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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 87/03 
 
Arrêt du 17 novembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, 
 
contre 
 
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne 
 
(Jugement du 11 juin 2003) 
 
Vu: 
la décision sur opposition du 8 avril 2003, par laquelle la caisse-maladie Concordia a déclaré irrecevable l'opposition que S.________ avait formée contre la décision du 13 novembre 2002; 
 
le recours que l'Association suisse des assurés (ASSUAS), agissant par F.________, a formé contre cette décision, au nom de l'assurée, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne; 
 
l'ordonnance du 12 mai 2003, par laquelle le juge instructeur a informé la mandataire de l'assurée des conditions de recevabilité d'un recours, et lui a imparti un délai échéant le 22 mai 2003 pour produire une procuration et présenter une motivation topique; 
 
la réponse datée du 22 mai 2003 et postée sous pli portant un cachet postal du jour suivant; 
 
l'ordonnance du 27 mai 2003, par laquelle l'assurée a été invitée à s'exprimer sur la tardiveté de sa réponse et la recevabilité de son recours; 
 
la réponse du 10 juin 2003; 
 
le jugement du 11 juin 2003, aux termes duquel la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable; 
 
le recours de droit administratif interjeté par S.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant à ce que le Tribunal administratif du canton de Berne soit invité à entrer en matière sur son recours; 
 
les pièces produites à l'appui du recours de droit administratif, singulièrement une écriture de l'office postal de Carouge datée du 17 juin 2003; 
 
attendu: 
que seul doit être examiné le point de savoir si le Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré à juste titre irrecevable le recours dont il était saisi, au motif que divers vices n'avaient pas été réparés en temps utile; 
 
qu'à cet égard, le recours de droit administratif contient une esquisse de motivation topique, si bien qu'il est recevable (ATF 123 V 335); 
 
que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
 
que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte; 
 
que selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références); 
 
que cette possibilité dépend, en définitive, de la manière dont l'autorité judiciaire de première instance a appliqué le principe inquisitoire qui gouverne la procédure en matière d'assurances sociales, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge (art. 61 let. c LAPG); 
 
que le principe inquisitoire s'applique aussi lors de l'examen du respect d'un délai de recours (ATF 119 V 12 consid. 1b et les références; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 73); 
 
que ce principe n'est pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce devoir comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références); 
 
qu'en l'occurrence, interpellée par le juge instructeur, la recourante s'est bornée à prétendre qu'elle avait posté sa lettre sous simple pli le soir du 22 mai 2003, car il ne lui était plus possible de la faire enregistrer avant la fermeture des bureaux de poste, si bien qu'elle n'a été oblitérée que le lendemain; 
 
qu'il faut dès lors examiner si le Tribunal administratif a appliqué correctement l'art. 61 let. c LAPG; 
 
qu'en ayant invité la recourante à s'exprimer sur le respect du délai imparti pour parfaire son recours, où la question de sa recevabilité était expressément soulevée, le Tribunal administratif n'avait pas à rechercher d'office d'autres preuves; 
 
qu'il pouvait dès lors prendre sa décision sur la base du dossier dont il disposait (cf. VSI 1998 p. 217); 
 
que par conséquent, l'invocation de nouveaux moyens de preuve en instance fédérale, in casu les déterminations de l'office postal de Carouge du 17 juin 2003, n'est pas admissible; 
 
qu'en l'espèce, les faits retenus par le premier juge, savoir la tardiveté du dépôt de la procuration et d'une motivation topique, ne sont ni manifestement inexacts ou incomplets; 
 
que dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à dire, sans violer le droit fédéral, que la preuve du respect du délai imparti par l'ordonnance du 12 mai 2003 n'avait pas été rapportée; 
 
que par conséquent, le Tribunal administratif pouvait déclarer le recours irrecevable faute de procuration produite dans les délais, sans que cela ne constituât un cas de formalisme excessif (cf. RDAT 2000 I n° 10 p. 362); 
 
que l'écriture datée du 22 mai 2003 ne présentait de toute manière aucune motivation topique, alors que le premier juge l'avait pourtant exigé dans son ordonnance du 12 mai 2003, si bien que le recours cantonal aurait, de chef également, pu être déclaré irrecevable; 
 
qu'à cet égard, la représentante de la recourante, qui a déjà saisi la Cour de céans à de nombreuses reprises pour le compte d'assurés, semble toujours ignorer ce que le droit fédéral entend par l'exposé de motifs (cf. art. 108 al. 2 OJ et 61 let. b LAPG), ce qui est regrettable de la part d'une personne responsable d'une association de défense d'assurés (cf. arrêt non publié P. du 12 mai 1995, U 7/95); 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (cf. art. 134 OJ a contrario), si bien que la recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 153a, 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance, d'un même montant, qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: