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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.156/2005 /col 
 
Arrêt du 17 novembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me André Gossin, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, 
Procureur général du canton de Berne, 
Hodlerstrasse 7, 3011 Berne, 
Cour suprême du canton de Berne, 3ème Chambre pénale, case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
art. 9 et 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH (procédure pénale), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 25 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 25 octobre 2004, la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel d'un jugement rendu le 5 février 2004 par le Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, a condamné A.________, pour contrainte sexuelle commise à deux reprises au préjudice de B.________, à 24 mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour 5 ans avec sursis pendant 4 ans. 
Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit. En septembre 2000, A.________ gérait un bar, Y.________, où B.________ venait de temps à autre laver la vaisselle pour gagner un peu d'argent. A une occasion, alors qu'elle y travaillait et s'était rendue aux toilettes, il l'a forcée à toucher son sexe en érection. Ultérieurement, alors que B.________ se trouvait au bar Y.________ pour réclamer le solde de sa paie, il l'a sodomisée dans une pièce du sous-sol de l'établissement. Quelques mois plus tard, craignant d'avoir contracté le virus HIV, B.________ s'est soumise à un test et s'est alors confiée à la responsable du planning familial. Bien que tenu au courant des faits, son père ne l'a guère soutenue. Elle a finalement parlé à deux amies, qui l'ont convaincue de s'adresser à la police. C'est alors qu'elle a déposé plainte pénale, soit près de deux ans après l'infraction. Elle a expliqué avoir attendu aussi longtemps, parce qu'elle espérait pouvoir oublier les faits. 
Le verdict de culpabilité repose essentiellement sur les déclarations répétées et identiques de la victime ainsi que sur les déclarations de témoins. Les dénégations de l'accusé n'ont en revanche pas emporté la conviction de la cour cantonale. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué. Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, il conteste toute culpabilité et tient le verdict pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Par écriture séparée, le recourant a demandé l'octroi de l'effet suspensif. L'intimée s'en est remise à justice quant à cette requête. Le Procureur général a conclu à son rejet autant qu'elle n'était pas privée d'objet. La cour cantonale ne s'y est pas opposée. Par ordonnance du 15 avril 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête. 
L'intimée conclut au rejet du recours et le Procureur général à son rejet dans la mesure où il est recevable. La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 65 consid. 1 p. 67, 249 consid. 2 p. 250 et les arrêts cités). 
1.1 L'interdiction de l'arbitraire et la présomption d'innocence sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que dans un recours de droit public (art. 84 OJ). 
1.2 Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme sa condamnation pénale et le prononcé de son expulsion, et a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce qu'il soit annulé. Il a donc qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
Formé au surplus en temps utile, contre une décision finale, prise en dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 87 al. 1 OJ. 
2. 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 ch. 2 du Pacte ONU II, qui ont la même portée, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 
2.1 Comme règle sur le fardeau de la preuve, cette garantie signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme telle, elle est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Le Tribunal fédéral examine cette question librement (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). 
2.2 En tant que règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, car le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, est mieux à même de résoudre la question (cf. arrêts non publiés 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.2, et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid. 7.2). 
Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est arbitraire que si elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). L'arbitraire allégué doit au demeurant être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3. 
Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir forgé sa conviction quant à la crédibilité des versions opposées des parties sur la base de la seule impression qu'elles suscitaient, sans motifs objectifs. 
3.1 En l'absence d'un quelconque témoin direct des faits, la cour cantonale, comme elle l'a observé, devait rechercher s'il existait des indices suffisants pour trancher entre les versions opposées des parties. 
A cet égard, il est vrai qu'elle a d'abord indiqué que la victime donnait l'impression d'avoir réellement vécu les événements qu'elle relatait. La crédibilité de la version de la victime n'a toutefois pas été admise sur la base de cette seule impression, mais d'une série d'indices venant l'étayer. La cour cantonale a en effet relevé que, pour l'essentiel, la victime avait fait des déclarations constantes; elle avait toujours décrit les mêmes actes, de manière détaillée et en les inscrivant dans un contexte précis. Ces déclarations correspondaient en outre à celles que la victime avait faites aux amies auxquelles elle s'était confiée. De plus, elles avaient été confirmées, sur plusieurs points, par les témoins entendus au cours de la procédure, ainsi en ce qui concerne le lieu de l'agression ou encore la présence d'un matelas sur le sol, au demeurant également admise par le recourant. 
S'agissant du recourant, la cour cantonale a certes aussi observé qu'il n'avait pas donné la même impression de franchise et de transparence que la victime. Là encore, elle ne s'est toutefois pas fondée sur cette seule impression, mais sur divers indices venant l'étayer. En premier lieu, elle a relevé que la thèse du recourant, selon laquelle il serait victime d'un complot ourdi contre lui par un témoin et le patron du bar, n'était guère soutenable et n'avait d'ailleurs été corroborée par aucun des témoignages recueillis au cours de l'enquête. Elle a ensuite exposé que, sur plusieurs points, le recourant avait fait des déclarations contradictoires, ainsi quant aux sentiments que nourrissait l'un des témoins, dame F.________, à son égard, quant au mobilier du local du sous-sol et quant à la présence d'un matelas sur le sol, qu'il avait d'abord niée et finalement reconnue. Elle a ajouté que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait ne pas être en mesure de commettre le genre d'actes qui lui étaient reprochés, puisqu'il avait par ailleurs admis avoir, au moins une fois, entretenu une relation extra-conjugale à l'époque. 
3.2 La cour cantonale s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs, soit un ensemble d'indices, et l'appréciation de ceux-ci pouvait la conduire, sans arbitraire, à croire la version de la victime, plutôt que celle du recourant, et sans encourir le grief d'avoir conclu à la culpabilité de ce dernier parce qu'il n'aurait pas apporté le preuve de son innocence. 
4. 
Le recourant voit également une violation de la présomption d'innocence dans le fait que la cour cantonale a accordé crédit aux déclarations de la victime en ce qui concerne la chronologie des faits et l'auteur de l'infraction. 
4.1 La cour cantonale a admis que la victime avait situé l'agression en octobre/novembre 2000, soit à une époque où le recourant ne travaillait plus au bar Y.________. Elle a toutefois observé que la victime avait dénoncé les faits près de deux ans après leur commission et que son erreur à ce sujet était donc compréhensible. Au demeurant, la victime elle-même avait précisé qu'elle n'était plus en mesure de situer exactement l'agression dans le temps. Le fait que le témoin C.________ avait lui aussi parlé d'octobre/novembre 2000 n'était pas déterminant, dès lors qu'il n'avait fait que rapporter ce que la victime lui avait dit, de plus en précisant que celle-ci n'arrivait pas à situer exactement la date de l'agression. Quant aux notes de la responsable du planning familial, elles devaient être interprétées en ce sens qu'elles font référence à la date du test auquel s'était soumise la victime, et non pas à celle de l'agression, de sorte qu'elles n'étaient pas non plus déterminantes. 
Sur la base de ces considérations, il n'était pas manifestement insoutenable d'admettre que l'inexactitude des déclarations de la victime quant à la date de l'agression ne suffisait pas à infirmer la crédibilité de sa version. Par conséquent, il pouvait être retenu sans arbitraire que les faits s'étaient déroulés en août/septembre 2000, époque à laquelle le recourant travaillait au bar Y.________ et détenait donc les clefs de l'établissement. 
4.2 S'agissant de l'auteur de l'agression, il a été relevé que la victime l'avait toujours désigné du surnom de Coco, sous lequel le recourant était connu partout. Il a par ailleurs été observé que la seule personne qui, hormis le recourant, pourrait entrer en considération, était le père de la victime, dès lors que celui-ci se trouvait également sur les lieux, mais qu'aucun indice sérieux ne permettait de retenir qu'il serait l'auteur de l'agression; en particulier, cela ne pouvait être déduit des dépositions du témoin F.________, relatives à des gestes déplacés du père de la victime à l'égard de cette dernière, ces dépositions suscitant les plus grandes réserves, compte tenu des nombreuses contradictions de ce témoin concernant d'autres points. Il a en outre été relevé que la belle-mère de la victime avait effectivement constaté un hématome sur la hanche de sa belle-fille le jour où cette dernière avait été agressée par le recourant et que, selon les témoins, la victime craignait de rencontrer le recourant, avant même de le dénoncer à la police. Que la victime soit retournée seule au bar Y.________ pour réclamer un solde de salaire ne suffisait au demeurant pas à infirmer le fait contesté; il était en effet compréhensible que celle-ci n'ait pas voulu demander à ses parents d'aller réclamer cet argent et qu'elle n'ait pas renoncé à une somme de 140 fr., non négligeable pour une adolescente. 
La cour cantonale s'est ainsi fondée sur une série d'éléments objectifs, dont il n'était pas absolument inadmissible, donc arbitraire, de déduire que le recourant était l'auteur de l'agression. 
4.3 C'est ainsi au terme d'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour cantonale a retenu que les faits s'étaient déroulés en août/septembre 2000 et que le recourant était l'auteur de l'agression et ces conclusions lui permettaient d'admettre, sans violation de la présomption d'innocence, qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et irréductibles quant à la crédibilité de la victime. 
5. 
Le recourant invoque encore une violation de la présomption d'innocence à raison d'une appréciation arbitraire des témoignages recueillis, reprochant à la cour cantonale d'avoir écarté toutes les dépositions de témoins qui lui étaient favorables. 
5.1 En ce qui concerne d'abord les notes écrites du témoin D.________, soit de la responsable du planning familial, la cour cantonale a estimé qu'elles n'étaient pas déterminantes, car il s'agissait d'observations internes, non pas de déclarations destinées à la justice. Cela pouvait être admis sans arbitraire. Les notes en question montrent que leur auteur n'entendait pas relater le déroulement des faits, mais recueillir les éléments nécessaires pour lui permettre de conseiller la victime quant aux risques d'une contamination par le virus HIV. Il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de considérer que ces notes ne suffisaient pas à affaiblir la relation constante des faits de la victime. 
5.2 Pour ce qui est des déclarations du médecin-psychiatre, le recourant omet de mentionner que la cour cantonale n'a pas pris en considération les déclarations, pourtant favorables à la victime, de la psychologue X.________ et du Dr Z.________, ce qui montre que les déclarations invoquées n'ont pas été interprétées de manière tendancieuse. Quant aux déclarations écrites du médecin du recourant, elles ne peuvent guère éclairer la situation, puisqu'il s'est borné à observer qu'il avait l'impression que son patient ne pouvait commettre un tel acte, au demeurant sans fournir d'explications à l'appui. Dans ces conditions on ne discerne pas d'appréciation arbitraire des éléments invoqués, d'autant plus qu'il s'agit, non pas d'expertises psychiatriques, mais de rapports médicaux ne contenant rien de décisif. 
5.3 Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir ignoré des déclarations du père de la victime, selon lesquelles celui-ci aurait contesté avoir joué aux cartes au bar Y.________. Toutefois, si, dans un premier temps, le père de la victime a nié avoir joué aux cartes au bar Y.________, il a admis, lors des débats devant le tribunal, qu'il l'avait fait, niant uniquement que ce fût dans le sous-sol de l'établissement. Il n'y avait dès lors pas d'arbitraire à écarter les déclarations invoquées. C'est également sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d'accorder crédit aux déclarations du témoin F.________, compte tenu des nombreuses contradictions qui les émaillaient. Sans doute n'est-il pas certain que toutes les personnes présentes le soir de l'agression jouaient aux cartes. Les éléments essentiels, soit la présence de quatre personnes, dont le père de la victime et le témoin F.________, et le fait que ces deux derniers sont partis ensemble, sont toutefois confirmés par toutes les personnes qui étaient présentes. C'est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut de déclarations du témoin E.________ au sujet des bises qui auraient été échangées entre lui et la victime, dès lors que ce témoin n'a fait que répéter des dires de la soeur de la victime, qui n'a pas été entendue en justice. Enfin, il n'y avait pas d'arbitraire à retenir, au vu des photos versées au dossier, que le local en question était suffisamment grand pour accueillir au moins une table. 
6. 
En conclusion, l'argumentation présentée ne parvient pas à faire admettre une erreur ou invraisemblance flagrante dans l'état de fait du jugement attaqué ni à faire douter sérieusement de la culpabilité du recourant. Sur la base d'une appréciation exempte d'arbitraire des éléments déterminants qui lui étaient soumis, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite par la victime, dont la version était crédible. Elle pouvait ainsi, sans violer la présomption d'innocence, en déduire qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et insurmontables quant à la culpabilité du recourant. Les griefs soulevés sont donc infondés, de sorte que le recours doit être rejeté. 
Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire, dont l'une des conditions n'est pas réalisée (cf. art. 152 al. 1 OJ), doit être rejetée. Par conséquent, le recourant supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
L'intimée, qui obtient gain de cause, se verra allouer une indemnité de dépens, à la charge du recourant (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Une indemnité dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Berne et à la 3ème Chambre de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 17 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: