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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.377/2005 /rod 
 
Arrêt du 17 novembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Menaces; sursis à l'exécution de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
A la suite de la rupture de la liaison qu'ils avaient entretenue, les relations entre X.________ et son ex-compagne, Y.________, sont devenues très houleuses et ont été émaillées d'un certain nombre d'incidents. 
 
Ainsi, le 21 avril 2003, X.________ a giflé à deux reprises Y.________, qui a alors quitté l'établissement public dans lequel ils se trouvaient. X.________ l'a suivie puis, après l'avoir coincée contre une barrière, l'a frappée sur tout le corps de façon désordonnée. 
 
Entre le 11 juin et le 17 décembre 2003, X.________ a harcelé téléphoniquement Y.________ notamment par le biais de SMS. Ces messages, parfois menaçants, tendaient en particulier à obtenir une discussion au sujet de leur rupture. Il a entre autres adressé à son ex-compagne les deux textes suivants. "Tu ne veux pas me dire pourquoi, je te garantie comme l'amour que j'ai pour toi, je te casse une chaise sur la tete dans le première bristro ou resto ou je te trouverai, garranti" et "Tu ne devrais pas lesser la fenaître du salon ouverte, un oiseau peut rentrer et faire des dégas, tu es matérialiste alors protège ton bien" (sic). 
 
Entre le 14 et le 16 juin 2003, X.________ a endommagé la voiture utilisée par Y.________, cassant le support arrière de la plaque d'immatriculation et la partie extérieure du rétroviseur gauche et inscrivant à l'aide d'un feutre noir le mot "pourquoi" sur les portières avant et arrière, à gauche et à droite, ainsi que sur le pare-chocs arrière. Le 24 juin 2003, X.________ s'en est à nouveau pris à ce véhicule. Il a tracé diverses marques sur les vitres, la carrosserie et les jantes droites, notamment des points d'interrogation à la peinture orange et noire. 
B. 
Par jugement du 9 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces à la peine de 45 jours d'emprisonnement, peine complémentaire à celle infligée le 24 janvier 2005 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte. 
C. 
Le 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
La cour cantonale a notamment estimé que les SMS adressés par X.________ à son ex-compagne étaient objectivement de nature à l'effrayer et avaient bel et bien eu cet effet sur elle. S'agissant du refus du sursis, elle a considéré que, même s'ils concernent tous des infractions aux règles de la circulation routière, le nombre des antécédents judiciaires de X.________ dénote une propension à la délinquance, à laquelle s'ajoute le fait qu'il a tout au long de la procédure cherché à reporter la culpabilité sur son ex-compagne. 
D. 
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 180 et 41 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). 
 
En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). La qualification juridique des actes litigieux doit être opérée exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la mesure où elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (ATF 123 IV 184 consid. 1a). 
2. 
Le recourant soutient en premier lieu que c'est à tort que l'autorité cantonale l'a condamné pour menaces au sens de l'art. 180 CP. Estimant que les témoignages recueillis devaient être interprétés avec beaucoup de retenue et relevant qu'aucun certificat médical n'atteste de troubles typiques, il considère que rien ne permet de démontrer que la plaignante a véritablement été effrayée. 
 
La réalisation de l'infraction prévue par l'art. 180 CP suppose d'une part que la victime ait fait l'objet d'une menace grave, c'est-à-dire que l'auteur lui ait volontairement fait redouter la survenance d'un préjudice au sens large (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad. art.180 CP; voir également ATF 122 IV 97 consid. 2b, p. 100). Une menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (Corboz, op. cit., n. 6 ad. art. 180 CP). Pour déterminer si l'auteur a proféré une menace grave il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été émise. Il faut d'autre part que la victime ait effectivement été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a fait siennes les constatations des juges de première instance, selon lesquelles la plaignante avait pris très au sérieux les propos menaçants du recourant, qui l'avaient fortement alarmée, de sorte qu'elle avait eu peur du recourant pendant de nombreux mois. Or, le contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3; voir également Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, p. 47 s. et les arrêts cités), de sorte que les constatations y relatives lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité. Le grief du recourant tiré d'une violation de l'art. 180 CP repose exclusivement sur une remise en question de ces constatations de fait et n'est donc pas recevable. 
3. 
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en refusant d'assortir du sursis la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir qu'il n'a jamais été condamné pour des atteintes à la personnalité ou à l'intégrité physique, ses antécédents ayant tous trait à des violations des règles de la circulation routière. Il se décrit par ailleurs comme un homme respectable, qui n'a jamais fait l'objet d'aucune plainte, et souligne que depuis les faits à l'origine de la présente procédure il n'a plus à aucun moment cherché à importuner la plaignante. 
 
Selon l'art. 41 ch. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. 
 
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la première condition est donnée, de sorte que demeure seule litigieuse la question de la seconde condition, dite subjective. Pour déterminer si celle-ci est réalisée, il y a lieu de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). 
 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
 
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a pris en considération le fait que bien qu'elles n'aient pas été commises dans le même domaine, les précédentes infractions dénotent en raison de leur nombre une propension du recourant à la délinquance. Il ressort en effet du jugement de première instance, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, que le recourant a déjà fait l'objet de quatre condamnations, dont deux avec sursis, lequel a dû être révoqué dans les deux cas. De tels antécédents montrent clairement que le prononcé de peines assorties du sursis n'ont pas suffi à détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions. L'autorité cantonale a en outre relevé que le recourant, qui n'avait pas accepté la rupture et nourrissait encore du ressentiment envers son ex-compagne, avait cherché, jusqu'aux débats, à faire porter à celle-ci la culpabilité pour les actes dont elle avait été victime. Le recourant a ainsi montré qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes et de l'impérieuse nécessité de modifier son comportement. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir abusé de leur large pouvoir d'appréciation en estimant que les antécédents et le caractère du recourant ne permettaient pas de faire un pronostic favorable quant à sa conduite future en liberté. Ce second grief est donc également mal fondé et le pourvoi doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 17 novembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: