Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.136/2006
6S.299/2006 /fzc
Arrêt du 17 octobre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Vallat.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Philippe H. Ehrenström, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.136/2006
Procédure pénale; arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.),
6S.299/2006
Fixation de la peine (art. 63 CP), droit de plainte (art. 28 CP), sursis à l'exécution de la peine (art. 41 CP)
recours de droit public (6P.136/2006) et pourvoi en nullité (6S.299/2006) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 29 mai 2006.
Faits:
A.
A.X.________, né en 1957, et B.X.________, née en 1958, se sont mariés le 19 mars 1982. Trois enfants sont nés de cette union en 1984, 1986 et 1989.
B.
B.a Ensuite de la demande de séparation de corps déposée par B.X.________ le 17 juin 1998, des mesures provisoires ont été ordonnées. C'est ainsi notamment que par arrêt du 21 novembre 2002 - confirmé le 8 mai 2003 par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (dossier 5P.9/2003) - la Cour de justice du canton de Genève a fixé à 9300 francs par mois dès le 1er mai 1999 et à 8700 francs par mois dès le 1er mai 2001 les contributions d'entretien dues par A.X.________ à sa famille.
B.b Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 10 mai 2002. A.X.________ a été condamné à verser à B.X.________, à titre de contribution d'entretien de chacun des trois enfants, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'étude non comprises, la somme de 1800 francs jusqu'à l'âge de 16 ans et de 2000 francs de l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi que la somme de 1600 francs à titre de contribution à l'entretien de l'ex-épouse elle-même pendant la durée de quatre ans dès le prononcé définitif du jugement.
Par arrêt du 20 juin 2003, la Cour de justice a confirmé, pour l'essentiel, ce jugement. Le recours de droit public formé par A.X.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2003 (dossier 5C.186/2003).
B.c Par convention du 2 décembre 1999, B.X.________, agissant en son nom et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, a cédé la totalité de sa créance alimentaire actuelle et future avec tous les droits qui lui sont attachés, à compter du 1er janvier 2000, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du canton de Genève.
Le 8 décembre 2003, ce service a déposé plainte pénale contre A.X.________, à qui il était reproché, pour la période d'avril 2000 à novembre 2003, de n'avoir versé que 122'732 francs sur le total dû de 385'384 francs.
C.
Par jugement du 30 novembre 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à la peine d'un mois d'emprisonnement, complémentaire à celle de dix jours d'emprisonnement prononcée avec sursis le 18 novembre 2003, et a révoqué le sursis assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 10 avril 2000 pour la même infraction.
Le Tribunal de police a retenu que A.X.________ n'avait pas versé, au titre de contribution d'entretien de sa famille, durant la période du 1er avril 2000 au 30 avril 2001, par mois d'avance, la somme de 9300 francs et, durant la période du 1er mai 2001 au 13 octobre 2003, par mois d'avance, la somme de 8700 francs, montants qu'il devait conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 21 novembre 2002. Du 14 octobre au 30 novembre 2003, A.X.________ n'avait pas acquitté non plus la somme de 1800 francs jusqu'à 16 ans révolus, puis 2000 francs jusqu'à la majorité en faveur de ses trois enfants, ainsi que la somme de 1600 francs destinée à l'entretien de son ex-femme, sommes qu'il devait en application de l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2003.
D.
Par arrêt du 29 mai 2006, la Chambre pénale de la cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par A.X.________ contre ce jugement, après avoir préalablement constaté que son ex-épouse, qui n'avait pas déposé plainte n'avait pas qualité de partie civile.
E.
A.X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt, concluant à son annulation.
F.
L'effet suspensif requis a été accordé à titre superprovisionnel le 30 juin 2006.
Invité à se déterminer, le Procureur général du canton de Genève a conclu, le 10 octobre 2006, à la confirmation de l'arrêt entrepris, sans plus amples explications.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir dénié la pertinence, quant au sort de l'action pénale, de l'action civile en paiement que son ex-épouse, qui n'a pas déposé plainte, a ouverte aux Etats-Unis, et qui aurait pour objet l'exécution en sa faveur des créances cédées au SCARPA. Selon le recourant s'il devait s'avérer que le SCARPA ne soit pas titulaire de ces créances et qu'il n'ait, partant, pas qualité de plaignant faute d'être lésé (art. 28 al. 1 CP), le délit de violation d'une obligation d'entretien ne pourrait être poursuivi.
Ainsi articulé, ce moyen revient à reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas établi un élément pertinent, de sorte que l'état de fait ne permettrait pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Le recours de droit public est irrecevable (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que le Tribunal fédéral peut examiner ce point dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 277 PPF; v. infra consid. 5).
2.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, s'agissant d'établir sa situation financière durant la période pénale du 1er juillet au 30 novembre 2003.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
2.2 Le recourant qualifie d'arbitraire la conclusion de la cour cantonale selon laquelle - eu égard notamment à l'acquittement régulier de son loyer (près de 9000 francs par mois) depuis le 1er juillet 2003 -, il devait disposer de revenus réels supérieurs aux indemnités de chômage qui lui étaient versées (6631 francs 20 par mois). Il objecte en particulier avoir allégué qu'il bénéficiait de l'aide de tiers.
Il ressort du passage de l'arrêt cantonal auquel se réfère le recourant (consid. C.f. p. 5) qu'entendu le 27 mai 2004 par la police, il avait reconnu être redevable des montants mentionnés dans la plainte et que "s'agissant du montant du loyer, c'était grâce à l'aide de parents et amis, qui lui avaient prêté la somme de 50'000 francs, qu'il avait pu s'en acquitter durant les cinq derniers mois". Or, il ressort clairement de la rédaction du procès-verbal de la police judiciaire que les cinq derniers mois en cause sont ceux précédant l'audition, soit, au plus tôt les mois de décembre 2003 à avril 2004. Cette période est postérieure à la période pénale en cause. Le recourant ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l'existence de cette aide, qui n'a au demeurant pas été établie formellement. Dans ces conditions, déduire du paiement régulier du loyer du recourant qu'il disposait, durant la période en cause, de moyens supérieurs aux indemnités de chômage n'est pas arbitraire.
2.3 Il est ainsi établi que le recourant eût pu fournir plus qu'il ne l'a fait, ce qui suffit sur le plan objectif au regard de l'art. 217 CP (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant si c'est à tort que la cour cantonale a vu dans la constitution par une étude d'avocats du porte-fort qui a permis au recourant de prendre à son nom le bail de son appartement à compter du 1er juillet 2003, un indice de la santé et de la stabilité de sa situation financière. Il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si, compte tenu de la situation du recourant sur le plan de l'exécution forcée, la cour a arbitrairement retenu que sa situation financière ne s'était pas détériorée depuis le dernier prononcé civil. On peut se borner à relever à cet égard que quelles que soient la nature et l'importance des créances en poursuite, elles n'en passent pas moins après celles d'entretien (art. 219 al. 4 première classe, let. c LP). Cela étant, la portée des griefs du recourant sur ces deux points est limitée à la motivation de la décision entreprise et ne serait pas propre à en modifier le dispositif, si bien que le grief d'arbitraire est infondé (supra consid. 2.1).
3.
Le recourant estime enfin arbitraire le reproche que lui a adressé la cour cantonale de n'avoir pas déposé de demande en modification du jugement de divorce avant le 29 juillet 2005.
Ce point est toutefois sans pertinence. La cour cantonale a en effet retenu que le recourant était assisté d'un défenseur durant la période pénale. En l'absence de toute autre circonstance particulière, il n'était pas arbitraire d'en déduire, en rapport avec l'intention délictuelle, qu'il avait connaissance de l'étendue de son obligation, ce qu'il ne contestait au demeurant pas. Il s'ensuit que les raisons qui ont conduit le recourant à attendre le 29 juillet 2005 pour agir en modification du jugement de divorce sont sans pertinence pour l'issue du litige, si bien que le grief d'arbitraire est infondé sur ce point également.
4.
Le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 28 CP en ne constatant pas précisément la titularité des créances d'entretien cédées au SCARPA par son ex-épouse, mais en exécution desquelles cette dernière a ouvert action contre lui aux Etats-Unis postérieurement à la cession. Selon le recourant, la titularité de ces créances déterminerait le sort de l'action pénale en ce sens que si son ex-épouse, qui n'a pas porté plainte, devait être reconnue seule titulaire des créances d'entretien, l'une des conditions de l'action pénale ferait défaut, le SCARPA n'ayant alors pas qualité pour porter plainte faute d'être lésé au sens de l'art. 28 al. 1 CP.
L'argumentation du recourant méconnaît que les autorités et services désignés par les cantons au sens de l'art. 217 al. 2 CP ont qualité pour porter plainte indépendamment du fait qu'ils sont eux-mêmes lésés ou non concrètement par la violation de l'obligation d'entretien. Il s'ensuit que le droit de plainte de ces autorités existe même lorsqu'elles ne sont pas titulaires des créances d'entretien, en particulier lorsqu'elles n'ont pas effectué d'avance emportant subrogation (ATF 119 IV 315 consid. 1b p. 317). Il n'en va pas différemment lorsqu'elles ne sont pas au bénéfice d'une cession (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 217 n. 35; Giuseppe Muschietti, Aspetti patrimoniali nell'esercizio dell'azione penale fondata sull'art. 217 CP, in: Aspetti patrimoniali nel diritto di famiglia, 2005, p. 148).
Le moyen est infondé.
6.
Le recourant estime que la cour cantonale a violé l'art. 63 CP en ne tenant pas compte de l'attitude en procédure de son ex-épouse et en prononçant une peine exagérément sévère.
6.1 Le recourant n'expose pas en quoi l'attitude en procédure de son ex-femme aurait dû influencer en sa faveur la peine qui lui a été infligée, si bien qu'insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable (art. 273 al. 1 let. b PPF).
6.2 Pour le surplus, la peine d'un mois d'emprisonnement complémentaire à une peine de dix jours d'emprisonnement, n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation conféré à la cour cantonale. Cette dernière, qui renvoie sur ce point au jugement du Tribunal de police, a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant ne parvient à démontrer aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). Le grief de violation de l'art. 63 CP doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 41 CP en n'examinant pas si la révocation du sursis assortissant la peine de dix jours d'emprisonnement prononcée le 10 avril 2000 aurait permis de lui accorder un nouveau sursis.
7.1 A cet égard, la cour cantonale s'est bornée à renvoyer au jugement du tribunal de police, le recourant n'ayant pas remis en cause le refus du sursis devant elle (arrêt entrepris, consid. 4 p. 10).
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'en est pas moins recevable sur ce point sous l'angle de l'épuisement des instances cantonales, compte tenu de la nature appellatoire de la voie de droit ouverte contre les jugements du tribunal de police dans le canton de Genève (art. 239 ss, spéc. 245 CPP/GE; RS/GE E 4.20; cf. ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44; 87 IV 101 consid. 1 p. 102).
7.2 Des considérants du Tribunal de police (jugement du 30 novembre 2005, p. 6), il ressort qu'à ses yeux la condition subjective à l'octroi du sursis n'était pas remplie par le recourant au vu du précédent sursis resté sans effet et du fait qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un nouveau sursis saurait le convaincre de ce qu'il est tenu de respecter les décisions civiles prises sans être libre de choisir à son gré ce qu'il veut verser chaque mois pour l'entretien de son ex-femme et de ses enfants. Les mêmes motifs commandaient d'ordonner la révocation du précédent sursis.
Ces considérations peuvent certes justifier un pronostic défavorable. On ne peut toutefois exclure sur la base des seuls éléments de fait retenus par la cour cantonale que l'exécution d'une seule peine puisse représenter pour cet homme socialement intégré, qui n'a jamais été incarcéré, une mise en garde assez claire et avoir un effet tel qu'un pronostic favorable puisse néanmoins être posé quant à l'octroi du sursis à la peine d'un mois d'emprisonnement. En l'absence de tout examen de cette question, l'arrêt entrepris, en tant qu'il refuse le sursis à la peine complémentaire d'un mois d'emprisonnement, viole le droit fédéral sur ce point (ATF 116 IV 97), ce qui entraîne l'admission partielle du pourvoi en nullité.
8.
Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al. 3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité au recourant.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement; pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 17 octobre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: