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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.225/2005/fzc 
 
Arrêt du 17 octobre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Denis Esseiva, avocat, 
 
contre 
 
Fonds Mondial pour la Nature, WWF-Suisse, et 
WWF-Section de Genève, 
intimées, 
Pro Natura Genève, 
intimée, représentée par Me Alain Maunoir, avocat, 
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de la République et canton de Genève, rue Henri-Fazy 2, case postale 3918, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 
1211 Genève 1. 
 
Objet 
constatation de la nature forestière d'une parcelle, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 
21 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est propriétaire de la parcelle n° 931 de la commune du Grand-Saconnex. Cette parcelle de 3'426 mètres carrés est sise en 5e zone de construction, soit une zone résidentielle destinée aux villas. Elle comporte un hangar de 110 mètres carrés, utilisé comme dépôt, et un enclos de stockage. Elle est bordée au nord par la route François-Peyrot, qui longe l'autoroute et l'aéroport de Genève-Cointrin, à l'ouest par une zone des bois et forêts, propriété de l'Etat de Genève, et à l'est par un terrain affecté en zone de développement 4A. Elle jouxte au sud la parcelle n° 930, également colloquée en 5e zone de construction, à laquelle elle était à l'origine rattachée et sur laquelle se trouvent une ancienne dépendance de l'abbaye médiévale d'Oujon, vouée à l'habitation, et deux fontaines inscrites à l'inventaire des bâtiments dignes d'être protégés. 
Le 30 avril 2003, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a déposé un projet de loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex, visant à créer une zone de développement 4A affectée à des activités administratives ou hôtelières sur la parcelle n° 931. A la suite des oppositions formulées par les associations de protection de la nature, un constat de la nature forestière de la parcelle a été requis. La commission d'aménagement du canton du Grand Conseil genevois a suspendu ses travaux dans l'attente de cette décision. 
Par décision du 19 décembre 2003, publiée dans la Feuille d'avis officielle du même jour, le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage du Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) n'a pas reconnu la nature forestière de la parcelle n° 931. Le peuplement, âgé de plus de cinquante ans, se compose de 75% d'espèces indigènes (frêne, cerisier, saule) et de 25% d'autres espèces (sophora, marronnier et noyer noir). Il présente un degré de couverture de 80% et s'étend sur environ 35 ares. Bien que richement boisée et contiguë à une forêt, la parcelle n° 931 ne remplit pas les caractéristiques juridiques d'une forêt, car les fonctions forestières ne sont pas réunies, à l'exception de la structure paysagère. Il s'agirait en réalité d'un parc un peu sauvage, régulièrement entretenu à l'arrière d'une ancienne maison, ce qui expliquerait l'absence de sous-bois et d'étage intermédiaire de la végétation. 
Pro Natura Suisse et le Fonds Mondial pour la Nature, WWF Suisse, par leurs sections cantonales, ont recouru le 15 janvier 2004 contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions; en cours de procédure, elles ont versé au dossier une expertise forestière réalisée le 15 avril 2004 à leur requête par Patrick Chevrier, ingénieur forestier à Sion. L'expert conclut en ce sens que l'aire boisée sur la parcelle n° 931 devait être considérée comme une forêt au sens de la législation fédérale sur les forêts, à l'exception de la surface bâtie et celle proche des habitations. La Commission cantonale de recours a rejeté le recours au terme d'une décision rendue le 17 août 2004. 
Par arrêt rendu le 21 juin 2005 sur recours des associations de protection de la nature, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a annulé cette décision, constaté l'existence d'une aire boisée sur la parcelle n° 931 et renvoyé la cause au Département pour qu'il fixe les limites de l'aire boisée. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de constater que la parcelle n° 931 de la commune du Grand-Saconnex n'est pas une forêt; elle conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'une violation de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), de l'art. 2 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) et du principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. ainsi que d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise forestière. 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral. Pro Natura Genève, le Fonds Mondial pour la Nature, WWF Suisse, et sa section de Genève concluent au rejet du recours. 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a déposé des observations à propos desquelles X.________ s'est déterminée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée, prise en dernière instance cantonale, porte sur la constatation de la nature forestière d'une surface boisée au sens de l'art. 10 LFo. Elle peut faire l'objet d'un recours de droit administratif conformément à l'art. 46 al. 1 LFo en relation avec les art. 97 et 98 lit. g OJ (cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277). En tant que propriétaire du bien-fonds concerné, la recourante a qualité pour agir selon l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
La recourante a produit en annexe au recours une expertise forestière privée établie le 1er septembre 2005 par l'ingénieur forestier Philippe Poget, du Bureau d'Etudes Poget & Meynet, à Satigny; elle a en outre versé à la procédure une prise de position complémentaire de l'expert du 13 février 2006 en réponse aux déterminations de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage du 14 décembre 2005. Les intimées estiment à tort que ces pièces, nouvelles, devraient être retournées à leur destinataire. Selon la jurisprudence rendue en matière de recours de droit public et de recours en réforme, les avis de droit et expertises juridiques sont en effet admissibles, pour autant qu'ils aient été déposés dans le délai de recours et qu'ils viennent appuyer l'argumentation du recours (ATF 127 III 1 consid. 2 p. 4; 126 I 95 consid. 4b p. 96; 108 II 69 consid. 1 p. 71 in fine et les arrêts cités). Ils ne sont d'ailleurs pas considérés comme des moyens de preuve nouveaux, en principe inadmissibles, mais comme de simples allégations de la partie elle-même (ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 88 et les références citées). Il n'y a pas lieu de se montrer plus sévère dans la procédure de recours de droit administratif. L'expertise forestière du 1er septembre 2005 doit dès lors être prise en considération dans la mesure où elle tend à étayer les arguments juridiques de la recourante. Il en va de même de l'expertise complémentaire du 13 février 2006, en tant qu'elle se limite à répondre aux observations de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
3. 
L'arrêt attaqué émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il n'est en revanche pas tenu par les motifs invoqués et peut appliquer d'office les dispositions du droit public fédéral dont la recourante ne se serait pas prévalue ou que la cour cantonale aurait omis d'appliquer, pourvu qu'elles se rapportent à l'objet du litige (art. 114 al. 1 OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 130 III 707 consid. 3.1 p. 709 et les arrêts cités). 
4. 
Dans un premier argument, la recourante relève que les autorités genevoises ont renoncé à classer la parcelle n° 931 en zone des bois et forêts pour la maintenir dans la 5e zone de construction à l'issue de la procédure de modification des limites de zones initiée dans le secteur en mars 1992 par le Conseil d'Etat genevois; cette procédure aurait épuisé toutes les possibilités pour les autorités cantonales de définir ultérieurement une aire forestière sur la parcelle n° 931 étant donné que la nature du peuplement n'a pas changé dans l'intervalle. En tant qu'il a pour effet de déclarer inconstructible la parcelle, l'arrêt attaqué reviendrait en réalité à modifier l'affectation du sol en dehors d'une procédure de révision, en violation de l'art. 21 al. 2 LAT
La recourante perd de vue que l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure de constatation de la nature forestière initiée par le Département de l'équipement, de l'aménagement et du logement dans le cadre d'une procédure de modification des limites de zones au sens des art. 15 ss de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT). L'art. 10 al. 2 LFo réserve expressément la constatation de la nature forestière lors de la révision des plans d'affectation. Une telle procédure ne saurait donc violer l'art. 21 al. 2 LAT lorsque, comme en l'espèce, elle intervient à l'occasion d'une procédure de modification des limites de zones (cf. arrêt 1P.304/1994 du 2 février 1995 consid. 4e publié in ZBl 97/1996 p. 229). Tout au plus, l'argumentation de la recourante pourrait présenter une certaine pertinence si la parcelle n° 931 avait déjà fait l'objet d'une telle procédure; dans ce cas en effet, la délimitation de la forêt lie les autorités de planification ultérieurement, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 13 al. 3 LFo (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342). Cette hypothèse n'est cependant pas réalisée en l'occurrence. 
Le 12 mars 1992, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a déposé un projet de loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune du Grand-Saconnex, au lieu-dit "Le Jonc". Il s'agissait alors d'affecter les parcelles libres de constructions en zone de développement 4A, pour une superficie de 16'375 mètres carrés, et en zone de développement 4A destinée à des équipements publics, pour une superficie de 10'625 mètres carrés, de créer au centre du périmètre une zone 4B protégée de 4'615 mètres carrés englobant un ensemble intéressant de bâtiments anciens et dignes d'être préservés sur la parcelle n° 930, de classer en zone de bois et forêts le bois existant sur la parcelle n° 931 ainsi que l'allée d'arbres menant à la ferme du Jonc sur la parcelle n° 930, et de classer en zone de verdure les terrains, propriété de l'Etat de Genève, qui constituaient autrefois le parc d'une résidence privée et qui représentent aujourd'hui le seul grand espace vert arborisé entre le village du Grand-Saconnex et le secteur Cointrin-Avanchets (Mémorial des séances du Grand Conseil 1992, p. 812). Ce projet a suscité l'opposition des propriétaires des parcelles nos 930 et 931, qui sollicitaient le retrait de leur bien-fonds du périmètre du projet de plan et leur maintien en 5e zone de construction, et celle de la Commune du Grand-Saconnex, qui s'opposait à une densification trop importante du secteur. La commission d'aménagement du canton du Grand Conseil a estimé que le plan de déclassement devait être remanié de manière à tenir compte des remarques formulées par la commune et les propriétaires privés en laissant tout ou partie des parcelles nos 930 et 931 en 5e zone de construction, au détriment de la zone de bois et forêts, en supprimant la zone 4B protégée et en réduisant légèrement le coefficient d'utilisation du sol dans la zone de développement 4A; le Département cantonal des travaux publics a soumis à la commission un nouveau projet modifié en ce sens que le Grand Conseil genevois a adopté dans sa séance du 11 février 1993; celui-ci a en outre rejeté l'opposition de la Commune du Grand-Saconnex et déclaré sans objet celle des propriétaires des parcelles nos 930 et 931 (Mémorial des séances du Grand Conseil 1993, p. 704 ss). 
Le Grand Conseil, qui est l'autorité supérieure de planification dans le canton de Genève (cf. art. 15 al. 1 LaLAT), s'est ainsi prononcé sur un projet de loi amputé des parcelles nos 930 et 931, qui ont été exclues du périmètre du plan à la requête de sa commission d'aménagement du canton; il n'a donc pas eu à débattre de la question de savoir si la surface boisée qui s'étendait sur la parcelle n° 931 devait ou non être qualifiée de forêt selon la législation forestière, mais il s'est borné à prendre acte du retrait du périmètre des parcelles concernées et à constater que les oppositions des propriétaires concernés étaient devenues sans objet. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la renonciation à classer la parcelle n° 931 en zone des bois et forêts et son maintien en 5e zone de construction soient le résultat d'une pondération des intérêts analogue à celle qu'il convenait de faire dans une procédure de constatation de la nature forestière, de nature à exclure une modification ultérieure du régime de la zone en vertu de l'art. 13 LFo ou de l'art. 21 al. 2 LAT
5. 
La recourante prétend pouvoir bénéficier de la protection de la bonne foi selon l'art. 9 Cst. Elle aurait en effet reçu à plusieurs reprises des assurances quant au caractère constructible et non forestier de sa parcelle de nature à lier les autorités. 
5.1 Cette question doit être examinée lors de la constatation de la nature forestière d'un peuplement. Si les conditions posées à la protection de la bonne foi sont réunies, le propriétaire peut exiger que sa parcelle soit considérée comme non boisée, quand bien même elle remplirait les critères pour la reconnaître comme forêt au sens de la législation forestière (arrêts 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 4.6 paru à la ZBl 107/2006 p. 53, 1A.208/2001 du 16 juillet 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 496 et 1A.107/1996 du 25 février 1997 consid. 4a publié in ZBl 99/1998 p. 126). Ce grief est admissible alors même que la recourante n'a pas excipé de sa bonne foi devant le Tribunal administratif pour conclure au rejet du recours formé par les associations de protection de la nature, dans la mesure où il n'a pas pour effet d'étendre l'objet du litige (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 113 Ib 327 consid. 2b p. 331). 
5.2 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées). La question de savoir si, dans un cas déterminé, le principe de la bonne foi a été violé est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit administratif, examine librement (art. 104 let. a OJ en relation avec l'art. 114 al. 1 OJ; ATF 117 Ia 285 consid. 2 p. 287; 108 Ib 377 consid. 3b p. 385). Même si les conditions posées pour bénéficier de la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si l'intérêt public à l'application du droit impératif ne l'emporte pas sur le principe de la bonne foi; cet examen s'opère par la pesée des intérêts privés de l'administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l'intérêt public à l'application régulière du droit objectif (ATF 119 Ib 397 consid. 6e p. 409; 116 Ib 185 consid. 3c p. 187; 114 Ia 209 consid. 3c p. 215; 101 Ia 328 consid. 6c p. 331 et les références citées). 
5.3 L'inclusion d'une surface boisée dans une zone à bâtir ne signifie pas encore qu'il ne s'agit pas d'une forêt, sauf si elle est intervenue au terme d'une procédure conforme aux art. 10 ss LFo dans laquelle la nature non forestière de celle-ci a été constatée. Aussi, le fait que la parcelle était affectée en 5e zone de construction avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 ne constitue pas une assurance concrète qu'il ne s'agit pas d'une forêt (arrêt 1A.214/1990 du 19 août 1992 consid. 3b/aa paru à la ZBl 94/1993 p. 174; arrêt 1A.208/2001 du 16 juillet 2002 consid. 4.2 paru in ZBl 104/2003 p. 496; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.8 in fine). Il n'en demeure pas moins que, selon les circonstances, pareille affectation peut être de nature à convaincre un propriétaire de son droit. Tel est le cas lorsque le classement en zone à bâtir a été confirmé à deux reprises par le gouvernement cantonal, qui est aussi l'autorité cantonale supérieure en matière de forêt (ATF 108 Ib 377 consid. 3c p. 387; arrêt 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 4.6 paru à la ZBl 107/2006 p. 54). 
5.4 La recourante voit précisément une assurance en ce sens dans le fait que le Grand Conseil genevois a renoncé à colloquer la parcelle n° 931 en zone des bois et forêts pour la maintenir en 5e zone de construction lors de la révision de la planification intervenue dans le secteur lors du projet de loi modifiant la limite des zones en 1993. Comme on l'a vu, l'exclusion de la parcelle n° 931 du périmètre du plan n'était nullement liée au constat que la surface boisée n'était pas de la forêt, mais elle tenait à d'autres motifs, étrangers à la législation forestière. La recourante ne saurait dès lors voir une assurance concrète de l'autorité compétente que sa parcelle serait constructible dans la renonciation à classer celle-là en zone des bois et forêts. Au demeurant, plus de douze ans se sont écoulés depuis lors sans qu'elle n'ait présenté un projet de construction conforme à l'affectation de la 5e zone de construction; au contraire, elle a sollicité le classement de sa parcelle en zone de développement 4A affectée à des activités administratives ou hôtelières aux fins d'y établir un hôtel. 
5.5 Le 24 août 1999, l'inspecteur cantonal des forêts a rendu une décision constatant que la parcelle n° 931 n'était pas de nature forestière. Les 1er octobre 1999 et 20 juillet 2001, le Service cantonal des forêts, de la protection de la nature et du paysage a accordé à la recourante l'autorisation d'abattre des arbres, avec la mention "arbres hors forêt". Ces décisions ont certes pu conforter la recourante dans le fait que sa parcelle n'était pas soumise à la législation forestière et qu'elle était constructible, conformément à son affectation dans le plan des zones. Toutefois, elles ne valent pas constatation de la nature forestière et n'ont pas force de chose jugée, au sens de l'art. 13 al. 1 LFo, dans la mesure où elles n'ont fait l'objet d'aucune publication, empêchant ainsi l'intervention éventuelle de tiers, dont en particulier les intimées, auxquels elles ne sont pas opposables (cf. art. 21 al. 1 et 33 al. 1 LAT; ATF 117 Ia 285 consid. 3e p. 290; arrêt 1P.482/1999 du 9 juin 2000 consid. 2a; arrêt 1A.250/1995 du 26 juin 1996 consid. 2c publié in ZBl 99/1998 p. 38). Elles ne liaient pas davantage le Tribunal administratif, dans la mesure où celui-ci ne s'est encore jamais prononcé sur la nature forestière de la parcelle n° 931. Les décisions d'une autorité inférieure ne sauraient en effet être interprétées comme une promesse qui lierait l'autorité de recours, sans quoi le contrôle judiciaire serait vidé de sa substance (cf. arrêt 1P.109/2006 du 22 juin 2006 consid. 6.2). En refusant de reconnaître la nature forestière du bien-fonds, le Tribunal administratif ne s'est donc pas mis dans une attitude contradictoire prohibée par l'art. 9 Cst. 
5.6 La recourante se prévaut également de la réponse favorable que le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a donnée, le 21 octobre 2001, à sa demande de renseignement portant sur la construction d'un hôtel avec bureau sur la parcelle n° 931. La recevabilité de cette pièce nouvelle peut rester indécise (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 100), car elle ne permettrait pas de fonder la bonne foi. Le projet présenté n'était pas conforme à l'affectation de la 5e zone de construction. Sa concrétisation nécessitait de ce fait une modification préalable de l'affectation de la parcelle n° 931 et, partant, l'ouverture d'une procédure de révision de la planification, au cours de laquelle la constatation de la nature forestière devait être examinée. L'octroi d'une autorisation de construire s'imposait également. Or, selon la jurisprudence, celui qui présente un projet de construction sait ou doit savoir qu'une telle procédure est nécessaire, avec une enquête publique au cours de laquelle les associations de protection de la nature et les voisins touchés par le projet peuvent faire opposition. ll ne saurait de bonne foi escompter des renseignements ou des assurances qui lui ont été donnés une décision favorable quant à l'issue de la procédure d'opposition; les droits des tiers l'emportent dans ce cas sur la protection de la bonne foi du constructeur (ATF 117 Ia 285 consid. 3e précité; voir ATF 112 Ib 280 consid. 8b p. 296). Aussi, même si elle devait lier le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, la réponse favorable donnée à la recourante à sa demande de renseignements ne serait de toute manière pas opposable aux intimées; dans ces cir-constances, le Tribunal administratif n'aurait pas pu se fonder sur cet élément pour faire prévaloir les règles de la bonne foi sur l'application stricte du droit fédéral (cf. arrêt 1A.250/2002 du 16 mai 2003 consid. 4.2). 
5.7 Vu ce qui précède, la recourante ne saurait exciper des règles de la bonne foi pour s'opposer à la décision attaquée. 
6. 
La recourante considère que sa parcelle devrait être qualifiée de parc et non pas de forêt, de sorte qu'elle ne serait pas assujettie à la législation forestière en vertu de l'art. 2 al. 3 LFo. Elle requiert la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire propre à établir les faits qu'elle avance. 
6.1 Selon l'art. 95 OJ, applicable par renvoi de l'art. 113 OJ, il est possible, en matière de recours de droit administratif, d'ordonner les mesures probatoires nécessaires en vue d'élucider les faits pertinents. Celles-ci doivent néanmoins conserver un caractère exceptionnel en particulier lorsque, comme en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). En l'occurrence, le dossier contient de nombreuses pièces portant sur la nature forestière de la parcelle n° 931; il s'agit de deux décisions de constatation de l'inspecteur forestier cantonal et d'une expertise privée émanant des intimées, qui concluent à la nature forestière de cette parcelle, d'une expertise privée produite par la recourante, jugée recevable, qui aboutit à la conclusion inverse, de photos aériennes du secteur ainsi que des constatations faites sur place par le Tribunal administratif et par l'Office fédéral de l'environnement. Le Tribunal fédéral dispose ainsi d'éléments suffisants pour statuer sur ce point sans devoir recourir à une expertise judiciaire. La simple existence de contradictions entre les différents intervenants quant à la qualification de forêt ou de parc à donner à l'aire boisée du bien-fonds ne justifie pas en soi la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction. La requête déposée en ce sens doit dès lors être écartée. 
6.2 La notion de forêt est définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2 let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier (art. 2 al. 2 let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3 LFo). Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 OFo), les cantons peuvent, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un peuplement pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Le cadre précité a été fixé à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une lisière appropriée: de 200 à 800 mètres carrés; largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). En ce qui concerne le canton de Genève, l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale sur les forêts, du 20 mai 1999 (LForêts), a fixé les critères qualitatifs de la manière suivante: âge d'au moins 15 ans, surface d'au moins 500 m2 et largeur minimale de 12 mètres. 
6.3 En l'occurrence, il n'est pas contesté que le boisement litigieux remplit les critères quantitatifs pour être considéré comme forêt selon l'art. 2 al. 4 LFo en relation avec l'art. 1 OFo. Sa qualification de parc n'en est toutefois pas exclue pour autant (cf. arrêt 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380). 
Dans un parc, le peuplement ne sert qu'au délassement et non pas à l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des installations caractéristiques des parcs telles que bancs, murets, allées, etc. On peut être en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments - espèces exotiques, installations caractéristiques - ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou d'un parc doit donc être jugée sur la base de l'ensemble des circonstances. L'appréciation se fait de manière objective, car à la suite d'un défaut d'entretien, il se peut qu'un parc retrouve les caractéristiques d'un bien-fonds forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du propriétaire (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc p. 93; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342; arrêt 1A.224/2002 du 7 avril 2003 paru à la RDAT 2003 II n. 74 p. 315; arrêt 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 3.2 publié in ZBl 104/2003 p. 379; arrêt 1A.208/2001 du 16 juillet 2002 consid. 3.2 paru in ZBl 104/2003 p. 493; arrêt 1A.107/1996 du 25 février 1997 consid. 3b publié in ZBl 99/1998 p. 125). Encore faut-il qu'il présente les critères quantitatifs ou qualitatifs et qu'il ne tombe pas dans le cas de figure de l'art. 10 LFo combiné à l'art. 13 LFo (arrêt 1A.80/1996 du 13 juin 1997 consid. 3a in fine publié in ZBl 99/1998 p.122). 
6.4 Il est constant que la parcelle litigieuse était à l'origine rattachée à la parcelle n° 930, bâtie d'une ancienne maison de maître, dont elle constituait alors une dépendance, et qu'elle avait une nature de parc. Cela résulte tant de la photographie aérienne des lieux prise en 1954 que du plan d'ensemble de 1952 annexé à l'expertise privée déposée par la recourante. Les parties divergent en revanche sur l'entretien dont la parcelle n° 931 a fait l'objet par la suite. La recourante affirme, suivie en ce sens par le Département et l'expert mandaté par ses soins, que son fonds aurait été régulièrement entretenu d'abord par son frère, propriétaire de la parcelle n° 930, puis, au décès de celui-ci en automne 1996, par des entreprises externes. La cour cantonale, appuyée par les intimées, a considéré pour sa part que l'entretien de la parcelle avait été négligé pendant plusieurs années et que lorsque la recourante avait entamé des travaux réguliers de déboisement et de nettoyage, l'aire boisée avait déjà revêtu une nature forestière vu l'âge des arbres. Elle s'est fondée en cela sur les déclarations recueillies lors du transport sur place et sur les photographies aériennes versées au dossier. Sur la base de ces documents, qui ont valeur de preuve dans la mesure où elles permettent de déterminer la couverture forestière (ATF 113 Ib 357 consid. 2b p. 359; 108 Ib 509 consid. 5 p. 511), l'on constate que les espaces non arborisés de la parcelle n° 931, visibles en 1954, ont peu à peu été occupés par les essences indigènes à croissance rapide, telles que les frênes, au point qu'en 1967 et, de manière encore plus nette, en 1980, on ne distingue plus aucune surface non couverte d'arbres, en dehors des surfaces bâties. Cette évolution est confirmée par la différence d'âge entre les arbres non forestiers implantés proches des bâtiments, de plus de cinquante ans, et les essences indigènes, plus jeunes, au nord de la parcelle. 
Aucun élément au dossier ne permet de retenir que cette évolution résulterait d'une volonté de la propriétaire des lieux de donner une nouvelle orientation au parc d'origine en ouvrant l'accès aux espèces indigènes plutôt que d'un processus non maîtrisé d'afforestation. A tout le moins, cette volonté n'est pas objectivement reconnaissable, comme l'exige la jurisprudence. L'absence de sous-bois et d'étage intermédiaire ne plaide pas encore nécessairement en faveur d'un entretien régulier de la parcelle de la recourante. Comme le relève l'Office fédéral de l'environnement, la forêt attenante sur la parcelle n° 928 ne connaît pas plus d'étage intermédiaire; il n'est pas établi que celui-ci puisse se former lorsque les espaces non arborisés d'un parc sont envahis par des essences à croissance rapide et héliophiles, tels que les frênes. Quant à l'absence de végétation au sol propre à la forêt, elle s'explique par l'entretien régulier de la parcelle que la recourante a repris à partir de 1999. 
En définitive, si la parcelle n° 931 a été aménagée à l'origine comme un parc, il n'en subsiste aujourd'hui plus les caractéristiques, hormis les quelques arbres non forestiers, tels que les marronniers et les deux noyers noirs, qui composent aujourd'hui le quart du peuplement après l'abattage de nombreux arbres en 2001. La parcelle a été détachée de la parcelle voisine dont elle dépendait, la privant ainsi de sa relation spatiale avec la maison d'habitation qui s'y trouve pour admettre la présence d'un parc. La surface boisée de la parcelle n° 931 est dépourvue de tout aménagement typique d'un parc, tels que murets, bancs et fontaines. La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose par ailleurs une intervention volontaire en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d/aa précité). Les frênes, qui composent majoritairement le peuplement, n'ont pas été plantés dans un but d'agrément par la propriétaire des lieux; ils ont au contraire crû spontanément et leur implantation ne respecte aucun ordre particulier objectivement reconnaissable. Comme le relève l'Office fédéral de l'environnement, les quelques interventions réalisées ces dernières années sur la parcelle n° 931 ne permettent pas de percevoir la volonté de la propriétaire des lieux de l'affecter à des fins esthétiques ou de délassement. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la surface boisée ne revêtait actuellement pas les caractéristiques d'un parc, mais qu'elle devait au contraire être qualifiée de forêt. Il importe peu que cette situation soit due à l'isolement de la parcelle n° 931, consécutif à la division de celle-ci d'avec la parcelle voisine n° 930, propriété de son frère. La recourante doit en effet se laisser opposer le manque ou l'insuffisance d'entretien consacré jusqu'à ces dernières années. 
7. 
La recourante conteste enfin que le peuplement composant la parcelle n° 931 puisse être qualifié de forêt au sens de l'art. 2 al. 1 LFo au motif qu'il n'assure aucune fonction forestière. Une expertise destinée à éclaircir ce point n'est pas nécessaire, car il suffit que la surface boisée en question puisse assumer l'une ou l'autre de ces fonctions pour être considérée comme telle (arrêt 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 2.3 paru à la ZBl 107/2006 p. 51; cf. ATF 113 Ib 357 consid. 2c p. 360). De plus, dans la mesure où les critères quantitatifs sont réunis, il n'est pas nécessaire que la surface en question remplisse une fonction sociale particulièrement importante au sens de l'art. 2 al. 4 LFo
En l'occurrence, il est constant que le peuplement n'a aucune valeur économique et n'exerce aucune fonction protectrice contre les dangers naturels, tels que l'érosion ou les inondations. Les parties divergent en revanche s'agissant de sa fonction sociale. Selon la jurisprudence, un peuplement remplit une telle fonction lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il donne une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88 et les références citées). 
Le peuplement n'assure actuellement aucune fonction récréative pour la population dans la mesure où la parcelle est entièrement clôturée. Toutefois, il est constant que la forêt avoisinante sert au délassement de la population; il n'y a pas lieu d'admettre qu'il en irait différemment si cette surface était librement accessible au public, ce qui serait en principe le cas dans l'hypothèse où elle devait être qualifiée de forêt. Cette fonction sociale n'est pas négligeable dans l'environnement fortement urbanisé dans lequel se trouve la parcelle n° 931. L'Office fédéral de l'environnement estime également que, de par sa position, le peuplement aurait une fonction biologique importante pour la faune locale; il en veut pour preuve la présence de nids d'oiseaux dans les houppiers des arbres et dans le bois mort. Vu la situation de la parcelle, sise à proximité immédiate de l'aéroport et de l'autoroute, une telle fonction ne saurait sérieusement être contestée. Dans cette appréciation, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un peuplement isolé, mais d'un boisement qui jouxte une forêt et qui en a la nature. L'aire boisée de la parcelle n° 931 est devenue une partie de la forêt avoisinante, en dépit de l'entretien régulier dont elle fait l'objet depuis maintenant plusieurs années, et elle est apte à assumer les mêmes fonctions récréatives et écologiques que celle-ci, ce qui suffit pour admettre sa fonction sociale, même si ce n'est pas encore le cas actuellement (arrêt 1A.8/2004 du 17 décembre 2004 consid. 2.3 paru à la ZBl 107/2006 p. 51). A cela s'ajoute la fonction paysagère du peuplement en question également reconnue par l'inspecteur cantonal des forêts. 
8. 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de la recourante qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera une indemnité de dépens à Pro Natura Genève, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Le WWF Suisse et sa section cantonale, qui ont procédé seuls, ne sauraient en revanche prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à titre de dépens à Pro Natura Genève, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
Lausanne, le 17 octobre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: