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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.255/2006 /ech 
 
Arrêt du 17 novembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________ Sàrl, 
recourante, représentée par Me Yves Richon, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour civile, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 et 3 Cst.; procédure civile; assistance judiciaire, 
 
recours de droit public contre la décision rendue le 
6 septembre 2006 par le Président de la Cour civile 
du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Un procès civil est pendant, devant les tribunaux jurassiens, entre les époux X.________, demandeurs, d'une part, et la société à responsabilité limitée A.________, défenderesse, d'autre part, au sujet du dépassement du devis estimatif et des retards dans l'exécution des travaux concernant une maison familiale dont les prénommés ont confié la confection des plans et le suivi de la construction à ladite société. 
 
Dans ce cadre, A.________ Sàrl a présenté une demande d'assistance judiciaire gratuite. Par décision du 6 septembre 2006, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a rejeté cette demande. Il a considéré, en bref, que la défenderesse, en sa qualité de société commerciale, ne pouvait pas bénéficier de l'assistance juridique gratuite et que, de toute façon, l'indigence de son ayant droit économique n'était pas établie. 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, la défenderesse conclut à l'annulation de la décision présidentielle. 
 
Le magistrat intimé n'a pas été invité à se déterminer sur ce recours. 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 366 consid. 2 p. 367; 129 I 302 consid. 1). 
 
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable, de sorte qu'elle peut être attaquée immédiatement par la voie d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (art. 87 al. 2 OJ; ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1). Comme la décision entreprise n'est en outre susceptible d'aucun autre recours sur le plan fédéral ou cantonal, la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). 
3. La recourante, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire rejetée, est personnellement touchée par la décision attaquée. Elle a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
4. Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
5. 
5.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal, dont l'application ne peut être contrôlée par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire. L'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 I 202 consid. 3a). En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même que l'art. 76 du Code de procédure civile jurassien n'offre pas de garantie plus étendue que la garantie constitutionnelle fédérale. La Cour de céans limitera donc son examen à la compatibilité de la décision attaquée avec cette garantie-ci. 
5.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3, première phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Selon la jurisprudence (ATF 119 Ia 337 consid. 4b; 126 V 42 consid. 4), encore confirmée récemment (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1), sur laquelle il n'y a aucune raison de revenir, les personnes morales n'ont, en principe, pas droit à l'assistance judiciaire. Il est vrai que la jurisprudence n'a pas exclu d'accorder l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). 
 
En refusant de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance juridique gratuite, le magistrat intimé n'a nullement méconnu ces principes. Il n'y avait, en effet, pas matière à faire exception, en l'espèce, au principe voulant qu'une personne morale ne puisse pas réclamer un tel bénéfice. Aussi bien, il semble avoir échappé à la recourante que le procès au fond n'a pas trait à son seul actif, mais à une dette dont les demandeurs se prétendent titulaires à son égard. L'une des conditions cumulatives susceptibles de justifier une dérogation au susdit principe n'est donc pas réalisée dans le cas présent. 
5.3 Cela étant, les autres griefs articulés par la recourante sous chiffres 4 à 6 de son mémoire, qui se rapportent tous à la seconde condition à laquelle la jurisprudence subordonne une éventuelle exception au principe précité, à savoir l'état d'indigence des ayants droit de la personne morale, concernent des éléments de fait qui n'ont pas d'incidence sur la solution de la question litigieuse. Point n'est, dès lors, besoin de s'y arrêter. 
6. 
Il se justifie, partant, de rejeter le recours et de mettre l'émolument judiciaire à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 17 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: