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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 212/02 
 
Arrêt du 17 octobre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Michèle Lang, route d'Eguechaudens 11, 1030 Bussigny-près-Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 12 juillet 2002) 
 
Considérant en fait et en droit : 
que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) a alloué à R.________, une rente ordinaire simple de vieillesse mensuelle de 1704 fr., calculée selon l'échelle de rente 44, compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de 49 446 fr., dès le 1er février 2000; 
que par jugement du 12 juillet 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré par acte du 22 avril 2002, motif pris qu'il était tardif et que les conditions de la restitution du délai de recours n'étaient pas données en l'espèce; 
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur le fond du litige; 
que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le présent litige porte exclusivement sur la recevabilité du recours interjeté devant la commission; 
qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant dans la mesure où elles se rapporte au montant de la rente qui lui a été allouée; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la computation, au respect et à la restitution du délai de recours contre les décisions rendues en matière d'AVS, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point; 
que le recourant, d'origine italienne, ne conteste pas que son recours à la commission fût tardif, mais allègue uniquement, comme en première instance déjà, n'avoir pas été en mesure d'agir en temps utile faute de comprendre la portée de la décision - respectivement de l'indication des voies de recours - qui lui a été notifiée en langue française; 
que comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'ignorance de la langue de la décision ne constitue toutefois pas un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai de recours (RCC 1991 p. 333), si bien qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assuré; 
que ce dernier se trouvant manifestement dans le besoin, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 octobre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: