Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_322/2024
Arrêt du 17 octobre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Bovey et De Rossa
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Damien Menut, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Sébastien Desfayes, avocat,
intimée,
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
notification d'un commandement de payer à l'étranger,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la
Cour de justice du canton de Genève, du 2 mai 2024 (A/4125/2023-CS, DCSO/178/24).
Faits :
A.
A.a. La poursuite n° xxx, visant à valider le séquestre n° yyy, a été introduite par B.________ à l'encontre de A.________ en paiement de divers montants allégués être dus en vertu d'une décision judiciaire du 27 février 2023.
A.b. Le 25 mai 2023, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) a transmis le commandement de payer, poursuite n° xxx, au Ministère de la Justice espagnol en vue de sa notification à A.________ en Espagne.
Il ressort du " rapport de notification " émis par les autorités espagnoles que le commandement de payer a été notifié au poursuivi le 1er août 2023.
A.c. Par courriel adressé à l'Office le 4 octobre 2023, le poursuivi a indiqué s'opposer à cette poursuite.
A.d. Le 25 octobre 2023, l'Office a informé le poursuivi que, selon les autorités espagnoles, la notification du commandement de payer était intervenue le 1er août 2023.
Le même jour, le poursuivi a contesté avoir reçu cet acte le 1er août 2023, indiquant que les documents avaient été notifiés à son avocat espagnol le 27 septembre 2023 par le biais d'une plateforme d'échange sécurisé entre organes judiciaires et professionnels de la justice. Il a transmis diverses pièces, dont il ressortait qu'une notification avait été adressée à son avocat en date du 27 septembre 2023, l'informant de ce que la demande d'entraide était renvoyée à l'autorité requérante après exécution.
A.e. Par courrier du 6 novembre 2023, l'Office a indiqué au poursuivi ne pas pouvoir tenir compte de son opposition au commandement de payer dès lors que le délai d'opposition de 20 jours avait expiré le 31 août 2023.
A.f. Le 24 novembre 2023, les autorités espagnoles ont confirmé à l'Office que l'acte avait été notifié au poursuivi le 1er août 2023.
A.g. Par acte déposé le 11 décembre 2023, le poursuivi a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 6 novembre 2023.
A.h. Par décision du 2 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte.
B.
Par acte posté le 16 mai 2024, le poursuivi exerce un recours en matière " de droit civil " au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la notification du commandement de payer, poursuite n° xxx, est viciée et donc nulle, subsidiairement, que cet acte a été valablement frappé d'opposition totale. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal de céans d'ordonner à la Chambre de surveillance de constater que le commandement de payer a été valablement frappé d'opposition et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.
3.1. La Chambre de surveillance a retenu que la notification du commandement de payer destiné au poursuivi était intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131; CLaH65). Elle avait été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui valait procès-verbal de notification, faisait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023.
Le poursuivi alléguait n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévalait ne démontraient toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concernait pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution.
La Chambre de surveillance a par ailleurs réfuté l'argument du poursuivi selon lequel le commandement de payer serait nul en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique " notification " du commandement de payer alors que l'acte avait été notifié en Espagne. Il s'agissait en effet de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification.
La Chambre de surveillance en a conclu que le poursuivi n'était pas parvenu à renverser la présomption résultant de l'attestation de notification émise par les autorités espagnoles. Le commandement de payer avait ainsi été valablement notifié au poursuivi le 1er août 2023, de sorte que l'Office avait à juste titre refusé d'enregistrer l'opposition formée le 4 octobre 2023 au motif qu'elle était tardive.
3.2. Le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement constaté les faits et apprécié les preuves ainsi que d'avoir violé les art. 33 al. 2, 72 et 75 [recte: 74] al. 1 LP, de même que les " prescriptions de l'art. 6 CLaH65 ".
3.2.1.
3.2.1.1. Le commandement de payer est un acte sujet à notification (art. 72 LP). La preuve de la notification correcte incombe à l'Office des poursuites (ATF 149 III 218 consid. 2.2.2; 120 III 117 consid. 2; 117 III 10 consid. 5c; arrêt 5A_893/2023 du 18 avril 2024 consid. 2.1). Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est en principe procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la CLaH65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 131 III 448 consid. 2.2; 122 III 395 consid. 2; arrêts 5A_833/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.1; cf. ég. ATF 136 III 575 consid. 4.2).
Selon l'art. 3 CLaH65, l'autorité requérante adresse à l'Autorité centrale de l'État requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la Convention, à laquelle il joint l'acte devant être notifié. Sous réserve d'une demande particulière de l'autorité requérante (art. 5 al. 1 let. b CLaH65), la notification intervient selon les formes prescrites par la législation de l'État requis (art. 5 al. 1 let. a CLaH65; cf. ég. ATF 122 III 395 consid. 2c et la référence), l'acte pouvant par ailleurs toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement (art. 5 al. 2 CLaH65).
Une fois la notification exécutée, l'autorité centrale de l'État requis, ou toute autre autorité qu'il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention (art. 6 al. 1 CLaH65). Cette attestation relate l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de la remise, la personne à laquelle l'acte a été remis ainsi que ses liens de parenté, de subordination ou autres avec le destinataire de l'acte (art. 6 al. 2 CLaH65 et formule modèle d'attestation annexée à la Convention). L'attestation d'exécution est adressée à l'autorité requérante (art. 6 al. 4 CLaH65). Si elle n'est pas établie par l'autorité centrale de l'État requis ou par une autorité judiciaire de cet État, l'autorité requérante peut demander qu'elle soit visée par l'une de ces autorités (art. 6 al. 3 CLaH65).
L'attestation dressée en application de l'art. 6 al. 1 et 2 CLaH65 correspond au procès-verbal de notification au sens de l'art. 72 al. 2 LP, les deux attestations ayant par ailleurs la même fonction probatoire (arrêts 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2).
Or, en application de l'art. 72 LP, en cas de contestation de la régularité de la notification du commandement de payer, l'office des poursuites supporte en premier lieu la charge de la preuve. L'attestation par l'agent notificateur, prévue par l'art. 72 al. 2 LP, du jour où la notification a été effectuée et de la personne à qui l'acte a été remis sert notamment à l'office de preuve; cette attestation tombe dans le champ d'application de l'art. 8 al. 2 LP et constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 CC. En tant que telle, à supposer qu'elle soit correcte d'un point de vue formel, elle possède dès lors pleine force probante tant que la preuve de l'inexactitude de son contenu n'est pas apportée. Sur ce point, la loi instaure une présomption légale qui ne peut être affaiblie que par la preuve du contraire, soit la preuve principale dirigée contre le fait présumé, qui doit convaincre le juge. Pour combattre la présomption légale, il ne suffit ainsi pas de faire naître de simples doutes sur l'exactitude du contenu de l'attestation (arrêts 5A_1052/2021 du 1er juin 2022 consid. 4; 5A_571/2020 précité consid. 6.3.3 et les références).
3.2.1.2. Le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). D'après l'art. 33 al. 2 LP, il est toutefois possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger ou qu'elle est assignée par publication. Une prolongation du délai initialement accordé peut être requise par la personne à qui il a été imparti, auprès de l'autorité qui l'a fixé; sa demande doit alors être formée avant l'expiration du délai. L'autorité peut également de son propre chef accorder une prolongation de délai immédiatement ou lorsqu'il lui apparaît après coup qu'elle aurait dû accorder un délai plus long (arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1 et la référence). L'inobservation d'un délai dont la prolongation n'a pas été demandée ou a été refusée ne peut être réparée que par la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (ERARD, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 33 LP).
3.2.2. En l'espèce, le recourant soutient que si la Chambre de surveillance avait interprété sans arbitraire l'avis du Tribunal de première instance n° 02 de U.________ (Espagne) du 18 septembre 2023, tel que transmis à son avocat espagnol via la plateforme LexNET en date du 27 septembre 2023 (pièce n° 2 plaignant; pièce n° 7 annexée au présent recours), elle aurait dû constater que ledit tribunal avait notifié le commandement de payer à son conseil à cette date et qu' " e n aucun cas ", cette pièce ne se limitait à informer son avocat espagnol que la demande d'entraide était renvoyée à l'autorité requérante après exécution. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre interprétation de la pièce litigieuse à celle de l'autorité cantonale (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2) et perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Par conséquent, la Cour de céans s'en tiendra au constat de la Chambre de surveillance - par ailleurs parfaitement conforme à la teneur de la pièce en question - selon lequel cette communication constitue l'avis de renvoi de la demande d'entraide par l'autorité espagnole à l'autorité suisse après exécution de la notification du commandement de payer.
Le recourant fait par ailleurs valoir que les pièces produites par l'Office ne permettent pas d'établir de lien entre le commandement de payer, poursuite n° xxx, et la prétendue notification qui aurait eu lieu le 1er août 2023. En effet, hormis l'avis du Tribunal de première instance n° 02 de U.________ (Espagne) du 18 septembre 2023 (pièce n° 4C de l'Office; pièce n° 6 annexée au présent recours), ces pièces ne faisaient mention d'aucun numéro de poursuite. S'il mentionnait bien le numéro de poursuite, l'avis précité n'indiquait en revanche pas de date de notification. Le recourant estime ainsi qu'il serait arbitraire de " picorer seulement certaines informations " des pièces produites par l'Office - qui n'avaient pas de lien les unes avec les autres - pour en déduire que le commandement de payer lui avait été notifié le 1er août 2023, " car aucun de ces documents ne l'affirm[ait] ". Pour autant qu'elle doive être prise en considération au vu de son caractère largement appellatoire (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2), l'argumentation du recourant frise la témérité. La lecture de l'ensemble des pièces produites par l'Office, sur lesquelles la Chambre de surveillance s'est fondée, montre en effet que celles-ci concernent à l'évidence la demande d'entraide considérée et, partant, la notification du commandement de payer litigieux. La Chambre de surveillance ne s'y est ainsi pas trompée et, loin d'avoir " picoré " des informations, a, à bon droit, constaté que les pièces produites comportaient une attestation de notification de l'acte en cause en date du 1er août 2023, fait qui a pour le surplus été expressément confirmé le 24 novembre 2023 par les autorités espagnoles. Or le recourant ne dit mot de cette confirmation officielle. Autant que recevable, le grief doit par conséquent être rejeté.
Le recourant affirme également que le dossier de la cause ne contenait pas la formule modèle figurant en annexe de la CLaH65, à savoir l'attestation relatant l'exécution de la demande d'entraide, mais qu'il existait tout au plus un ensemble de " documents disparates, émanant d'autorités diverses et parfois inconnues ", qui n'avait aucune aptitude à se substituer à une telle attestation, même en faisant preuve d'une grande souplesse formelle. Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été émis devant la juridiction précédente et le recourant ne soutient pas que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en omettant de traiter une telle critique qu'il aurait soulevée devant elle (cf. arrêt 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 6). Partant, le grief est irrecevable faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), étant au surplus précisé que, selon le Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification publié par le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (4 ème éd. 2016, n° 213), l'utilisation de l'attestation modèle est seulement " vivement encouragée ".
Selon le recourant, la Chambre de surveillance aurait considéré à tort que le fait que le commandement de payer soit nanti de la signature d'un collaborateur de l'Office dans la case " signature de l'agent qui procède à la notification " n'entraînait pas la nullité de cet acte, cette signature attestant de " la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification ". La juridiction précédente aurait dû retenir que la notification du commandement de payer était " gravement viciée " puisque la personne qui avait signé dans la case précitée n'était pas la personne qui avait effectivement procédé à la notification. Par son argumentation, le recourant ne s'en prend toutefois pas au motif décisif retenu par la Chambre de surveillance, à savoir que l'annotation contestée a été apposée sur l'exemplaire du commandement de payer
destiné au créancier (cf.
supra consid. 2.1 et 2.2).
Au vu de ce qui précède, la Chambre de surveillance pouvait à bon droit retenir que le recourant n'était pas parvenu à renverser la présomption découlant des pièces produites, lesquelles attestaient d'une notification régulière du commandement de payer en date du 1er août 2023. Le délai d'opposition - prolongé par l'Office à 20 jours en raison de la résidence étrangère du poursuivi conformément à l'art. 33 al. 2 LP - expirait donc le 31 [recte: 21] août 2023, étant précisé que le recourant ne soutient pas que ledit délai était insuffisant ou aurait dû être prolongé. Formée le 4 octobre 2023, l'opposition était donc tardive, de sorte que la Chambre de surveillance a à juste titre confirmé le refus de l'Office d'en tenir compte.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg