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[AZA 0/2] 
1P.533/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
17 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Favre. 
Greffier: M. Kurz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
Société S.________, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 1er juin 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante à K.________, représenté par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, et au Juge d'instruction du canton de Vaud; 
 
(refus de lever un séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 19 juin 1998, le juge d'instruction du canton de Vaud a séquestré, sur un compte global exploité par la Banque P.________ auprès de la Banque V.________, la somme d'environ 9 millions d'US$, représentant la contre-valeur de deux chèques tirés par la société M.________ auprès de la Banque B.________, et présentés par K.________. Ce dernier avait annoncé le vol des chèques, en réalité saisis par la douane française. 
 
B.- La société S.________ est intervenue dans la procédure pénale, alléguant que la somme séquestrée proviendrait, après différents transferts, mélanges, prélèvements et remboursements, d'une escroquerie à l'investissement dont elle avait été victime. Celle-ci a obtenu le déblocage et la restitution de plusieurs montants de 2'073'235 et 2'500'000 US$, ainsi que des intérêts. 
 
C.- Le 27 mars 2001, la société S.________ a requis le déblocage de 1'750'000 US$, parvenus le 5 septembre 1995 sur le compte de la société B.________ auprès de la Banque C.________. La société L.________ avait versé 2,5 millions d'US$ à Société Y.________ en vue d'investissements. La somme avait été versée sur un compte à Monaco, puis avait été transférée, à hauteur de 1'750'000 US$, en faveur de la société B.________. Le 14 septembre suivant, le compte de la société B.________, composé alors exclusivement des fonds de la société S.________, avait été débité de 2'500'000 US$ afin de rembourser la société L.________. 
 
Par ordonnance du 19 avril 2001, le juge d'instruction a refusé la libération requise. L'art. 59 CP ne permettait pas de restituer à la société S.________ des fonds provenant d'un tiers (Société L.________), même si celui-ci avait été désintéressé par les fonds de celle-là. 
 
D.- Par arrêt du 1er juin 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
Une restitution fondée sur l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP n'était envisageable que si les droits effectifs des personnes lésées étaient établis avec certitude. Tel n'était pas le cas en l'espèce, car même si les fonds de la société S.________ avaient été employés à désintéresser la société L.________, des prétentions de tiers n'étaient pas exclues à ce stade de l'enquête. 
 
E.- La société S.________ forme un recours de droit public, pour violation de la garantie de la propriété et arbitraire, contre ce dernier arrêt. Elle en demande l'annulation et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. 
Elle soutient en substance qu'en dépit de la complexité de la cause, ses prétentions sur la somme séquestrée seraient établies, aucun tiers n'étant intervenu dans les transactions en cause, et la société L.________ ayant été entièrement désintéressée. Le maintien du séquestre serait disproportionné au regard, notamment, des difficultés économiques que lui cause cette immobilisation, et on ne verrait pas quel élément de preuve pourrait encore être recueilli à ce propos. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le juge d'instruction a renoncé à se déterminer. 
K.________ n'a pas été invité à répondre au recours. 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit public (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93). 
 
a) Selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre les décisions incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Comme l'admet la recourante, la décision de refus de levée du séquestre pénal, qui s'inscrit dans le cadre de l'instruction sans mettre un terme à la procédure, est de nature incidente au même titre que la décision de saisie proprement dite (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327 et les arrêts cités). 
 
b) Pour qu'un dommage soit irréparable au sens de l'art. 87 OJ, la décision incidente doit causer à l'intéressé un préjudice juridique que la décision finale, par hypothèse favorable à celui-ci, ne ferait pas entièrement disparaître. 
Est exposé à un tel dommage le justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel (ATF 123 I 325 consid. 3c; 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b p. 253/254 et 396 consid. 1 p. 398/399). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 123 I 325 consid. 3c). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque de la survenance d'un dommage irréparable, à moins que cette possibilité ne laisse pas place au doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 
 
 
c) La jurisprudence admet généralement qu'un séquestre pénal est de nature à causer un dommage irréparable à la personne qui est privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés, en raison de l'atteinte portée à son droit de propriété ou, tout au moins, à sa faculté de disposer (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, même en l'absence de séquestre, la recourante n'aurait guère eu la libre disposition des avoirs qu'elle revendique, puisque les sommes saisies sont déposées sur un compte global exploité par la Banque P.________ auprès de la Banque V.________, représentant la contre-valeur de deux chèques présentés par K.________ et restitués à celui-ci avant que l'intéressé ne prétende que les chèques lui avaient été dérobés. On ne voit pas quel droit la recourante pourrait faire directement valoir sur cette somme, versée par un tiers et dont le détenteur direct est une banque. Pour que la recourante recouvre les fonds qu'elle revendique, la levée du séquestre aurait dû être assortie d'une décision de restitution au lésé. Dès lors qu'en l'absence de séquestre, la recourante n'aurait pu faire valoir aucun droit sur les sommes déposées, et encore moins en disposer directement, l'inconvénient qui résulte du refus du juge d'instruction ne constitue pas un préjudice juridique. Il n'est au demeurant pas irréparable car une décision relative à l'attribution au lésé pourra avoir lieu dans le cours ultérieur de la procédure. 
Dans ce cas, le préjudice allégué cesserait totalement. L'immobilisation prolongée des fonds, avec les inconvénients qui en résultent pour la recourante, ne constitue pas à elle seule un préjudice irréparable. 
 
2.- Le recours de droit public est par conséquent irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable; 
 
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
____________ 
Lausanne, le 17 octobre 2001 KUR/dxc 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,