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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_200/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
par le Ministère public de l'État de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de mainlevée, 
 
recours contre la lettre du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 septembre 2017 (102 2017 258/lfa). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par lettre du 4 septembre 2017, le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a informé A.________ qu'une ordonnance concernant la prolongation d'un délai pour se déterminer dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition (dossier 10 2017 1043 du Tribunal de la Sarine), n'était pas susceptible de recours, partant, il a classé sans suite l'écriture déposée le 31 août 2017 par A.________ contre cette ordonnance. 
 
2.   
Par acte du 12 octobre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'acte déféré et au rejet, subsidiairement à l'irrecevabilité, de la requête de mainlevée de l'opposition. Au préalable, il requiert neuf mesures provisionnelles urgentes, en particulier l'effet suspensif et la récusation des Juges fédéraux von Werdt, Président de la IIe Cour de droit civil, Escher, Herrmann et Schöbi, ainsi que de trois greffiers, dont Mme Gauron-Carlin. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (mainlevée requise à concurrence d'une créance de x'xxx fr.), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Constitue une décision une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations (décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (décision formatrice négative). 
Ainsi que cela a déjà été exposé au recourant dans deux précédentes affaires (5D_168/2017 et 5D_169/2017), un courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal informant le justiciable qu'une ordonnance n'est pas susceptible de recours au niveau cantonal et classant ainsi sans suite une écriture, ne correspond pas à la notion de "décision". Il s'ensuit que le courrier du 4 septembre 2017 du Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral. 
Au demeurant, l'indication d'une voie de droit erronée - à l'instar du présent courrier du Président de la IIe Cour d'appel civil mentionnant à tort la possibilité d'un recours au Tribunal fédéral - ne crée pas une possibilité de recours qui n'existe pas (ATF 108 III 23 consid. 3 et les références, 117 Ia 297 consid. 2 in fine).  
Vu ce qui précède, le recours - qui confine à la témérité - doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
La requête de récusation du Président de la IIe Cour de droit civil, le Juge fédéral von Werdt, ainsi que de la greffière Gauron-Carlin possède un caractère manifestement abusif et doit en conséquence être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la requête de récusation des juges et greffiers du Tribunal fédéral est sans objet. 
L'issue du recours rend sans objet les huit autres requêtes de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête de récusation du Président von Werdt et de la greffière Gauron-Carlin est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin