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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_810/2019  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 2 septembre 2019 (34). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté - dès lors qu'aucun motif de récusation n'est réalisé - le recours déposé le 19 août 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 août 2019 par le Premier Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de récusation de la Juge de paix B.________ introduite le 5 août 2019 par A.________. 
 
2.   
Par acte du 11 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Dans son écriture, le recourant expose qu'il conteste la vente de son bien immobilier et l'instauration d'une curatelle en sa faveur. Il fait en outre valoir que la Justice de paix de Lausanne ne serait pas compétente à raison du lieu (  ratione loci) pour traiter son dossier.  
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant forme une critique relative à la vente de son bien immobilier contrariant ses projets, dès lors qu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). 
Pour le surplus, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la motivation de l'autorité précédente en tant qu'elle traite des motifs de récusation et n'en décèle aucun s'agissant de la Juge de paix en charge du dossier de l'intéressé. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix B.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin