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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_810/2009 
 
Arrêt du 17 novembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
Y.________, représenté par Me Christelle Boil, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de brigandage; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 28 août 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné Y.________, pour tentative de brigandage, vol, recel et escroquerie à l'assurance, à 2 ans de privation de liberté, sous déduction de 110 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans. Elle a également condamné un coaccusé, X.________, pour de multiples infractions, notamment pour tentative de brigandage. 
 
B. 
Il était en particulier reproché à Y.________ d'avoir, le soir du 24 octobre 2004, tenté, avec X.________ et deux ressortissants slaves, de neutraliser A.________, alors que, rentrant de son travail, elle se trouvait dans sa voiture à proximité de son domicile, cela dans le but de la contraindre à remettre les clefs de l'entreprise où elle travaillait et à indiquer la combinaison du coffre-fort, en vue d'aller s'emparer de l'argent se trouvant dans ce dernier. 
Se fondant sur un ensemble d'indices concordants, la Cour d'assises s'est dite convaincue que, nonobstant ses dénégations, Y.________ avait bien participé à la tentative de brigandage commise au préjudice de A.________. 
 
C. 
Saisie d'un pourvoi de Y.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 29 juillet 2009, en bref au motif que l'appréciation des preuves sur laquelle reposait la condamnation du recourant pour tentative de brigandage échappait au grief d'arbitraire. 
 
D. 
Y.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe in dubio pro reo comme règle de l'appréciation des preuves. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant soutient qu'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire aurait dû conduire à concevoir des doutes quant à sa participation à la tentative de brigandage, dont il devait dès lors être acquitté. 
 
1.1 De jurisprudence constante, une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable ou, autrement dit, absolument inadmissible, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
1.2 La participation du recourant à l'infraction litigieuse a été retenue sur la base d'un ensemble d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. 
 
1.3 Il a d'abord été relevé que le recourant avait été mis en cause, à deux reprises au moins, par son coaccusé, X.________, qui avait expliqué vouloir ainsi éviter que le recourant ne soit, à tort, considéré comme impliqué dans d'autres activités délictueuses qui lui étaient reprochées. 
Indépendamment de la crédibilité ou non de ses déclarations sur d'autres points, on ne voit pas pourquoi le coaccusé X.________, qui ne s'en trouvait pas lui-même disculpé, aurait accusé le recourant de faits que ce dernier n'aurait pas commis, cela d'autant moins que, lors de ses auditions antérieures, il avait toujours refusé d'indiquer les noms des personnes qui l'accompagnait lors de la tentative de cambriolage. Le recourant lui-même ne peut fournir d'explication plausible à ce sujet. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire, au sens défini par la jurisprudence, de voir dans les déclarations du coaccusé X.________ un indice sérieux de la participation du recourant à l'infraction litigieuse. Que, s'agissant du parcours emprunté par les malfaiteurs alors qu'ils fuyaient après l'échec de la tentative de brigandage, les déclarations de X.________ ne coïncident pas avec celles d'un témoin ne suffit pas à l'infirmer. Cela pouvait en tout cas être admis sans arbitraire. Quant au déclarations du dénommé C.________, toujours quant au parcours du véhicule, elles ne sauraient être déterminantes, dès lors qu'il n'a guère fait que rapporter son impression. 
 
1.4 Il a ensuite été observé que d'autres indices, bien qu'à eux seuls insuffisants, venaient corroborer les déclarations du coaccusé X.________. Ainsi, des traces d'ADN, non seulement de ce dernier mais du recourant, avaient été retrouvées sur le spray au poivre utilisé lors de la tentative de cambriolage. En outre, des relevés téléphoniques avaient fait apparaître que le coaccusé X.________ n'avait communiqué avec personne pendant le laps de temps de l'agression, mais qu'il avait eu, immédiatement auparavant, plusieurs communications avec un appareil mobile français, qui avait à son tour adressé un sms au recourant. Ces relevés avaient également fait apparaître que, lors de la reconnaissance effectuée la veille de l'agression, il y avait eu plusieurs communications entre l'appareil du coaccusé X.________ et celui du recourant. 
Il n'était pas manifestement insoutenable de voir dans ces éléments des indices corroboratifs, c'est-à-dire propres à conforter les déclarations du coaccusé X.________. La simple rediscussion de la valeur de ces indices à laquelle se livre le recourant ne suffit pas à faire admettre le contraire. 
 
1.5 L'arrêt attaqué ne tire aucun argument de la "carrure des agresseurs", dont la victime a tenté de donner une description. C'est donc en vain que le recourant s'emploie à démontrer qu'il s'agit d'un indice insuffisant. 
C'est non moins vainement que le recourant argue du fait qu'il n'a pas participé à l'ensemble des activités délictueuses du coaccusé X.________. Cela n'autorise certes pas à conclure que, sauf arbitraire, il devait être admis qu'il n'avait "ni la carrure, ni les tripes" pour commettre l'infraction litigieuse. 
 
1.6 Les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur la base des déclarations du coaccusé X.________ mettant en cause le recourant, qu'il n'était pas arbitraire de considérer comme crédibles, ainsi que sur divers indices venant les conforter. Ils ont procédé à une appréciation d'ensemble de ces éléments, qui ne peut être qualifiée de manifestement insoutenable. Le recourant n'en fait au demeurant pas la démonstration contraire, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Son argumentation se réduit largement à proposer sa propre appréciation des éléments de preuve et à l'opposer à celle des juges cantonaux, en rediscutant cette dernière, voire à émettre des doutes et à formuler des hypothèses, ce qui ne suffit certes pas à établir l'arbitraire allégué. 
 
2. 
Sur le vu de ce qui précède, l'unique grief soulevé et, partant, le recours, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 17 novembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz