Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_767/2024
Arrêt du 17 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation grave des règles de la circulation routière,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 août 2024
(P/1237/2021 AARP/289/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 11 octobre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l'a condamné à une amende de 1'500 fr. (peine privative de liberté de substitution de 15 jours) et a mis à sa charge la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, réduits à 800 fr., ainsi qu'un émolument de jugement de 600 francs.
B.
Statuant par arrêt du 13 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et admis partiellement celui interjeté par le ministère public. Elle a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis durant deux ans.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le matin du 26 décembre 2019, A.________ (conducteur) patrouillait dans le quartier U.________ aux côtés de ses coéquipiers B.________ (passager avant) et C.________ (passager arrière). Aux alentours de 06h20, alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule de service à la rue V.________, ils ont été alertés par un passant sur le comportement dangereux d'un conducteur arrêté devant eux au volant d'une D.________ grise immatriculée F/XX-xxx-XX. Ce dernier, identifié par la suite en la personne de E.________, avait, aux dires du quidam, roulé à une vitesse excessive et emprunté des ruelles à contresens.
Lorsque la patrouille s'est approchée de lui, feux bleus et bande led "Stop Police" enclenchés, E.________ a démarré lentement et roulé jusqu'au croisement avec la rue W.________, dans laquelle il s'est engagé, avant d'accélérer. La patrouille a annoncé à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) que le véhicule prenait la fuite. Après avoir tourné dans la rue X.________ en direction de la rue Y.________, E.________ a emprunté la rue Z.________ à contresens en direction du lac. Le véhicule de police yyy l'a suivi, feux bleus et sirène allumés. Jusqu'au croisement avec la rue U1.________, le véhicule de police a roulé à une vitesse minimale de 34.5 km/h et maximale de 62 km/h (marge de sécurité non déduite), alors que la limitation était de 30 km/h. Entre cette intersection et le croisement avec la rue V1.________, sa vitesse a atteint 70.4 km/h (avant déduction de la marge de sécurité), alors que la limitation était toujours de 30 km/h. La patrouille a annoncé sur les ondes de la police qu'il s'agissait d'une D.________ immatriculée en France et indiqué la direction prise par le poursuivi, soit le pont du W1.________. Un véhicule circulant correctement sur la voie publique a été contraint de s'écarter pour laisser passer les deux véhicules.
À 06h21, la patrouille, qui se trouvait sur le quai du W1.________, a d'abord annoncé à la CECAL que E.________ roulait en direction du pont du même nom, puis qu'il s'apprêtait à le traverser en direction du centre-ville. Le véhicule de police a franchi, à la phase rouge et à une vitesse, sans réduction, allant de 62.9 km/h (début du virage) à 70.6 km/h (fin du virage; arrivée sur le pont), le carrefour situé à l'intersection entre le quai du W1.________ et la rue du W1.________ en direction des X1.________. La vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon. Il ressort des images de vidéosurveillance qu'au niveau de l'intersection précitée, un piéton a été contraint de courir pour atteindre le trottoir avant l'arrivée des véhicules.
À 06h22:28 et 06h22:31, le véhicule de police, qui circulait en direction de Y1.________, a successivement franchi, à la phase rouge, les carrefours situés aux intersections formées par la rue Z1.________ et la rue des X1.________, respectivement par l'avenue U2.________ et la rue V2.________. Sa vitesse était, avant déduction de la marge de sécurité, de 91.7 km/h aux abords du premier carrefour, de 100.2 km/h après le passage de celui-ci, puis de 113.2 km/h sur la totalité du second carrefour. La vitesse était limitée à 50 km/h. Sur les diverses images vidéo figurant au dossier, on peut voir le véhicule de police franchir à grande vitesse les carrefours en question, sans ralentir, alors que la signalisation est en phase rouge et que d'autres véhicules circulent normalement.
Entre 06h23:04 et 06h23:50, la patrouille a successivement annoncé sa position à la rue de W2.________, en faisant mention d'un élément en lien avec la roue du fuyard, puis annoncé sa position à la route de X2.________, en indiquant qu'un homme et une femme se trouvaient à bord du véhicule poursuivi, lequel prenait la fuite en direction de Y2.________. La vitesse du véhicule de police était de 113.2 km/h, marge de sécurité non déduite, à la hauteur du zz-aa, route de X2.________, alors que la vitesse était toujours limitée à 50 km/h.
E.________ a heurté deux véhicules, le premier au niveau du flanc gauche et le second au niveau du flanc droit, qui circulaient normalement sur la route de X2.________, en les dépassant sans respecter une distance suffisante.
Les deux véhicules ont atteint le carrefour formé par l'intersection de la route de X2.________ et du chemin de la Z2.________ à 06h24. Le poursuivi, qui roulait en partie sur les jantes, a été contraint par la patrouille de s'immobiliser contre le trottoir à la hauteur du b, rue de Y1.________. E.________ est immédiatement sorti de son véhicule et a pris la fuite en courant, suivi par A.________, qui l'a rattrapé et interpellé.
B.b. Selon l'enregistrement de données RAG (enregistreur de données), en sus des deux pointes de vitesse à 113.2 km/h mentionnées ci-devant, le véhicule de police a dépassé plusieurs fois la vitesse de 100 km/h, marge de sécurité non déduite, sur une distance totale d'environ 730 mètres et pendant approximativement 28 secondes en tout. Il a en outre circulé à une vitesse supérieure à 89 km/h, marge de sécurité non déduite, pendant plus de 70 secondes.
B.c. E.________, qui n'était pas titulaire du permis de conduire, a été soumis à l'éthylotest, qui a révélé un taux d'alcool de 0.71 mg/l. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 5 février 2020, E.________ présentait au moment des faits une concentration de 2.9 µg/l de THC dans le sang ainsi qu'une concentration d'éthanol entre 2.01 et 2.96 g/kg.
B.d. A.________, de nationalité suisse, est né en 1991. Il exerce la profession de policier. Il a été nommé appointé en 2020 et travaille à la police secours des U.________. Son casier judiciaire suisse est vierge.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 13 août 2024. Il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière et, subsidiairement, à l'exemption de toute peine, les frais de première instance, d'appel et de recours étant mis à la charge de l'État de Genève et la cause renvoyée à la cour cantonale pour fixation de son indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 100 ch. 4 LCR, dans la mesure où elle a considéré comme établi qu'il n'avait pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances.
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa teneur depuis le 1er octobre 2023, si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.
1.1.2. Selon le Message du Conseil fédéral du 17 novembre 2021, la révision de la LCR entrée en vigueur le 1er octobre 2023 a converti la possibilité d'atténuer la peine, prévue par l'art. 100 ch. 4 LCR dans sa version en vigueur jusqu'au 30 septembre 2023, en une obligation. Le pouvoir d'appréciation du juge a ainsi été restreint dans la mesure où ce dernier doit toujours tenir compte de la situation particulière des conducteurs de véhicules prioritaires lors de la fixation de la peine. Le juge demeure tenu de déterminer, en fonction des circonstances du cas concret, à quel point la situation particulière influence la peine (cf. FF 2021 3026, p. 75).
1.1.3. Le conducteur doit se conformer au principe de proportionnalité (cf. FF 2015 2657, 2701). Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande (cf. arrêt 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). Ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire (cf. arrêt 6B_738/2012 précité consid. 2.3.2). Une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR sera en principe toujours considérée comme disproportionnée, même si le bien en péril est aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui et que le conducteur a fait usage des signaux d'avertissement sonores et optiques (cf. arrêt 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
1.1.4. Selon le ch. 3 de l'Aide-mémoire, dans ses versions des 21 octobre 2019 et 7 janvier 2021, du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant l'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés, le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route ne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de la circulation. Au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR, c'est seulement en observant toute la prudence requise par les circonstances particulières qu'il peut escompter ne pas être puni pour avoir violé les règles de la circulation routière. Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la voie libre au véhicule prioritaire. Le conducteur peut uniquement revendiquer le droit de priorité spécial et déroger aux règles de la circulation dans la mesure où les autres usagers de la route peuvent percevoir les signaux avertisseurs et s'y conformer. II doit tenir compte du fait que certains usagers ne les remarqueront pas ou pas assez tôt, ou qu'ils pourront réagir de manière inappropriée.
Aux termes du ch. 4 de ce même Aide-mémoire, la prudence particulière explicitement prévue par la LCR exige du conducteur franchissant une intersection qu'il fasse preuve d'égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité selon les règles générales de la circulation, les signaux de priorité ou les signaux lumineux, et qui se fient à leur droit parce qu'ils n'ont pas remarqué les signaux avertisseurs spéciaux (art. 26 al. 2 LCR). Une prudence toute particulière est requise pour franchir une intersection bien que le signal lumineux ordonne l'arrêt et annonce aux autres usagers de la route que la voie est libre. Lorsque le conducteur s'engage dans l'intersection, il doit conduire suffisamment lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers de la route ne voient pas les signaux avertisseurs spéciaux ou qu'ils ne s'y conforment pas. Dans la mesure du possible, le conducteur renoncera toutefois à un temps d'arrêt ou à un arrêt complet afin de ne pas susciter de doute quant à son intention d'user du droit de priorité. II n'est autorisé à accélérer qu'après s'être assuré de pouvoir franchir l'intersection sans danger.
Le ch. 5 de l'Aide-mémoire, dans sa version du 7 janvier 2021, reprend l'art. 100 ch. 4 LCR, en tant qu'il mentionne notamment que le conducteur d'un véhicule prioritaire qui fait preuve de la prudence requise peut aussi déroger aux prescriptions sur la vitesse, qu'il s'agisse de limitations générales, de limitations indiquées par des signaux ou de limitations applicables à certaines catégories de véhicules.
1.1.5. L'Ordre général du ministère public genevois à la police concernant les courses officielles urgentes et courses officielles nécessaires pour des raisons tactiques, dans ses versions du 29 août 2019 et 2 juin 2022, prévoit, à son point 2.1.4.1, que la vitesse admissible étant régie par le principe de la proportionnalité, doivent être mis en balance l'importance du bien juridique protégé dont la sauvegarde justifie la course officielle urgente, d'une part, et le risque créé pour les usagers de la route, d'autre part. La prudence est en principe respectée lorsque la vitesse n'excède pas 1.5 fois la limitation de vitesse. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la course officielle urgente a pour but de sauver des vies humaines ou de poursuivre un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine, le ministère public considère que la course officielle urgente peut être entreprise à une vitesse atteignant deux fois la limitation. Ces valeurs doivent être modulées en fonction des circonstances et notamment du trafic, des conditions météorologiques ou de la présence d'usagers de la route particulièrement vulnérables. Le respect de l'exigence de proportionnalité l'emporte sur l'accomplissement de la mission.
Même s'il est admis que les prescriptions contenues dans l'Ordre du ministère public genevois à la police n'ont qu'une valeur indicative, elles peuvent néanmoins jouer un rôle pour déterminer si la prudence imposée par les circonstances a été respectée dans une situation donnée (cf. arrêt 6B_1161/2018 précité consid. 1.2.2; voir également Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, no 5.2.d
ad art. 100 LCR).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.3. Après avoir retenu que l'art. 100 ch. 4 LCR, dans sa teneur depuis le 1er octobre 2023, s'appliquait en vertu du principe de la
lex mitior (art. 2 CP), la cour cantonale a considéré que la réalisation des conditions d'une course officielle urgente ne faisait aucun doute en l'espèce, le recourant ayant constaté la présence d'un individu qui représentait un danger pour la sécurité publique. Elle a également considéré comme établi que le recourant avait enclenché, dès le début de la course-poursuite, les feux bleus et la sirène de son véhicule.
En revanche, l'autorité précédente est arrivée à la conclusion que le recourant n'avait pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. La course-poursuite n'avait jamais eu pour objectif de sauver la vie de tiers, respectivement de rattraper un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie humaine. Aucun élément concret ne pouvait amener le recourant à penser le contraire au moment où il avait pris la décision de démarrer la course-poursuite. Lors de leurs auditions respectives, le recourant et ses collègues avaient d'ailleurs évoqué uniquement des soupçons d'infractions à la LCR, à la loi sur les armes, voire un vol, à l'exclusion de toute infraction contre la vie. Dans de telles conditions, alors qu'il pouvait être admis, pour autant que l'état du trafic et les circonstances du cas d'espèce ne s'y opposassent pas, qu'une vitesse de 1.5 fois la vitesse autorisée respectait encore les règles de la prudence, le recourant avait dépassé les 75 km/h lors de chacun des trois épisodes retenus par l'acte d'accusation, étant précisé qu'il avait, deux fois, frôlé les 100 km/h, soit le double de la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité de 14 km/h. Le comportement du recourant était d'autant plus dangereux qu'il circulait en ville, dans des rues fréquentées du canton de U3.________ bordées de trottoirs, de pistes cyclables et entrecoupées de passages piétons, quand bien même la voie suivie était relativement droite. Bien que le trafic, au moment des faits, n'avait pas été particulièrement dense, les vidéos versées au dossier démontraient cependant que le véhicule de police et celui du fuyard avaient circulé parmi d'autres usagers de la route. Des piétons étaient également présents sur les trottoirs. Dans ce contexte, alors que, compte tenu de sa vitesse excessive, le recourant devait redoubler de précautions, il avait néanmoins franchi, sans freiner au préalable, deux carrefours à plus de 75 km/h, respectivement à près de 100 km/h, marge de sécurité déduite, alors que le feu de signalisation qui lui était destiné se trouvait en phase rouge dans les deux cas. De surcroît, il ne disposait alors que d'une visibilité restreinte sur le trafic latéral, celle-ci devant même être qualifiée de quasiment nulle, compte tenu de la configuration des lieux, au niveau du carrefour formé par l'intersection de la rue Z1.________ et de la rue des X1.________, en particulier s'agissant des véhicules en provenance de cette dernière, ainsi que cela ressortait notamment des images vidéo. L'assistance apportée par son collègue B.________, dont la procédure démontrait au demeurant qu'il observait uniquement le trafic sur sa droite et s'occupait également de faire la liaison avec la CECAL, n'était nullement de nature à prévenir les risques d'accident, référence étant faite à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans de telles circonstances, il était établi que le recourant n'avait pas respecté les règles imposées par la prudence et pris des risques largement excessifs. Les annonces régulières à la CECAL, le fait que les autres membres de la patrouille ne se soient pas sentis en danger, respectivement le fait qu'aucun accident grave ne soit survenu, ne changeaient rien à ce qui précède.
À l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a ainsi retenu que le recourant ne pouvait pas bénéficier de l'absence de punissabilité prévue à l'art. 100 ch. 4 LCR, l'application de cette disposition imposant toutefois une atténuation de peine.
1.4. Le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 90 al. 2 LCR. Il soutient toutefois que les conditions pour bénéficier de l'impunité prévue à l'art. 100 ch. 4 LCR seraient réunies en l'espèce.
En tant que le recourant fait grief à l'autorité précédente de s'être référée aux Ordres émanant de la police, respectivement du ministère public genevois, il est rappelé que même si les prescriptions qui y figurent n'ont qu'une valeur indicative, elles peuvent néanmoins jouer un rôle pour déterminer si la prudence imposée par les circonstances a été respectée dans une situation donnée (cf.
supra consid. 1.1.5). La nouvelle teneur de l'art. 100 ch. 4 LCR, entrée en vigueur le 1er octobre 2023, ne change rien à ce qui précède. Le recourant ne peut en particulier pas être suivi lorsqu'il affirme que les Ordres précités contredisent la volonté du législateur qui entend permettre aux services d'urgence de dépasser les limitations de vitesse lorsque les circonstances l'exigent, de sorte que ces Ordres ne pourraient même plus être considérés comme une valeur indicative. Du reste, si la cour cantonale a cité l'Ordre de service de la police dans les considérants en droit de son jugement et qu'elle s'est expressément référée, dans la subsomption qui s'en est suivie, à l'Ordre général du ministère public, elle a en définitive bien procédé à un examen des circonstances du cas d'espèce (cf.
supra consid. 1.3). Cette première critique, infondée, doit ainsi être écartée.
Dans un prochain grief, le recourant procède à une libre appréciation des preuves, en particulier de ses déclarations et de celles de ses deux collègues, et oppose sa propre vision des faits à celle de la cour cantonale, sans toutefois soutenir ni,
a fortiori, démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Une telle démarche s'avère d'emblée irrecevable (cf.
supra consid. 1.2).
Dès lors que le recourant tente ensuite de démontrer qu'il avait fait preuve de la prudence imposée par les circonstances, en fondant son argumentation sur des constatations de fait qui diffèrent de celles du jugement entrepris et par lesquelles le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF), sa critique est vaine. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que le comportement de E.________ constituait un grave danger pour les autres usagers de la route, que les trois gendarmes n'auraient pas écarté la possibilité d'une atteinte à la vie d'autrui ou la nécessité d'appréhender un fugitif soupçonné d'avoir porté atteinte à une vie humaine, que le collègue B.________ lui indiquait en permanence l'état du flux de circulation sur la droite, lui permettant d'adapter sa conduite, ou encore qu'il a pu assurer une maîtrise des risques, sans mettre en danger aucun piéton.
Sur la base des faits retenus (cf.
supra consid. 1.3), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, avec l'autorité de première instance, que le recourant n'avait pas respecté les règles imposées par la prudence. Comme l'a relevé l'autorité de première instance, la vitesse atteinte par le recourant avait frôlé la limite de la violation fondamentale de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 3 et 4 LCR et devait être appréciée au regard des circonstances concrètes, soit notamment du franchissement de carrefours à deux reprises à la phase rouge des feux de signalisation (cf. jugement du 11 octobre 2023, p. 15), étant rappelé qu'une course urgente effectuée à une vitesse atteignant les seuils de l'art. 90 al. 4 LCR est, à elle seule, en principe toujours considérée comme disproportionnée, ceci sans y ajouter encore un ou plusieurs franchissements de carrefours à la phase rouge des feux de signalisation. Le recourant ne pouvait dès lors prétendre à l'impunité fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR.
Les griefs du recourant, pour autant que recevables, s'avèrent infondés.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP.
2.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
2.2. Selon la cour cantonale, le recourant avait non seulement circulé à une vitesse largement excessive, mais également franchi, sans ralentir et avec une visibilité tout au plus partielle, deux intersections dont le feu de signalisation, à lui destiné, se trouvait à la phase rouge. Un tel comportement, ayant si gravement mis en danger la sécurité publique, ne pouvait, de l'avis de la cour cantonale et contrairement à celui de l'autorité de première instance, être réprimé par une simple amende. En l'absence d'atténuation de peine fondée sur l'art. 100 ch. 4 LCR, une peine pécuniaire de 120 jours-amende aurait été adéquate. En tenant compte de cette disposition et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifiait de prononcer une peine pécuniaire, dûment atténuée, de 50 jours-amende. Compte tenu de la situation financière du recourant, le montant du jour-amende était fixé à 150 fr. et le recourant mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de deux ans. Malgré la gravité des faits et la prise de conscience imparfaite de l'intéressé, il était cependant renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP), le prononcé d'une peine pécuniaire apparaissant suffisant à titre de prévention spéciale et pour attirer son attention sur la gravité de ses agissements.
2.3. Le recourant ne critique pas ce qui précède, mais estime que l'art. 52 CP aurait dû trouver application, sa culpabilité et les conséquences de ses actes se situant bien en-deçà de ce que le législateur entendait réprimer au titre de l'infraction ordinaire de l'art. 90 al. 2 LCR.
En tant que le recourant fonde là encore son argumentation sur des constatations de fait qui diffèrent de celles du jugement entrepris et par lesquelles le Tribunal fédéral est lié (art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer dans quelle mesure l'un ou l'autre élément évoqué par l'arrêt cantonal aurait fait l'objet d'une constatation ou d'une omission insoutenable, sa critique est vaine. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se réfère au comportement de E.________, à la densité du trafic, à la configuration des lieux ou encore aux conditions météorologiques. De même, il se borne à soutenir que c'est à tort que la cour cantonale a retenu qu'il avait frôlé deux fois les 100 km/h - marge de sécurité déduite - dans des zones où la vitesse était limitée à 50 km/h, sans ne serait-ce que tenter de démontrer que cette constatation serait arbitraire, alors que le rapport de police confirme ces vitesses (cf. rapport de police du 11 janvier 2021, p. 22; art. 105 al. 2 LTF). Une telle argumentation est irrecevable.
Pour le surplus, la motivation du recourant ne convainc pas. Au vu des circonstances du cas d'espèce, telles que retenues sans arbitraire par la cour cantonale (cf.
supra let. B et consid. 1.3), on ne saurait retenir que la culpabilité du recourant n'était pas importante au sens de l'art. 52 CP. Il a notamment frôlé la limite de la violation fondamentale de la circulation routière au sens de l' art. 90 al. 3 et 4 LCR et franchi à deux reprises des carrefours à la phase rouge des feux de signalisation sans ralentir, alors que le comportement de E.________ ne justifiait pas un tel manque de prudence. Le fait qu'aucun accident n'ait eu lieu durant cette course-poursuite ne remet pas en cause ce qui précède et ne saurait justifier une exemption de peine dans ce cas. Ceci suffit à exclure, en l'occurence, toute application de l'art. 52 CP.
Pour autant que recevable, ce grief doit également être rejeté.
3.
Le recourant ne motive pas ses conclusions relatives aux frais et indemnités pour la première instance et l'instance d'appel. Son recours s'avère dès lors irrecevable à cet égard (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces