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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_177/2007 /col 
 
Arrêt du 17 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Rittener. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
droit à un tribunal indépendant et impartial, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre lui pour dénonciation calomnieuse et insoumission à une décision de l'autorité, A.________ a déposé de multiples demandes de récusation contre le Juge d'instruction en charge du dossier et contre les Juges du Tribunal cantonal. Le 21 juin 2007, A.________ a demandé la récusation du Juge III du district de Sion, qui lui avait communiqué la veille une citation pour les débats fixés au 20 août 2007. Le magistrat visé ayant refusé de se récuser, la cause a été transmise à la Présidente du Tribunal cantonal, conformément à l'art. 35 ch. 4 let. b du Code de procédure pénale valaisan du 22 février 1962 (CPP/VS; RS 312.0). Le 6 juillet 2007, A.________ a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal, des Juges cantonaux et des Juges cantonaux suppléants. En guise de motivation, il écrivait ce qui suit: "En effet, plus de 10 jugements abscons ont été rendus par votre Instance dans le cadre de cette affaire". 
B. 
Par prononcé du 13 juillet 2007, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté la demande dans la mesure où elle n'était pas sans objet ou irrecevable. La demande était irrecevable en tant qu'elle visait la récusation de l'ensemble du Tribunal cantonal. De plus, dans la mesure où seule la Présidente du Tribunal cantonal était compétente pour statuer sur la demande de récusation formée contre le Juge III du district de Sion, la demande était sans objet en tant qu'elle visait la récusation des autres Juges cantonaux et des Juges suppléants. Enfin, en tant que la demande visait la récusation de la Présidente du Tribunal cantonal, elle était irrecevable pour défaut de motivation. 
C. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il invoque le droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Il requiert en outre l'effet suspensif. La Présidente du Tribunal cantonal a renoncé à formuler des observations. 
D. 
Par ordonnance du 27 août 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. Cette notion comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (art. 92 al. 1 LTF). 
La voie ordinaire du recours en matière pénale étant ouverte en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Vu l'issue du recours, il n'y a toutefois pas lieu de trancher la question d'une éventuelle conversion. 
3. 
3.1 Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la violation de droits fondamentaux est invoquée, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. De tels griefs doivent en effet être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours, conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Par ailleurs, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peuvent être présentés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
3.2 En l'espèce, le recourant - avocat qui agit pour son propre compte en se prévalant de cette qualité - se borne à copier des extraits de jurisprudence sur la récusation avant d'affirmer que la Présidente du Tribunal cantonal aurait dû se récuser. Pour le démontrer, il expose trois griefs à son encontre. Le premier reproche, qui a trait à une demande de dédommagement pour tort moral, constitue un fait nouveau qui n'avait pas été évoqué dans la demande de récusation du 6 juillet 2007; il est donc irrecevable. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à la juge concernée d'avoir tranché elle-même la question de sa récusation, mais il n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas dû le faire et il ne propose pas la moindre démonstration d'une éventuelle violation du droit à cet égard. Par conséquent, ce moyen ne répond pas aux exigences minimales de motivation exposées ci-dessus. Il en va de même du troisième grief, selon lequel la magistrate visée aurait affirmé que "l'avis de droit de M. le Prof. Claude Rouiller avait été interdit" alors que "ceci est faux puisque cet avis de droit n'existait pas au moment de la décision du juge Zuber". Ce dernier grief est du reste incompréhensible et en contradiction avec le contenu de la décision attaquée. Pour le surplus, le recourant allègue que la magistrate visée "pratique l'arbitraire et le déni de justice" et qu'elle a commis "des erreurs graves, qui dénotent une tendance du juge à la partialité", mais il ne démontre aucunement ces affirmations. 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 17 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: