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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_621/2021  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Richard W. Allemann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 
1001 Lausanne, 
 
B.________, 
représenté par Me Stefan Disch, avocat. 
 
Objet 
Procédure pénale; participation à la procédure d'appel en tant que tiers saisi, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge président 
de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 12 novembre 2021 (CA.2020.9). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 25 mars 2019, le Ministère public de la Confédération a renvoyé B.________ en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure pénale instruite sous la référence SV.12.0743. La cause a été enregistrée sous la référence SK.2019.18. 
Le 17 décembre 2019, la Cour des affaires pénales a prononcé un jugement par défaut au terme duquel elle a notamment maintenu les séquestres des valeurs patrimoniales, tels qu'énumérés au chiffre III/1 de l'acte d'accusation du 25 mars 2019. Ce jugement fait l'objet d'un appel de B.________ enregistré sous le numéro de référence CA.2020.9. 
Le 23 août 2021, Me Richard W. Allemann, représentant A.________, a demandé à ce que son mandant puisse prendre part à la procédure d'appel et aux débats en tant que tiers saisi. Il concluait à l'annulation du jugement par défaut et à la libération de ses valeurs patrimoniales séquestrées. 
Le 26 août 2021, la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral l'a invité à confirmer qu'il était bien l'auteur de la requête et, le cas échéant, à fournir une procuration signée de son mandant. 
Le 2 septembre 2021, Me Richard W. Allemann a transmis une copie de la procuration signée par A.________ et a sollicité une copie du jugement par défaut, accompagnée de sa traduction en allemand, et une copie des réquisitions de preuves formulées par les parties. Le 21 septembre 2021, il a transmis l'original de la procuration et réitéré ses requêtes du 23 août 2021. 
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a rejeté en l'état la demande tendant à la participation de A.________ à la procédure d'appel en tant que tiers saisi. 
Par acte du 15 novembre 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à participer en tant que tiers saisi à la procédure d'appel dans la cause CA.2020.9. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre la décision du Juge président de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral qui rejette en l'état la demande du recourant tendant à pouvoir participer en qualité de tiers saisi à la procédure d'appel dans la cause CA.2020.9. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La motivation doit être développée dans le mémoire de sorte qu'un renvoi aux actes de la procédure ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1). 
Le Juge président de la Cour d'appel a considéré que la requête tendant à la participation de A.________ à la procédure d'appel en tant que tiers était insuffisamment motivée, dans la mesure où elle ne contenait aucune description précise des prétentions et se limitait à des affirmations vagues et non étayées ainsi qu'en une critique sommaire des décisions de la Cour des affaires pénales. Un renvoi sommaire et dénué de tous détails des actes émanant de la procédure de première instance, respectivement de procédures de recours, ainsi qu'à des courriers de l'appelant adressés à la Cour d'appel ne saurait être admis. La requête n'était de plus accompagnée d'aucun document visant à étayer les prétentions du recourant. Le Juge président a rappelé qu'en sus de ces manquements, A.________ n'avait pas donné suite à l'invitation du Ministère public de la Confédération faite à l'audience du 14 janvier 2014 visant à clarifier la situation. Il n'était dès lors pas rendu vraisemblable que les fonds séquestrés lui appartenaient et qu'il était touché par des actes de procédures. 
Le mandataire du recourant tient cette argumentation pour totalement absurde (" voellig absurd ") et renvoie à l'ensemble de ses écritures ainsi qu'aux écritures antérieures de son mandant, respectivement de la société C.________. Une telle motivation appellatoire et renvoyant à de précédentes écritures du dossier ne satisfait manifestement pas aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif formulée par le recourant est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF) ni dépens dans la mesure où il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin