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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_340/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.  
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Dans le cadre de l'enquête pénale pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup ou loi sur les stupéfiants; RS 812.121) et infraction à la législation sur les armes (PE 13.010702), A.________, entendu à plusieurs reprises, a notamment reconnu avoir acheté, ainsi que vendu de la marijuana, des ecstasies et de la cocaïne. Il a été procédé à des perquisitions et saisies, ainsi qu'à différentes auditions de tiers, que ce soit en qualité de prévenus ou de personnes appelées à fournir des renseignements. 
A la suite de l'interpellation de A.________ par la police le 31 mai 2013 et de la requête du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) l'a placé, par décision du 1 er juin 2013, en détention provisoire jusqu'au 31 août 2013, retenant l'existence d'un risque de collusion. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 19 juin 2013.  
Le 28 août 2013, le Tmc a prolongé, sur demande du Procureur, la détention provisoire jusqu'au 30 novembre 2013, au motif que le risque de collusion demeurait entier au regard des nouveaux faits ressortant de la procédure en cours, dont la mise en cause d'un dénommé "B.________". Cette autorité a par ailleurs retenu que le prévenu faisait l'objet d'une autre enquête pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants pour un trafic de marijuana, de cocaïne et d'héroïne dans la région de Bâle-Campagne, instruction dont la compétence avait été attribuée au canton de Vaud et dans laquelle la première audition du prévenu était fixée au 28 août 2013 (PE 13.005212). Le Tmc a enfin estimé qu'aucune mesure de substitution ne permettait de palier ce risque et que la durée de la détention - même majorée de celle de la prolongation - restait proportionnelle par rapport à la peine encourue. 
 
B.   
Le 6 septembre 2013, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par l'intéressé contre cette décision. 
 
C.   
Par mémoire du 27 septembre 2013, A.________ forme un recours en matière pénale, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa remise en liberté immédiate. 
Invités à se déterminer, la juridiction précédente a renvoyé aux considérants de sa décision, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observation. Le 14 octobre 2013, le recourant a renoncé à déposer de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168), condition dont la réalisation n'est pas remise en cause par l'intéressé. 
 
3.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP. Il soutient en substance que tant l'ampleur du trafic reproché que la seconde procédure pénale ouverte à son encontre (PE 13.005212) ne permettraient pas de retenir l'existence d'un tel risque. 
 
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s.; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et les références). Selon la jurisprudence, de tels indices peuvent résulter du comportement adopté par le prévenu dans la procédure pénale, de ses caractéristiques personnelles, de sa position et de son rôle dans l'infraction, comme aussi de ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent également en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Lorsque la procédure pénale se trouve dans une phase avancée et si les faits ont déjà été clarifiés de manière précise, les exigences pour démontrer un risque de collusion doivent être appréciées plus sévèrement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127; 132 I 21 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 23 s.). 
 
3.2. En l'occurrence, la juridiction précédente a retenu que l'enquête dans la procédure PE 13.010702 avait débuté moins de quatre mois auparavant (juin 2013). Elle a ensuite considéré que l'ampleur et la diversité du trafic de stupéfiants paraissaient révélatrices d'une activité de réseau dans lequel le recourant occuperait une place suffisamment importante pour détenir une arme. Ces circonstances permettaient, selon l'autorité précédente, de retenir l'existence d'un risque de collusion.  
Le recourant n'apporte aucun élément propre à remettre ce raisonnement en cause. Il omet en particulier de rappeler que le Ministère public envisageait en août 2013 d'étendre l'instruction au dénommé "B.________" (cf. requête de prolongation de la détention ). Dès lors que les liens entre ce dernier et le recourant ont été révélés par le biais des auditions effectuées jusqu'alors dans la procédure PE 13.010702, il se peut que d'autres informations sur les activités du recourant et/ou sur l'organisation de l'éventuel réseau de ce dernier puissent également résulter des déclarations que pourrait tenir le dénommé "B.________". Le risque de collusion est d'autant plus grand en l'espèce que l'instruction n'a débuté qu'en juin 2013 et qu'il semblerait que le recourant fasse partie d'un réseau dans lequel il pourrait avoir un rôle d'une certaine importance. Cette supposition permet d'envisager l'intervention d'autres personnes dont l'identité est peut-être encore ignorée des autorités pénales et que le recourant pourrait vouloir protéger et/ou avertir. En conséquence, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion dans la cause PE 13.010702. 
Les juges précédents ont ensuite relevé que ce risque était "encore accru" en raison de la seconde instruction ouverte contre le recourant (PE 13.005212). S'il semble critiquable de se référer à une autre procédure pénale pour justifier un maintien en détention, la formulation utilisée par la juridiction cantonale démontre que sa constatation de l'existence de ce risque n'était pas fondée sur ce fait, mais uniquement renforcée. La mention de ce second dossier n'est de plus pas dénuée de toute pertinence en l'espèce puisque le recourant y est prévenu de violation grave de la loi sur les stupéfiants, soit le même chef d'infraction qui lui est notamment reproché dans la présente cause (PE 13.010702). Vu le stade précoce de l'enquête, la complexité de celle-ci - en particulier si l'hypothèse d'un réseau devait se confirmer - et la problématique identique traitée, tout lien entre ces deux affaires ne peut être en l'état écarté; il appartiendra par ailleurs aux deux procureurs en charge de ces instructions d'envisager, cas échéant, l'opportunité d'une jonction de cause (cf. art. 30 CPP). 
 
3.3. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but.  
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le principe de la proportionnalité était respecté, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et au regard de la durée de la détention provisoire subie par rapport à la peine privative de liberté d'un an au moins encourue pour l'un des chefs d'infractions examinés (art. 19 al. 2 LStup), raisonnement que ne critique pas le recourant (cf. son mémoire de recours, p. 6). Il ne soutient également pas, avec raison, que des mesures de substitution adéquates permettraient d'éviter le risque de collusion tel que retenu. 
 
3.4. Partant, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du Tmc prolongeant la détention provisoire jusqu'au 30 novembre 2013.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf