiants. L'instance précédente pouvait au demeurant se considérer comme suffisamment renseignée par les actes d'enquête effectués, sans qu'il ne soit indispensable d'ordonner une commission rogatoire avec les autorités néerlandaises, en lien avec des faits reliés à l'aéroport international de Schiphol, de procéder à une expertise de son téléphone ou encore de solliciter des renseignements auprès de compagnies aériennes pour connaître ses déplacements exacts. 
La cour cantonale pouvait encore retenir l'inconstance et le manque total de crédibilité des déclarations du recourant comme un élément supplémentaire quant à son implication dans le trafic de stupéfiants. Elle a constaté à cet égard (cf. arrêt attaqué consid. 11.11.8, p. 21), sans que cela ne soit remis en question, que les déclarations du recourant étaient contredites par tous les éléments de preuve objectifs figurant au dossier et qu'elles n'avaient aucune consistance malgré les nombreux éléments qui lui avaient été opposés. Dans une telle situation, qui appelait manifestement des explications du recourant, son refus de répondre, respectivement la variation dans ses déclarations, pouvaient être raisonnablement interprétés comme des éléments à sa charge. Les critiques doivent ainsi être rejetées. 
 
 
2.5.2. Le recourant remet ensuite en cause la quantité de drogue qui a été attribuée par la cour cantonale à son trafic, à savoir 26.37 kilos de cocaïne mélangée, respectivement 21.33 kilos de cocaïne pure.  
L'instance précédente a établi le nombre de kilos écoulés par le recourant en partant des bénéfices qu'il avait réalisés durant la période incriminée en Suisse, à savoir 184'611 fr. 73, ainsi que d'un bénéfice de 7'000 fr. par kilo. Ces gains n'ont pas été déterminés sur la base d'estimations invérifiables ou hypothétiques comme prétendu par le recourant, mais en fonction de l'argent qui avait été retrouvé à son domicile lors d'une perquisition (24'635 fr. 10), l'argent qu'il avait lui-même envoyé à l'étranger (41'405 fr. 54), les montants qu'il a fait envoyer par des tiers à l'étranger (96'616 fr. 08), les salaires qu'il versait aux personnes qui étaient chargées d'effectuer ces transferts d'argent pour son propre compte (9'661 fr. 61), les frais de transactions (368 fr. 40), ainsi que ses dépenses en Suisse (11'925 fr.). Ces chiffres ont pu être vérifiés par les données des instituts financiers concernés par les transferts d'argents (cf. arrêt attaqué consid. 13.10, p. 31 ss). Le coût d'acquisition d'un kilo de cocaïne, ainsi que le bénéfice réalisé par kilo, ont pour leur part été calculés par la police cantonale bernoise au terme d'une analyse détaillée des messages extraits des téléphones portables du recourant. Se contentant de critiques générales et non motivées à l'encontre de ces analyses financières, le recourant ne conteste réellement que le montant relatif à ses dépenses, soutenant sans autre motivation qu'il serait dénué de justificatif crédible. Ce faisant, il perd de vue que la cour cantonale n'a justement relié aux infractions que les dépenses qui se rapportaient à son loyer lors de son séjour en Suisse du 1er janvier 2020 au 7 juin 2022. Pour le surplus, comme déjà relevé, la cour cantonale disposait de suffisamment d'éléments et d'indices convergents pour retenir que le loyer était financé par les bénéfices provenant du trafic de stupéfiants. Il est en effet établi que le recourant consacrait l'intégralité de son temps et de son énergie au développement et à la pérennisation de son trafic de stupéfiants et qu'il n'avait aucune autre source de revenu en Suisse malgré ses dénégations encore céans. 
Dans la mesure où la cour cantonale a retenu la somme de 11'925 fr., au titre des dépenses du recourant dans la détermination de son bénéfice, et qu'elle a tenu compte d'un gain de 7'000 fr. par kilo de cocaïne, soit les montants qui lui étaient les plus favorables, le bénéfice total retenu a été moindre que celui évalué par la première instance. C'est par conséquent en raison d'une appréciation des preuves légèrement différente par la cour cantonale, en application du principe in dubio pro reo que le recourant remet en cause, qu'une quantité moindre de drogue a été retenue en deuxième instance. À l'évidence, cela ne remet pas en cause la fiabilité de l'estimation de l'instance précédente, comme prétendu dans le recours.  
 
2.5.3. Le recourant conteste enfin en vain le taux de pureté de drogue retenu à 80.9 %. La cour cantonale a clairement expliqué avoir écarté les chiffres avancés par le recourant (à savoir des taux de pureté de 62 % pour 2020, 66 % pour 2021 et 71 % pour 2022) au motif qu'ils concernaient des quantités de cocaïne inférieures à un gramme, ce qui ne correspondait de toute évidence pas à la nature de son activité ni aux quantités en cause. Faisant totalement abstraction de cette motivation, le recourant soutient péremptoirement, non sans une certaine témérité, qu'il existerait une "incertitude importante" quant aux données retenues. Une consultation des statistiques de la Société suisse de médecine légale (SSML) permet toutefois d'exclure toute contradiction et de comprendre aisément que les données statistiques fournissent des taux différents en fonction de la quantité de drogue examinée. Le taux retenu par les précédents juges, de l'année 2021 afin de retenir le chiffre le plus favorable au recourant, se base dès lors sur l'analyse de quantités de cocaïne supérieures à 1'000 grammes, tandis que le recourant semble se fonder sur l'étude d'échantillons inférieurs à un gramme de produits cocaïniques, ce qui pouvait à raison être exclu par l'instance précédente. Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter du taux de pureté retenu par la cour cantonale.  
 
2.5.4. Au vu de ce qui précède, il n'y pas eu de constatation arbitraire des faits, ni de violation de la présomption d'innocence du recourant ou encore de son droit de ne pas s'auto-incriminer. Ses griefs ne peuvent dès lors qu'être rejetés, dans la très faible mesure de leur recevabilité.  
 
3.  
Le recourant remet en cause la réalisation des conditions objectives de l'infraction de blanchiment d'argent (cf. art. 305bis CP), au motif que l'origine criminelle des valeurs patrimoniales ferait défaut. Dans la mesure où ce grief dépend du postulat qu'il n'existerait pas de trafic de stupéfiants, point qui a toutefois été confirmé au considérant précédent, il est sans objet. 
 
4.  
Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF). Sa conclusion tendant à une requalification des faits et une réduction de sa peine est partant irrecevable. 
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Le frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Hausammann